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Arrêt 251852 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.852 No Rôle: A. 234713/XI-23732 Affaire: Arrêt 251852 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-14 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-11 13:05 Fiche Arrêt no 251.852 du 14 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.852 du 14 octobre 2021 A. 234.713/XI-23.732 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Laurent DELWAIDE, avocat, rue des Augustins 16 4000 Liège, contre :

  1. la Province de Liège,
  2. la Haute École de la Province de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée le 20 septembre 2021 par le jury de délibération de la partie adverse de fin de cycle de bachelier en coaching sportif option Préparation physique et gestion des infrastructures sportives. II. Procédure Par une ordonnance du 4 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre
  3. La seconde partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Laurent Delwaide, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 23.732 - 1/8 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits La partie requérante suit le programme du bachelier en coaching sportif option Préparation physique et gestion des infrastructures sportives organisé par la Haute Ecole de la Province de Liège. Au programme de celle-ci figure l’unité d’enseignement « Préparation physique spécifique », composée de cinq activités d’apprentissage : « Hygiène alimentaire du sportif », « Physiologie de l’effort », « Planification de l’entraînement (théorique et pratique) », « Préparation physique orientée – quantification de la charge » et « Tests physiques et barèmes sportifs (évaluation) ». La partie requérante indique avoir obtenu, au cours de l’année académique 2017-2018, les notes de 11,2/20 pour l’activité d’apprentissage « Hygiène alimentaire du sportif » et de 10/20 pour l’activité d’apprentissage « Planification de l’entraînement (théorie et pratique) ». Ces notes seront reportées les années suivantes. Au cours de l’année 2020-2021, elle doit présenter les unités d’enseignement « Préparation physique », « Préparation physique spécifique » et « Travail de fin d’études » pour obtenir tous les crédits du programme du bachelier. A l’issue de la seconde session de l’année académique 2020-2021, toutes les unités d’enseignement sont validées, à l’exception de l’unité d’enseignement « Préparation physique », pour laquelle une note de 6/20 est attribuée à la partie requérante. Pour les activités d’apprentissage qui lui restaient encore à présenter, elle obtient les notes de 14/20 pour l’activité « Tests physiques et barèmes sportifs (évaluation) » et de 4,5/20 pour les activités « Physiologie de l’effort » et « Préparation physique orientée – quantification de la charge ». XIexturg - 23.732 - 2/8 Elle prend connaissance de sa non-réussite le jour de la proclamation des résultats, le 10 septembre
  5. Le 15 septembre 2021, elle introduit un recours devant le jury restreint. Le 17 septembre 2021, le jury restreint déclare le recours recevable et fondé et invite le jury de délibération à statuer à nouveau. Le 20 septembre 2021, le jury de délibération décide à nouveau de la non-réussite de la partie requérante. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est communiquée à la partie requérante par un courrier du 21 septembre, dont elle indique avoir pris connaissance le 22 septembre. Le 24 septembre 2021, le conseil de la partie requérante sollicite la communication de divers documents, dont le procès-verbal du jury de délibération. Le jour même, le conseil de la partie requérante reçoit notamment la communication de la délibération du jury de délibération du 10 septembre
  6. Le 30 septembre 2021, le conseil de la partie requérante sollicite la communication du procès-verbal de la délibération du 20 septembre, dont il indique avoir pris connaissance de l’existence en examinant le dossier. Le 1er octobre 2021, la partie adverse communique le procès-verbal de la délibération du 20 septembre au conseil de la partie requérante. IV. Mise hors cause La Haute École de la Province de Liège doit être mise hors de cause car elle ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de la Province de Liège, qui en est le pouvoir organisateur. V. Urgence et extrême urgence V.
  7. Thèse de la partie requérante Après avoir rappelé la portée de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la partie requérante expose que, compte tenu des délais de traitement de l’affaire dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire et/ou en annulation, seul le recours à la procédure en extrême urgence lui permettrait, si la demande était accueillie, qu’il soit statué sur sa demande avant la date limite XIexturg - 23.732 - 3/8 d’inscription fixée au 31 octobre 2021 par l’article 101 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. Elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée risque de porter gravement atteinte à ses intérêts en ce qu’elle lui ferait perdre une année d’études, et que, s’agissant d’une année diplômante, elle l’empêcherait d’avoir accès aux offres du marché de l’emploi qui requièrent d’être en possession du diplôme en cause dans la présente affaire ; et qu’un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Enfin, elle indique que le recours est introduit neuf jours après qu’elle a eu connaissance de l’existence de la décision du jury de délibération du 20 septembre 2021 confirmant la décision précédente dudit jury du 10 septembre 2021, et deux jours calendrier seulement après avoir reçu la copie du procès-verbal de délibération en cause et en conclut qu’elle a agi avec la diligence requise. V.
  8. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. XIexturg - 23.732 - 4/8 En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. Contrairement à ce qu’elle indique dans sa requête, la partie requérante n’a formé le présent recours que onze jours après la notification de la décision du jury de délibération du 20 septembre
  9. La partie requérante n’établit, par ailleurs, pas l’existence de circonstances justifiant l’importance du délai qui s’est écoulé entre la notification de la décision du jury restreint et l’introduction du présent recours. Le fait que le conseil de la partie requérante a sollicité, le 30 septembre 2021, une copie du procès-verbal de la délibération du 20 septembre, outre qu’il s’inscrit dans le processus ordinaire d’introduction d’une procédure juridictionnelle, résulte du fait que l’existence de cette décision ne lui avait pas été communiquée par sa cliente. Recevant au demeurant le procès-verbal de la délibération le 1er octobre 2021, le conseil de la partie requérante était encore en mesure d’introduire son recours le lendemain. Une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence peut, en effet, être formée le samedi ou le dimanche. Conformément à l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, en cas d'extrême urgence, le requérant peut adresser une copie de la requête au Conseil d'État par télécopieur. Au demeurant, la présente requête a été déposée par voie électronique le dimanche 3 octobre. La condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n’étant donc pas remplie, la demande de suspension est irrecevable. VI. Dépens Les dépens, liquidés au droit de 200 euros et à la contribution de 20 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. XIexturg - 23.732 - 5/8 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École de la Province de Liège est mise hors de cause. Article
  10. La demande de suspension est rejetée. Article
  11. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  12. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  13. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  14. XIexturg - 23.732 - 6/8 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XIexturg - 23.732 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 14 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.732 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.852 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.021 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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