id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.863 No Rôle: A. 230278/VIII-11374 Affaire: Arrêt 251863 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-25 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-11 13:12 Fiche Arrêt no 251.863 du 15 octobre 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.863 du 15 octobre 2021 A. 230.278/VIII-11.374 En cause : DALLEMAGNE Serge, ayant élu domicile chez Me Déborah CHARLIER, avocat, rue de la Vallée 27/5 6200 Châtelineau, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, Demandeur en reprise d’instance : Wallonie-Bruxelles-Enseignement, représentée par son conseil d’administration, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2020, Serge Dallemagne demande l’annulation de « la décision prise le 19.12.2019 par la commission de reconnaissance d’expérience utile instituée par l’article 100bis du décret du 2 juin 1998 ‘organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’, de ne pas reconnaître [son] expérience […] comme étant utile pour exercer la fonction de professeur de formation de danse contemporaine ». VIII – 11.374 - 1/17 II. Procédure Un mémoire en réponse accompagné du dossier administratif a été déposé par Wallonie-Bruxelles Enseignement (ci-après : WBE). La Communauté française n’a pas déposé de mémoire en réponse. Un mémoire en réplique et ampliatif a été régulièrement déposé. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et la Communauté française et Wallonie-Bruxelles Enseignement ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vanille Duterne, loco Me Déborah Charlier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 232.979 du 20 novembre 2015 et n° 243.879 du 5 mars 2019. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants. VIII – 11.374 - 2/17 1. Le 5 septembre 2019, le requérant introduit deux nouvelles demandes de reconnaissance de l’expérience utile, l’une comme candidat à la fonction de professeur de danse contemporaine, en cause en l’espèce, l’autre comme candidat à la fonction de professeur de danse classique, en cause dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 230.279/VIII-11.375. 2. Ces deux demandes sont évoquées lors de la réunion de la commission de reconnaissance de l’expérience utile (ci-après : la commission) du 24 septembre 2019. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que la candidature du requérant à la fonction de professeur de danse contemporaine ne peut être acceptée, dès lors que l’expérience qu’il avance « ne rencontre pas les exigences de l’expérience utile au sens de l’article 100bis §§ 1er et 2 » du décret du 2 juin 1998 ‘organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’. On peut y lire notamment ce qui suit : « [...] 3. Rapport des avis : Domaine de la danse : [...] Dallemagne Serge - Candidat à la fonction de professeur de danse contemporaine Après analyse des pièces présentées pour l’examen du dossier de l’intéressé, les membres de la Commission constatent que les documents probants attestant de la formation artistique et de l’expérience professionnelle avancées par le requérant ne correspondent pas à suffisance à la fonction de professeur de danse contemporaine tel qu’il est dispensé dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. L’expérience avancée n’atteste pas d’une réelle continuité des pratiques artistiques ou professionnelles du candidat dans les registres propres à la danse contemporaine. Les documents contenus dans le dossier n’attestent pas à suffisance, ni particulièrement, de sa maîtrise des modes, des moyens et des formes d’expressions artistiques spécifiques à la danse contemporaine. Dès lors, dans la mesure où les membres de la Commission n’ont pu constater dans son dossier les références artistiques suffisantes ni les aptitudes artistiques devant contribuer à assurer la fonction considérée, notamment au regard des objectifs d’éducation et de formation artistique et des socles de compétence tels que définis à l’article 4, § 3, 1° du décret du 2 juin 1998 et précisés dans l’AGCF du 6 juillet 1998 relatif à l’organisation des cours ainsi qu’à l’admission et à la régularité des élèves de l’ESAHR, article 1er, 4°, et son annexe n° 1, l’expérience avancée par Monsieur Serge Dallemagne ne rencontre pas les exigences de l’expérience utile au sens de l’article 100bis §§ 1 et 2 dudit décret. […] ». VIII – 11.374 - 3/17 3. Par un courrier du 19 décembre 2019 signé par la présidente de la commission, le requérant se voit notifier la décision de refus de reconnaissance de l’expérience utile dans le domaine de la danse contemporaine adoptée