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Arrêt 251825 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.825 No Rôle: A. 234675/XI-23721 Affaire: Arrêt 251825 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 12:46 Fiche Arrêt no 251.825 du 12 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.825 du 12 octobre 2021 A. 234.675/XI-23.721 En cause : NDJAKANYI ONOKOMA SHONGO Daniel, ayant élu domicile rue Curtius 19 4020 Liège, contre : la Haute école libre Mosane (Helmo), ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2021, Daniel Ndjakanyi Onokoma Shongo demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de : « - la décision du 02 septembre 2021 du jury de délibération de la première année; - la décision du jury restreint du 9 septembre 2021 signifiée le lundi 13 septembre 2021 » ; et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg – 23.721 - 1/7 Le requérant et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande Le requérant est inscrit en bachelier en droit organisé par la Haute Ecole Libre Mosane (HELMO). Au terme de l’année académique 2019-2020, il a validé 13 crédits sur
  3. Au cours de l’année académique 2020-2021, 47 crédits étaient inscrits à son programme. Au terme de la délibération du 2 septembre 2021, qui constitue le premier acte attaqué, 31 crédits sur les 47 inscrits au programme du requérant sont validés. Les unités d’enseignement suivantes ne sont pas validées : - « Droit du travail » (4 crédits) : 7/20 ; - « Droit des affaires » (7 crédits) : 5/20 ; - « Ressources humaines » (5 crédits) : 9/20 . Pour les deux activités d’apprentissage constituant l’unité d’enseignement « Ressources humaines », à savoir « Droit du travail Q1 », d’une part, et « Psychologie et sociologie de l’entreprise », d’autre part, le requérant a obtenu respectivement 12,5/20 et 9/
  4. Le requérant a introduit deux recours internes auprès du jury restreint par des courriers du 4 septembre
  5. Le premier recours n’était pas signé. Cette irrégularité a été régularisée par le dépôt du second recours. Ces recours sont rédigés notamment comme suit : « XIexturg – 23.721 - 2/7 ». Par deux décisions du 9 septembre 2021, le jury retreint a estimé que les recours étaient irrecevables. S’agissant du premier recours, le jury restreint a constaté que la plainte n’était pas signée et que le requérant n’invoquait pas une irrégularité dans le déroulement des épreuves ni dans la délibération du jury d’examens. La décision énonce à cet égard ce qui suit : « Or, le jury retreint ne peut annuler la décision du jury d’examens que s’il constate une irrégularité dans le déroulement des évaluations ou dans le fonctionnement du jury. Le recours n’est donc recevable que s’il dénonce une telle irrégularité. Le jury retreint est sans compétence pour substituer son appréciation à celle du jury d’examens quant à la validation des unités d’enseignement. En l’occurrence, l’étudiant conteste l’appréciation du jury d’examen, qui a estimé que l’UE en question ne pouvait être validée. En l’absence de l’invocation d’une irrégularité dans le fonctionnement du jury d’examen, la plainte échappe à la compétence du jury retreint. […] ». La décision relative au second recours constate que ce dernier est signé mais le déclare irrecevable pour le motif qu’il n’invoque aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves ou dans la délibération du jury d’examens. Selon les termes de la requête, « la décision du jury restreint du 9 septembre 2021 signifiée le lundi 13 septembre 2021 » constitue le second acte attaqué. XIexturg – 23.721 - 3/7 VI. Recevabilité VI.
  6. Quant aux décisions du jury restreint du 9 septembre 2021 La partie adverse conteste l’intérêt du requérant au recours en ce qu’il est dirigé contre les décisions du jury restreint du 9 septembre
  7. Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsqu’un requérant demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examen que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l'alternative, le requérant n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint. En l’espèce, toutefois, le jury restreint ne s’est pas prononcé sur le fond des recours introduits par le requérant. Il s’est en effet limité à les déclarer irrecevables. Force est de constater que le moyen unique de la requête introduite au Conseil d’État ne formule aucune critique à l’égard de ces décisions d’irrecevabilité. Dès lors qu’aucun moyen de droit n’est dirigé contre les décisions du jury restreint, la demande de suspension est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre celles-ci. VI.
