id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.840 No Rôle: A. 234708/XI-23730 Affaire: Arrêt 251840 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 12:57 Fiche Arrêt no 251.840 du 13 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.840 du 13 octobre 2021 A. 234.708/XI-23.730 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Laurent DELWAIDE, avocat, rue des Augustins 16 4000 Liège, contre :
- la Province de Liège,
- la Haute École de la Province de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée le 10 septembre 2021 par le jury de délibération de la partie adverse de fin de cycle de bachelier en coaching sportif option Préparation physique et gestion des infrastructures sportives datée du 10 septembre 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 4 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre
- La seconde partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Delwaide, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 23.730 - 1/10 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année académique 2020-2021, la requérante était inscrite à la Haute école de la Province de Liège en année diplômante du bachelier en coaching sportif, option préparation physique et gestion des infrastructures sportives. Le 10 septembre 2021, le jury d’examens a attribué à la requérante la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Préparation physique » et a déclaré l’échec de la requérante pour cette unité d’enseignement. Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante a formé un recours interne qui a été rejeté par le jury restreint le 17 septembre
- La décision du jury restreint a été notifiée à la requérante le 21 septembre
- IV. Mise hors cause La Haute École de la Province de Liège doit être mise hors de cause car elle ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de la Province de Liège, qui en est le pouvoir organisateur. V. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg - 23.730 - 2/10 L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VI. Recevabilité de la demande de référé d’extrême urgence Thèses des parties La requérante soutient que « compte tenu des délais de traitement de l’affaire dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire et/ou en annulation, seul le recours à la procédure en extrême urgence permettrait à la requérante, si la demande était accueillie, qu’il soit statué sur sa demande avant la date limite d’inscription fixée au 31 octobre 2021 », que « l’exécution de la décision attaquée risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en ce qu’elle lui ferait perdre une année d’études, et que, s’agissant d’une année diplômante, elle l’empêcherait d’avoir accès aux offres du marché de l’emploi qui requièrent d’être en possession du diplôme en cause dans la présente affaire », qu’un « arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage », que « le recours a été introduit 9 jours calendrier après que la requérante ait eu connaissance de la décision (du jury restreint), et 3 jours calendrier seulement après avoir reçu du Secrétaire de la partie adverse les pièces utiles (notamment notes d’évaluation de l’unité d’enseignement qui lui pose problème) à la motivation du présent recours » et que « la requérante a par conséquent agi avec la diligence requise ». La partie adverse s’en remet à l’appréciation du Conseil d’État. Appréciation L’exécution immédiate de l’acte attaqué risque d’empêcher la requérante d’obtenir son diplôme, de lui faire perdre une année d’études et de lui causer de la sorte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Cette atteinte est imminente dès lors que l’année académique a déjà débuté et un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont satisfaites. XIexturg - 23.730 - 3/10 VII. Les moyens Premier moyen Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 77, 11° et 124 du décret du 07 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de l’article 159 de la Constitution, du principe général de sécurité juridique, de prévisibilité et de légitime confiance ». La requérante soutient que « (…) la lecture de la fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement 13 "Préparation physique", unité qui est à l’origine de la décision d’échec querellée, ne mentionne aucune pondération entre les cinq unités d’apprentissage qui la composent », que « c’est pourquoi la fiche ECTS mentionne que l’évaluation à laquelle il est procédé la concernant est qualifiée de "intégrée" », que « la fiche ECTS en cause précise encore que l’évaluation intégrée à laquelle il sera procédé a lieu selon un "Mode d’évaluation non défini" », que « la consultation de la fiche reprise dans le module "Mode d’évaluation" de la partie adverse nous apprend que : Pour la 1ère session, organisée en janvier 2021, l’évaluation certificative se fait à raison de 80 % par examens oraux et de 20% par évaluation continue ; Pour la 2ème session, organisée en août 2021, l’évaluation certificative se fait à raison de 20 % par examens écrits et de 80 % par examens oraux », que « le procès-verbal de délibération