par la commission. Il s’agit de l’acte attaqué. Ledit courrier est rédigé comme suit : « [...] Objet : Commission de reconnaissance d’expérience utile, réunion du 24 septembre 2019. Décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française - Article 100 bis. Votre demande de reconnaissance d’expérience utile pour la fonction de professeur de formation de danse contemporaine Monsieur, J’ai le regret de vous informer que votre expérience utile pour la fonction de professeur de danse contemporaine dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit n’a pas été reconnue par la Commission de reconnaissance d’expérience utile instituée par l’article 100bis du Décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté Française. Cette décision est motivée par le fait que l’expérience dont vous vous prévalez ne rencontre pas les exigences de l’expérience utile au sens de l’article 100 bis, §§ 1er et 2 du décret du 2 juin 1998, dans la mesure où les membres de la Commission n’ont pu constater dans votre dossier ni les références artistiques suffisantes, ni les aptitudes artistiques devant contribuer à assurer la fonction considérée notamment au regard des objectifs d’éducation et de formation artistique et des socles de compétences tels que définis à l’article 4, § 3, 1° dudit décret. Après analyse des pièces présentées dans votre dossier, les membres de la Commission constatent que les documents probants attestant de la formation artistique et de l’expérience professionnelle avancée ne correspondent pas à suffisance à la fonction de professeur de danse contemporaine tel qu’il est dispensé [sic] dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté Française. L’expérience avancée n’atteste pas d’une réelle continuité des pratiques artistiques ou professionnelles dans les registres propres à la danse contemporaine. Les documents contenus dans votre dossier ne manifestent pas à suffisance, ni particulièrement, de votre maîtrise des modes, des moyens et des formes d’expressions artistiques spécifiques à la danse contemporaine. Le dossier envoyé manque de documents attestant d’une expérience dans des compagnies reconnues, pour leur pertinence artistique, en tant que compagnie de danse contemporaine. Dans ces compagnies, les danseurs sont sous contrat d’un an minimum. Elles organisent des cours et des répétitions obligatoires au quotidien. Ce type de pratique est absent du dossier exposé. VIII – 11.374 - 4/17 Par ailleurs, l’exclusive participation épisodique dans les opéras et opérettes ne peut constituer un élément probant ouvrant à la reconnaissance d’expérience utile. En outre, les membres de la commission estiment que les candidats enseignant dans l’ESAHR doivent au minimum, posséder les objectifs d’éducation et de formation artistique et les socles de compétences telles que définis à l’article 4, § 3, 1° du décret et, aux pages 25 à 28, distinctement précisés le 26 juin 2019 par le Gouvernement de la Communauté Française dans l’AGCF du 6 juillet 1998 relatif à l’organisation des cours ainsi qu’à l’admission et à la régularité des élèves de l’ESAHR. Cette analyse ne s’est malheureusement pas révélée favorable à la lecture de votre dossier. [...] La Présidente, (
- s)[H. M.] ». 4. Par un second courrier daté du même jour, le requérant est informé d’une décision de refus de reconnaissance de l’expérience utile dans le domaine de la danse classique. IV. Identification de la partie adverse IV.1. Thèses des parties Dans sa requête, le requérant identifie la partie adverse comme étant la Communauté française. Dans son mémoire en réponse, WBE estime que la Communauté française doit être mise hors cause en vertu de l’article 2 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’. Dans son dernier mémoire, la Communauté française écrit que « le présent dossier ne relève néanmoins pas des compétences transférées à WBE de sorte que la Communauté française est la partie adverse adéquate ». IV.2. Appréciation WBE dépose un mémoire en réponse en demandant la mise hors de cause de la Communauté française. Une telle manière de procéder révèle la volonté implicite mais certaine dans son chef de reprendre l’instance en lieu et place de la Communauté française. Dans ce contexte, le dépôt du mémoire peut valoir VIII – 11.374 - 5/17 déclaration au greffe de reprise d’instance au sens de l’article 58 du règlement général de procédure. Cette demande est donc recevable. L’article 2, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’ dispose notamment que : « Il est créé, auprès du Gouvernement, un organisme public doté de la personnalité