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Arrêt 251853 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.853 No Rôle: A. 234739/XI-23741 Affaire: Arrêt 251853 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-14 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-11 13:06 Fiche Arrêt no 251.853 du 14 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.853 du 14 octobre 2021 A. 234.739/XI-23.741 En cause : BERNARD Loïc, ayant élu domicile chez Me Gérard HERMANS, avocat, rue Jean Jaurès 39 7190 Ecaussinnes, contre : l’Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, Noémie CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 octobre 2021, Loïc Bernard demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « [la] Décision [d]u 4 septembre du jury de deuxième bachelier ingénieur de gestion refusant de créditer le cours d’informatique et algorithmique (MINFO1201) […] [la] Décision du 6 septembre rendue par le président du jury de délibération de deuxième bachelier déclarant irrecevable le recours à l’encontre de la décision du jury de deuxième bachelier ingénieur de gestion de ne pas créditer le cours d’informatique et algorithmique (MINFO1201) […] [la] Décision du 16 septembre 2021 rendue par le vice-recteur aux affaires étudiantes et confirmant la décision du président du jury rendue le 6 septembre 2021 estimant le recours irrecevable ». Il demande par ailleurs l’annulation de ces mêmes décisions ainsi que des mesures provisoires. XIexturg - 23.741 - 1/7 II. Procédure Par une ordonnance du 6 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Gérard Hermans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Noémie Cambier et Thomas Cambier, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l’année 2020-2021, la partie requérante est inscrite simultanément en Master 2 « Ingénieur de gestion à finalité spécialisée » et en Bachelier « Ingénieur de gestion » organisés par la partie adverse. En raison des unités d’enseignement du programme du bachelier non encore réussies, elle n’a pu inscrire l’unité d’enseignement relative à son travail de fin d’études à son programme de Master. Au terme de la session de juin 2021, elle a validé l’ensemble des unités d’enseignement du Master et du Bachelier, à l’exception de l’unité d’enseignement « Informatique et algorithmique MINFO1201 », inscrite au programme de Bachelier, pour laquelle elle obtient une note de 7/20, et de l’unité d’enseignement relative au travail de fin d’études, qu’elle n’a pas pu inscrire à son programme pour le motif exposé ci-dessus. Représentant l’examen pour l’unité d’enseignement « Informatique et algorithmique MINFO1201 » en seconde session, elle obtient à nouveau la note de 7/
  3. XIexturg - 23.741 - 2/7 Le 3 septembre 2021, le jury d’examen du Bachelier « Ingénieur de gestion » décide de ne pas valider l’unité d’enseignement en cause. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 4 septembre 2021, la partie requérante introduit un recours devant le président du jury conformément à l’article 157 du Règlement général des études et des examens. Le 6 septembre 2021, le président du jury déclare ce recours irrecevable au motif que la demande formulée par la partie requérante n’entre pas dans les attributions dudit jury. Il s’agit du deuxième acte attaqué. Le 8 septembre 2021, la partie requérante introduit un recours devant le vice-recteur aux affaires étudiantes conformément à l’article 158 du Règlement général des études et des examens. Le 16 septembre 2021, le vice-recteur aux affaires étudiantes rejette le recours. Cette décision est communiquée à la partie requérante par un courrier électronique du même jour. Il s’agit du troisième acte attaqué. Des démarches informelles sont ensuite entreprises auprès de diverses autorités universitaires, le secrétariat du Recteur informant finalement la partie requérante que seul un recours devant le Conseil d’État peut encore être introduit. IV. Urgence et extrême urgence IV.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que la décision du 4 septembre a fait directement et dans les délais l'objet d'un recours sur la base de l'article 157 du RGEE; que ce recours a été déclaré recevable rationae temporis mais irrecevable ratione materiae le 6 septembre; qu’elle a introduit un recours contre cette décision le 8 septembre 2021; que la décision du vice-recteur lui a été notifiée le 16 septembre 2021 par mail; que, dans un souci de trouver un accord, elle a pris contact avec différentes autorités académiques afin de chercher un accord et une solution à son problème entre le 21 septembre et le 29 septembre, date à laquelle elle a reçu un courrier électronique du recteur de l'université lui confirmant que seul un recours devant le Conseil d’État est possible; qu’entre le dernier échange « interne » et le dépôt de sa requête, à peine une semaine s'est écoulée; que, s’il fallait reprendre comme point de départ la décision du 16 septembre, il faudrait constater que le délai XIexturg - 23.741 - 3/7 de recours reste raisonnable au vu de la situation actuelle; et qu’elle a donc fait preuve de diligence. Elle cite des arrêts du Conseil d’État qui confirmeraient sa position. Elle ajoute que la décision initiale du jury d'examen de deuxième bachelier de ne pas créditer le cours d'informatique et algorithmique, ainsi que l'ensemble des autres décisions attaquées confirmant la première, ont pour conséquence de l'empêcher d'inscrire le TFE aux crédits de master 2 afin de terminer ses études en janvier 2022 et de rentrer dans la vie active; que si les décisions sont maintenues, cela implique purement et simplement la perte d'une année et demie d'études, puisqu'il lui est impossible de représenter le cours litigieux en janvier 2022 mais seulement en juin 2022, et par conséquent elle ne pourrait créditer le TFE qu'en janvier 2023; et qu’il s’avère qu'en l’espèce ni le recours à la procédure de suspension ordinaire, ni a fortiori le recours à la procédure en annulation ne permettront d'obtenir un arrêt en temps opportun pour lui permettre de valider et créditer son TFE durant le premier semestre de l'année académique 2021-
  5. IV.
  6. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La XIexturg - 23.741 - 4/7 diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. En l’espèce, la partie requérante a saisi le Conseil d’État dix-neuf jours après que le dernier acte attaqué lui a été communiqué par un courrier électronique, le 16 septembre
  7. La simple circonstance qu’elle a entamé des démarches informelles en vue d’obtenir une décision qui lui soit favorable n’est pas constitutive de circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite, l’introduction d’un tel recours grâcieux ne suspendant aucunement le délai de recours et n’empêchant pas l’introduction concomitante d’un recours devant le Conseil d’État. La condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n’étant donc pas remplie, la demande de suspension est irrecevable. V. Mesures provisoires V.
  8. Thèse de la partie requérante La partie requérante sollicite qu’il soit fait injonction à la partie adverse de prendre une ou de nouvelles décisions, purgées des vices constatés par le Conseil d’État, dans les cinq jours de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle indique que cette demande est nécessaire car il est urgent d’obtenir une nouvelle décision dans les meilleurs délais afin d’éviter qu’elle ne puisse inscrire les crédits relatifs au TFE à son programme; et qu’il y a lieu de craindre que la partie adverse ne prendra pas les mesures nécessaires (convocation d’un nouveau jury et retrait des décisions rendues sur recours) en temps utile. V.
  9. Appréciation L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’État d’ordonner des mesures provisoires à la XIexturg - 23.741 - 5/7 double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement soit invoqué. En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de conclure au défaut de diligence. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires, qui doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  10. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  11. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 14 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 23.741 - 6/7 Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.741 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.853 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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