du jury restreint du 17 septembre 2021 fait état de ce que : "… Une évaluation intégrée n’implique pas d’appliquer une seule modalité d’évaluation. Dans le cas présent, 20 % étaient attribués à une épreuve écrite, les deux cotes validées en juin et reportées en faveur de l’étudiante en seconde session, et une épreuve orale pour 80%" », que « contrairement à ce que la fiche ECTS en cause donnait à entendre, il existait donc bien une pondération entre les différentes activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement "Préparation physique", soit 20 % pour les activités d’apprentissage "Hygiène alimentaire du sportif" et "Tests physiques et barèmes sportifs (évaluation)", et 80 % pour les activités d’apprentissage "Physiologie de l’effort", "Planification de l’entraînement (théorie et pratique)" et "Préparation physique orientée - quantification de la charge" », qu’il « existait également un mode d’évaluation défini de ladite unité, soit, en seconde session de l’année académique 2020-2021, un examen écrit pour les activités d’apprentissage "Hygiène alimentaire du sportif" et "Tests physiques et barèmes sportifs (évaluation)", et un examen oral pour les trois autres activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement "Préparation physique" », qu’« on comprend par ailleurs mal que l’on puisse parler d’une évaluation intégrée pour XIexturg - 23.730 - 4/10 l’unité d’enseignement en cause, qui signifie qu’une seule évaluation est donnée pour l’ensemble des activités d’apprentissage concernées par l’unité d’enseignement, alors que, manifestement, chacune de ces activités d’apprentissage fait l’objet d’une évaluation propre avec pondération entre elles (20 % pour les deux épreuves écrites de seconde session - dont la requérante a été dispensée vu les résultats obtenus au cours de la première session de janvier 2021 - et 80 % pour les épreuves orales) », qu’« on reste également dans l’ignorance de l’importance relative et de la pondération attribuées à chacune des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement "Préparation physique" », que « la fiche ECTS de l’unité d’enseignement "Préparation physique" n’est donc manifestement pas en adéquation avec le module "Modes d’évaluation" (par ailleurs très difficile à trouver dans l’Ecole virtuelle de la partie adverse) », qu’à « partir du moment où certaines activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement font l’objet d’une évaluation propre et distincte, avec dispense de les représenter lors d’une session ultérieure (conformément à la disposition de l’article 54 du Règlement général des Etudes de la partie adverse), l’unité d’enseignement en cause se trouve être éclatée, et on ne peut plus parler d’unité d’enseignement intégrée », qu’il « y a donc eu violation des dispositions des articles 77, 11° et 124 du décret Paysage contraignant l’autorité scolaire à mentionner la pondération relative des diverses activités d’apprentissage (lorsque cette pondération existe - ce qui est bien le cas en l’espèce -), et ce dès l’inscription de l’élève à l’année académique en cause », que « ce faisant, la partie adverse a également violé les principes de sécurité juridique, de prévisibilité et de légitime confiance puisque la requérante était placée dans l’ignorance de l’importance relative des cinq activités d’apprentissage de son unique unité d’enseignement en échec, dont seules trois activités d’apprentissage sur cinq étaient en réalité restées en échec et qu’elle devait repasser lors de la 2ème session d’août 2021 dans le cadre d’un examen oral en non présentiel par les professeurs Mertens et Gianquinto, ainsi que du mode d’évaluation de l’unité d’enseignement 13 "Préparation physique" », que « le fait d’avoir reporté 2 notes relatives à deux des cinq activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement, avec dispense de les représenter lors de la seconde session de l’année académique 2020-2021, démontre également que l’unité d’enseignement en cause ne fait pas l’objet d’une évaluation intégrée comme elle le prétend, mais d’une évaluation pondérée de chacune des cinq activités d’apprentissage qui la composent », que « cette violation a ainsi fait grief à la requérante » et que « compte tenu de ce qui précède, l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen ». La partie adverse fait valoir en substance que la requérante connaissait le mode d’évaluation grâce au règlement des études et à la fiche ECTS. Elle explique qu’il s’agissait d’une évaluation intégrée sans pondération qui s’est déroulée en deux temps. Elle précise qu’une première partie a eu lieu en janvier, que la requérante a XIexturg - 23.730 - 5/10 réussi deux épreuves et qu’elle n’a dû présenter en septembre que les évaluations restantes. Elle indique que la fiche relative au mode d’évaluation ne prévoit pas de pondération mais explicite seulement le mode d’évaluation mentionné dans la fiche ECTS. Appréciation L’article 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études impose à la partie adverse de fournir à la requérante, dès sa demande d’inscription, la