juridique, sous la dénomination “Wallonie Bruxelles Enseignement”, ci-après en abrégé “WBE”. WBE est l’organisme public autonome auquel la Communauté française délègue, en tant que pouvoir organisateur de l’enseignement, les compétences visées au présent décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Il exerce ses compétences dans le respect des décrets qui lui sont applicables en sa qualité de pouvoir organisateur, notamment celles qui, dans les lois, décrets et règlements adoptés avant l’entrée en vigueur du présent décret et qui n’auraient pas été adaptés en tenant compte du présent décret, sont attribuées au Gouvernement, au ministre compétent ou aux agents des services du Gouvernement au titre des compétences de pouvoir organisateur. […] ». Il suit de cette disposition que WBE s’est vu déléguer la compétence de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française. En l’espèce, l’acte attaqué a, toutefois, été adopté par la commission de reconnaissance de l’expérience utile sur la base de l’article 100bis du décret du 2 juin 1998 ‘organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’. S’agissant d’un enseignement subventionné mais non organisé par la Communauté française, WBE n’est pas compétent pour ce type de réseau. Partant, ladite commission doit être considérée comme un organe de la Communauté française et celle-ci est donc bien la partie adverse. La demande de reprise d’instance de WBE ne peut donc être accueillie et son mémoire en réponse doit être écarté. V. Premier moyen V.1. Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 100bis, § 2, du décret du 2 juin 1998 ‘organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’, de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française (lire : du 2 juin 1998) ‘portant VIII – 11.374 - 6/17 délégation de compétences en matière d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’, de l’article 190 de la Constitution coordonnée et de l’article 56 des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1966, et de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. Il fait valoir que la décision n’a été prise ni par le Gouvernement de la Communauté française, ni par la ministre qui a l’Enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions mais par la commission de reconnaissance d’expérience utile elle-même. Il observe que la décision est signée par H. M, en sa qualité de présidente de cette commission, alors que cette personne ne justifie d’aucune délégation de compétence. Il considère qu’une telle délégation devrait, au surplus, être publiée au Moniteur belge, pour être opposable et obligatoire, conformément à l’enseignement tiré d’un arrêt n° 219.272 du 9 mai 2012. Dans son mémoire en réplique et ampliatif, il expose que la modification apportée à l’article 100bis, § 2, du décret du 2 juin 1998 n’était pas intégrée à la version coordonnée publiée sur le site du Moniteur belge et qu’elle ne l’était toujours pas le 15 juin 2020, lors de la rédaction du mémoire en réplique. Il estime que sa confiance légitime sur le texte applicable a été trompée et s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État à cet égard. V.2. Appréciation L’article 100bis, § 2, du décret du 2 juin 1998, a été modifié par l’article 37 du décret du 3 mai 2019 ‘portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires’, publié au Moniteur belge le 1er juillet 2019. Conformément à l’article 171 de ce décret du 3 mai 2019, la modification est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Suivant cette modification, l’article 100bis, § 2, alinéa 2, du décret du 2 juin 1998 se lit à présent comme suit : « La Commission décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer ». Depuis le 1er septembre 2019, la commission dispose donc d’une compétence de décision et non plus d’avis. Il résulte du courrier du 19 décembre 2019 signé par la présidente de la commission, que c’est bien cette commission qui a adopté l’acte attaqué, ce qui est conforme aux dispositions précitées. La circonstance que la version coordonnée du décret du 2 juin 1998 n’aurait, selon le requérant, pas VIII – 11.374 - 7/17 été disponible sur le site du Moniteur belge au 15 juin 2020 ne modifie pas ce constat puisque le décret du 3 mai 2019 a bien été publié dès le 1er juillet 2019. Le requérant pouvait donc en avoir connaissance. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse du requérant Le requérant prend un second moyen la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du défaut de motivation exacte, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, et de l’excès de pouvoir. Après avoir rappelé les principaux motifs sur lesquels repose l’acte attaqué, il souligne d’emblée qu’il n’existe aucun diplôme de danse contemporaine pris en compte comme titre requis pour l’exercice de la fonction de professeur de danse contemporaine, que l’article 108, 2°,