  8. Quant à la décision du jury d’examens du 2 septembre 2021 S’agissant de la décision du jury d’examens du 2 septembre 2021, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation du principe général de la hiérarchie des normes, du principe de légalité, des articles 69, § 1er, 77, alinéas 1er et 3, 124, alinéa 1er, et 132, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant XIexturg – 23.721 - 4/7 le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études, ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il relève que « l’acte attaqué se fonde sur l’échec de l’enseignement de psychologie et sociologie de l’entreprise qui fait partie de l’unité d’enseignement 7 constituée de deux cours pour lesquels [il] dispose d’une moyenne pondérée de 11,50/20 ». Il fait valoir que la partie adverse ne pouvait légalement lui attribuer, pour cette unité d’enseignement, la note de 9/20 en alignant sa moyenne sur la cote la plus basse dans un des deux cours. Conformément à l’article 134 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, il appartient aux autorités de l’établissement d’enseignement supérieur de fixer le règlement des études, ainsi que les règles particulières de fonctionnement des jurys. Ce « règlement de jury » fixe notamment « 8° les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». La compétence du jury restreint pour statuer sur les plaintes relatives aux irrégularités dans le déroulement des épreuves ne lui permet pas de se substituer au jury d’examens dans l’appréciation des prestations de l’étudiant. En revanche, le jury restreint est compétent pour vérifier si le jury d’examens a respecté les règles régissant les évaluations. De telles règles ont trait aux irrégularités dans le déroulement des épreuves ou, selon les termes de l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 précité, aux irrégularités dans le déroulement « des évaluations ou du traitement des dossiers ». Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, il se heurtera à l’exception dite omisso medio. L’irrecevabilité d’un recours en raison du non-épuisement des voies de recours est justifiée par le fait que le recours en annulation doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision finale. Le jury restreint a décidé que les deux recours introduits par le requérant étaient irrecevables, d’une part, s’agissant du premier recours, pour le motif qu’il n’était pas signé et, d’autre part, s’agissant des deux recours, pour le motif qu’ils ne dénoncent pas une irrégularité dans le déroulement des évaluations ou dans le fonctionnement du jury. Ainsi qu’il a été constaté ci-avant, aucune critique de légalité n’est formulée à l’égard des deux décisions du jury restreint. Au demeurant, force est de constater que les quatre griefs formulés par le requérant dans ses recours XIexturg – 23.721 - 5/7 au jury retreint tendent, ainsi que le décide ce dernier, à contester l’appréciation du jury d’examens. Le moyen unique fait grief à la décision attaquée du jury d’examens d’avoir attribué au requérant, pour l’unité d’enseignement « Psychologie et sociologie de l’entreprise », la note de 9/20 en alignant sa moyenne sur la note la plus basse obtenue pour l’un des deux cours constituant cette unité d’enseignement, ce qui, selon le requérant, viole l’article 77 du décret du 7 novembre 2013 précité. Cette critique tient à la régularité de l’évaluation à laquelle a procédé le jury d’examens. Dès lors que l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 permet de contester des irrégularités dans le déroulement « des évaluations », il autorise a fortiori la contestation des irrégularités dans le déroulement d’une évaluation déterminée, parmi lesquelles figure l’irrégularité dénoncée par le requérant. Le requérant était donc tenu de former le recours obligatoire devant le jury restreint avant de saisir le Conseil d’État. Il ne l’a pas fait de manière recevable. En conséquence, il doit être considéré, au stade actuel de la procédure, que le recours en annulation est irrecevable, ce que le Conseil d’État peut déjà constater, au provisoire, pour ce qui concerne les conséquences à tirer sur la recevabilité de la demande de suspension. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension est irrecevable et qu’elle doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  9. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg – 23.721 - 6/7 Article
  10. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 12 octobre 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky XIexturg – 23.721 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.825 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.019 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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