liste des unités d’enseignement qui doit comprendre notamment les modalités d’évaluation. Cette disposition précise que les fiches d’unités d’enseignement de l’année en cours qui comprennent les informations visées à l’article 77 du même décret, relatives notamment aux modalités d’évaluation et aux pondérations éventuelles, sont mises à la disposition des étudiants pour l'année académique en cours. L’article 124 du décret Paysage offre de la sorte une garantie aux étudiants en leur permettant de savoir comment ils seront évalués et de se préparer utilement aux épreuves. En l’espèce, la fiche concernant l’unité d’enseignement en cause « Préparation physique » ne contient pour seule information relative à la pondération que le nombre « 90 ». La partie adverse n’y décrit nullement la pondération pour les cinq activités d’apprentissage qui composent cette unité d’enseignement. Concernant les modalités d’évaluation, la fiche précitée comporte les seules mentions suivantes : « Évaluation intégrée » et « Mode d’évaluation non défini ». Une autre fiche intitulée « Modes d’évaluation » décrit certes les modalités d’évaluation que la partie adverse a effectivement appliquées (interrogation, évaluation certificative écrite, orale, continue ainsi que différentes pondérations). Toutefois, d’une part, ces informations ne se trouvent pas dans la fiche de l’unité d’enseignement, comme le prescrit l’article 124 du décret Paysage, et d’autre part, la partie adverse n’établit nullement qu’elle aurait porté à la connaissance de la requérante, dès sa demande d’inscription, les informations relatives aux modalités d’évaluation qui ont été mises en œuvre pour l’unité d’enseignement « Préparation physique ». En appliquant pour l’adoption de l’acte attaqué des modalités d’évaluation et de pondération dont il n’est pas démontré qu’elles ont été portées à la connaissance de la requérante conformément aux exigences de l’article 124 du décret Paysage, la partie adverse a méconnu cette disposition. Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux. XIexturg - 23.730 - 6/10 XIexturg - 23.730 - 7/10 Second moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un second moyen de « la violation des articles 1 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 133 du décret Paysage du 07 novembre 2013, en combinaison avec l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante soutient que « (…) pour les enseignements dispensés en dernière année (= Bloc 3) des études de bachelier en coaching sportif, la requérante a donc obtenu une moyenne générale de 15,18/20 », que « pour l’unité d’enseignement "Préparation physique spécifique" (bloc 3), qui constitue le prolongement en dernière année d’études de l’unité d’enseignement "Préparation physique" (bloc 2), la requérante a obtenu une note de 13/20 », que « seule la cote de 8/20, attribuée pour l’unité d’enseignement "Préparation physique" (bloc 2), a justifié et motivé la décision d’échec du jury de délibération du 10 septembre 2021 », qu’« aucune explication complémentaire n’a été fournie ce alors même que la disposition de l’article 140 alinéa 2 du décret Paysage du 07 novembre 2013 autorise le jury à proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits », que « c’est par conséquent par une appréciation manifestement déraisonnable, et par une motivation insuffisante, par une simple référence aux résultats obtenus, que la partie adverse a pris la décision querellée d’échec de la requérante », que « cette violation a ainsi fait grief à la requérante », que « compte tenu de ce qui précède, l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen ». Appréciation L’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ne prévoit qu’une faculté pour le jury d’examens de considérer que le déficit est acceptable et de prononcer la réussite d’une unité d’enseignement même si les critères visés à l'article 139 du même décret ne sont pas satisfaits. Le jury d’examens n’est nullement obligé de faire usage de cette faculté de telle sorte qu’en ne l’exerçant pas, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et il n’était pas tenu d’expliquer pourquoi il n’a pas mis en œuvre la faculté concernée. Le second n’est donc pas sérieux. XIexturg - 23.730 - 8/10 Les conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de l’acte attaqué sont remplies. VIII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École de la Province de Liège est mise hors cause. Article
- La suspension de l’exécution de la décision, prise le 10 septembre 2021, par le jury d’examens du bachelier en coaching sportif, option préparation physique et gestion des infrastructures sportives de la Haute École de la Province de Liège et qui déclare l’échec de XXXX pour l’unité d’enseignement « Préparation physique », est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le XIexturg - 23.730 - 9/10 présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 13 octobre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.730 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.840 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div