- a)et b), du décret du 2 juin 1998 précise que les titres requis pour la fonction de professeur de danse contemporaine sont la reconnaissance d’expérience utile complétée du titre d’aptitude pédagogique et que la reconnaissance d’expérience utile constitue en soi un titre suffisant. En ce qui concerne sa formation, il se prévaut des cours suivis auprès du « Centre Mudra International » entre le 1er octobre 1982 et le 30 juin 1985, de ceux organisés au sein de l’académie de danse Dolores Laga du Théâtre Royal de la Monnaie entre le 1er septembre 1983 et le 30 juin 1986, et de la « Médaille de Gouvernement et […] Prix d’Excellence » à l’occasion de sa réussite avec grande distinction obtenue lors d’un concours de danse classique organisé par l’académie de la commune de Forest. Il ajoute que son expérience professionnelle est justifiée par la production de quarante-sept contrats de travail intégrant des prestations dans les domaines de la danse classique et contemporaine accomplies sur la période comprise entre 1982 et 2002 et qui témoignent, selon lui, d’une pratique constante et régulière de la danse dans un cadre professionnel. Il souligne que la carrière d’un danseur ne peut s’étirer sur trente ou quarante ans auprès d’un même employeur et qu’un danseur est un intermittent du spectacle qui est engagé pour des représentations déterminées, de manière telle qu’il enchaîne des périodes de prestations et des périodes de chômage. Il précise encore que son expérience professionnelle ne pourrait être dévalorisée en raison des courtes périodes de prestations et de la multiplicité des contrats et qu’au contraire, ces différents contrats témoignent de la reconnaissance dont il bénéficie VIII – 11.374 - 8/17 comme danseur auprès d’institutions prestigieuses. En outre, il souligne que, selon l’article 100bis, § 1er, du décret du 2 juin 1998, l’expérience utile peut être constituée de compétences artistiques acquises en dehors de toute profession ou métier et que l’appréciation de la commission qui tend à exiger la production de contrats de travail d’une durée minimale d’un an auprès de compagnies reconnues est, dès lors, incompatible avec la notion décrétale d’expérience utile. Il rappelle, par ailleurs, qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la partie adverse en tant qu’opérateur culturel impliquant une compétence et expérience professionnelle artistique et pédagogique, conformément à l’article 1er, 2°, du décret du 24 mars 2006 ‘relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l’Enseignement’. Il mentionne également qu’il a enseigné la danse classique, en cette qualité d’opérateur culturel, entre 2003 et 2011 auprès de différents établissements de l’enseignement spécialisé. Il en déduit qu’il est impossible qu’aucun de ces éléments ne témoignent d’une expérience spécifique à la danse contemporaine. Il considère encore que la décision intervenue repose sur des considérations qui excèdent tout rapport raisonnable de proportionnalité dans la mesure où la pénurie de la fonction de professeur de danse contemporaine est reconnue par la Communauté française, selon les termes de l’article 1er et de l’annexe 1.1. de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 ‘arrêtant la liste des fonctions en pénurie par zone pour l’année scolaire 2019- 2020 en distinguant les fonctions en pénurie sévère’. Dans son mémoire en réplique et ampliatif, il fait valoir que l’exigence du caractère adéquat de la motivation commande de tenir compte des faits établis par le dossier qu’il a pu produire. Il ajoute que, même s’il en est à sa troisième ou quatrième demande de valorisation d’expérience utile et s’il ne peut pas traduire une expérience différente de celle qui a été la sienne, il ne peut lui être reproché de tenter d’obtenir une relecture différente de son dossier ni de persister à agir en annulation devant le Conseil d’État contre les nouvelles décisions de refus. Il précise que le « Centre Mudra International » auprès duquel il a suivi une formation, entre le 1er octobre 1982 et le 30 juin 1985, a été créé par Maurice Béjart et que son propre nom est cité cinq fois au sein d’une récente publication consacrée à ce centre, pour laquelle il a été sollicité en tant qu’ancien étudiant. Il estime ainsi que sa formation, sa compétence