id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.839 No Rôle: A. 231989/XV-4573 Affaire: Arrêt 251839 - Fermetures d’établissements - 12/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-22 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-18 15:08 Fiche Arrêt no 251.839 du 12 octobre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.839 du 12 octobre 2021 A. 231.989/XV-4573 En cause : la société privée à responsabilité limitée WARZONE, ayant élu domicile chez Mes Nicolas DUCHATELET et Maxime DULIEU, avocats, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2020, la société privée à responsabilité limitée Warzone demande l’annulation de « la décision du bourgmestre de Liège infligeant une mesure de fermeture obligatoire de l’établissement “Warzone”, sis rue de la Casquette 36 à 4000 Liège pour une durée ininterrompue du jeudi 13 août 2020 à 12 heures au lundi 17 août 2020 à 1 heure ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 janvier 2021, à l’attention de la partie requérante, et, conformément à l’article 85, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure, a été réputé avoir été notifié à celle-ci le 8 février
- XV - 4573 - 1/3 M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre déposée sur la plateforme électronique le 4 juin 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie adverse a pris connaissance de cette lettre le même jour et la partie requérante est réputée l’avoir reçue le 14 juin
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cette disposition a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4573 - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 octobre 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4573 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div