id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.848 No Rôle: A. 234738/XI-23740 Affaire: Arrêt 251848 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 13:02 Fiche Arrêt no 251.848 du 14 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.848 du 14 octobre 2021 A. 234.738/XI-23.740 En cause : CUVELIER Dominique, ayant élu domicile chez Me Muriel GILLET, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, contre :
- L’association sans but lucratif Haute École Leonard De Vinci, ayant élu domicile chez Me Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles,
- L’Institut libre Marie Haps. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 octobre 2021, Dominique Cuvelier demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - La décision communiquée le 9 septembre 2021 en ce qu’elle octroie la note de 7,8/20 à l’unité d’enseignement intitulée “Évaluation du traitement – Stage 4, Évaluation du traitement - , Stage 4” et qu’elle ajourne la requérante (pièce 1); - La décision du 28 septembre 2021 déclarant le recours de la requérante du 14 septembre 2021 irrecevable (pièce 2); - L’absence de réponse équivalant à une décision implicite de rejet suite au recours interne introduit le 14 septembre 2021 ». XIexturg - 23.740 - 1/8 II. Procédure Par une ordonnance du 6 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre
- La première partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Soumia Bsilat, loco Me Muriel Gillet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Vanderstraeten, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors cause de l’Institut libre Marie Haps L’Institut libre Marie Haps ne dispose pas de la personnalité juridique. Seule la Haute École Léonard de Vinci, dont l’Institut libre Marie Haps fait partie, dispose de la personnalité juridique et constitue la partie adverse. Il convient de mettre l’Institut libre Marie Haps hors de cause. IV. Faits Durant l’année académique 2020-2021, la requérante était inscrite en bachelier en logopédie. Le 9 septembre 2021, le jury d’examens a attribué à la requérante la note de 7,8/20 pour l’unité d’enseignement intitulée « Évaluation du traitement – Stage 4, Évaluation du traitement -, Stage 4 » et a déclaré l’échec de la requérante pour cette unité d’enseignement. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 14 septembre 2021, la requérante a introduit un recours interne par courrier recommandé. XIexturg - 23.740 - 2/8 Il ressort d’un courriel du 28 septembre 2021 adressé à la requérante par la partie adverse que celle-ci a indiqué de ne pas avoir reçu le recours interne. La partie adverse y a précisé que ce recours devait, sous peine d’irrecevabilité, être introduit par courriel. La requérante en déduit que la partie adverse a déclaré son recours irrecevable et désigne cette décision d’irrecevabilité en tant que deuxième acte attaqué. La requérante soutient dans le même temps que la partie adverse n’a pas statué sur son recours interne et que cette absence de décision constitue une décision de rejet implicite du recours. Elle désigne en tant que troisième acte attaqué ce qu’elle perçoit comme un refus implicite. V. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VI. Les moyens Premier moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 77 du règlement des études de la Haute école Léonard De Vinci et de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement intitulée "Évaluation du traitement – Stage 4, Évaluation du traitement - , Stage 4" ». XIexturg - 23.740 - 3/8 La requérante soutient que « la Haute Ecole a violé l’article 77 du Règlement général des études la Haute école Léonard de Vinci et la fiche descriptive de l’unité d’enseignement intitulée "Évaluation du traitement – Stage 4, Évaluation du traitement - , Stage 4" », que « (…) la note attribuée à ladite unité d’enseignement correspond à la note attribuée lors de l’évaluation certificative (41,5625/100 correspondant à 7,8/20 pièce 10), soit exclusivement les points obtenus lors de la présentation orale du rapport de stage », qu’il « n’a pas été tenu compte de l’évaluation formative au terme de laquelle 4 compétences ont été totalement acquises (A) et 3 compétences étaient en voie d’acquisition (VA) (pièce 11) » et que « (…) la note attribuée à l’ensemble de l’unité d’enseignement "Évaluation du traitement – Stage 4, Évaluation du traitement -, Stage 4" ne tient pas compte du rapport de stage et des compétences acquises et en voie d’acquisition, ni de l’avis d’autres professionnels alors même que l’article 77 du Règlement des Etudes impose de s’appuyer sur les avis des différents acteurs qui accompagnent les stages (…) ». Appréciation Contrairement à ce que soutient la requérante, ni l’article 77 du règlement des études, ni la fiche descriptive de l’unité d’enseignement concernée ne prévoient que la note attribuée pour cette unité d’enseignement doit être fondée à la fois sur l’évaluation formative et sur l’évaluation certificative. En tant que la requérante affirme que la note conférée ne pouvait l’être exclusivement sur la base de l’évaluation certificative, le moyen n’est pas sérieux. Par ailleurs, l’article 77 précité prévoit que les avis des différents acteurs qui accompagnent les stages, appuient l’évaluation des stages mais non qu’ils interviennent pour l’attribution de la note fondée sur l’évaluation certificative. L’article 77 précise à cet égard que la décision finale relative à la note certificative appartient au département concerné. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. Deuxième moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de « la violation de l’article 140 du Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ». XIexturg - 23.740 - 4/8 La requérante soutient qu’elle « (…) a obtenu d’excellentes notes tout au long de son parcours (notes oscillants entre 10 et 15/20 - pièce 1) et ses différents maîtres de stage ont souligné ses compétences dans le domaine de la logopédie (pièce 12) » et qu’il « est d’autant plus important de tenir compte de l’ensemble de ses résultats dans la mesure où elle a suivi un cursus de 187 crédits en raison d’une modification du programme d’études (pièce 1) ». Appréciation L’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ne prévoit qu’une faculté pour le jury d’examens de considérer que le déficit est acceptable et de prononcer la réussite d’une unité d’enseignement même si les critères visés à l'article 139 du même décret ne sont pas satisfaits. Le jury d’examens n’est nullement obligé de faire usage de cette faculté de telle sorte qu’en ne l’exerçant pas, il n’a pas violé l’article 140 précité. Le deuxième moyen n’est donc pas sérieux. Troisième moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un troisième moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». La requérante soutient que « la décision doit dès lors indiquer les circonstances de faits et les éléments de droit servant de fondement à la décision » et que « la partie adverse n’a motivé aucune de ces décisions de sorte que la requérante ne perçoit pas les circonstances qui ont mené à cette décision ». Appréciation La requérante, qui n’a pas mis en demeure le jury restreint de statuer, n’identifie pas la disposition législative ou réglementaire qui prévoirait que l’absence de décision du jury restreint sur le recours interne dont il est saisi, impliquerait l’existence d’une décision implicite de rejet. Le troisième acte attaqué paraît donc inexistant de telle sorte que la critique relative à son défaut de motivation n’est pas sérieuse. XIexturg - 23.740 - 5/8 Concernant la décision d’irrecevabilité relative au recours interne que la requérante perçoit dans le courriel de la partie adverse du 28 septembre 2021, la critique portant sur l’absence de motivation n’est davantage pas sérieuse dès lors que la partie adverse explique le motif d’irrecevabilité du recours interne. Enfin, concernant la décision du jury d’examens, la mention des points octroyés un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus, comme en l’espèce, à une épreuve d’évaluation de ses connaissances. La critique tenant au défaut de motivation de la décision du jury d’examens n’est donc pas non plus sérieuse. En conséquence, le troisième moyen n’est pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour la suspension de l'exécution d'une décision administrative fait défaut. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie requérante. Les autres dépens sont également à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Institut libre Marie Haps est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 23.740 - 6/8 XIexturg - 23.740 - 7/8 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 14 octobre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.740 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.848 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div