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Arrêt 251850 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.850 No Rôle: A. 234703/XI-23729 Affaire: Arrêt 251850 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-18 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 13:04 Fiche Arrêt no 251.850 du 14 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.850 du 14 octobre 2021 A. 234.703/XI-23.729 En cause : CHARLIER Sarah, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre :

  1. la Haute École Robert Schuman,
  2. Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, Rue de la source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2021, Sarah Charlier demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Jury d'Examens de la Haute École Robert Schuman - Département Paramédical - 2ème Baccalauréat - prononcée le 09.09.2021 et par laquelle le Jury d'Examen valide 0 crédits sur 24 (cotation de 9,76/20) pour l'unité d'enseignement “Enseignement Clinique 2, Enseignement Clinique - IDEC0002-4” validant ainsi d'une manière générale 44 crédits sur 68 ». II. Procédure Par une ordonnance du 1er octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre
  3. Des courriers du 4 octobre 2021 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 6 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2021 XIexturg - 23.729 - 1/3 Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Paulien Knaepen, loco Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Non-paiement du droit de rôle et de la contribution En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. En l’espèce, suite au retrait de la délibération attaquée, la partie requérante a, par un courrier du 7 octobre 2021, informé le Conseil d’État que sa cliente ne s’acquitterait pas du droit de rôle et de la contribution dus pour l’introduction de la requête. Aucun paiement n’a été effectué. Dès lors, XIexturg - 23.729 - 2/3 conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 14 octobre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret XIexturg - 23.729 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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