et son expérience en matière de danse contemporaine sont incontestables. Il réitère que la brièveté de ses précédents contrats, de même que leur ancienneté ne peuvent être de nature à les disqualifier, vu que « la carrière de danseur excède rarement la quarantaine » et que ses multiples engagements auprès d’employeurs sérieux attestent de la reconnaissance dont il bénéficie en tant que danseur. Il considère encore que l’appréciation formulée par la commission sur la question de savoir si les compétences artistiques ont été acquises dans le cadre VIII – 11.374 - 9/17 professionnel moyennant des contrats d’une durée minimale d’un an auprès de compagnies organisant toujours des répétitions quotidiennes, est incompatible avec la définition de l’expérience utile retenue par l’article 100bis, § 1er, du décret du 2 juin 1998. Il souligne que sa reconnaissance comme opérateur culturel implique celle de sa compétence et d’une expérience professionnelle artistique et pédagogique, lesquelles ont aussi fait l’objet d’un avis favorable de l’administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française (AGERS). Enfin, il rappelle que la fonction de professeur de danse contemporaine est reconnue par la partie adverse comme une fonction en pénurie. VI.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Dans leur version applicable à l’acte attaqué, les articles 3, 4 § 3, 1°, 100bis et 108 du décret du 2 juin 1998 ‘organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’ disposent respectivement : « Art. 3. Les principales finalités de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit consistent à : 1° concourir à l’épanouissement des élèves en promouvant une culture artistique par l’apprentissage des divers langages et pratiques artistiques; 2° donner aux élèves les moyens et formations leur permettant d’atteindre l’autonomie artistique suscitant une faculté créatrice personnelle; 3° offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l’enseignement artistique de niveau supérieur. Art. 4, § 3, 1°. Dans chaque domaine visé au § 1er et sur base des intitulés des fonctions correspondantes reprises à l’article 51, §§ 2 à 5, sont organisés : 1° les cours artistiques de base structurés en filières et définis en termes :
- a)d’objectifs d’éducation et de formation artistiques spécifiques à chacun des domaines;
- b)de socles de compétence fixés pour chacune des filières de formation, de qualification et de transition et prenant en compte : VIII – 11.374 - 10/17 - l’intelligence artistique de l’élève, à savoir sa capacité de perception de la cohérence d’un langage artistique; - la maîtrise technique de l’élève, à savoir sa capacité de dominer l’utilisation des éléments techniques propres à chaque spécialité; - l’autonomie de l’élève, à savoir sa capacité de découvrir, de développer et de produire seul une activité artistique de qualité équivalente à celle que la formation lui a permis d’atteindre; - la créativité de l’élève, à savoir sa capacité de se servir librement d’un langage artistique connu de lui ou élaboré par lui en vue d’une réalisation originale;
- c)de nombre d’années d’études organisables dans chacune des filières d’enseignement;
- d)de nombre minimum et de nombre maximum de périodes hebdomadaires de cours organisables dans chacune des années d’études visées en c). Art. 100bis.L’expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article. § 1. L’expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d’activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique. § 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance de l’expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l’ensemble des domaines de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour les membres du personnel exerçant une fonction de cours artistiques dans l’enseignement de plein exercice. La Commission décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer. […] § 8. Pour l’exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, la Commission peut décider que la reconnaissance d’expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque : […]
- c)Lorsqu’elle acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l’enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours. Art. 108. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d’aptitude pédagogique à l’enseignement pour les fonctions visées à l’article 51, § 5, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit : […] 2° professeur de danse contemporaine :
- a)titre requis : - la reconnaissance d’expérience utile complétée par le titre d’aptitude pédagogique.
- b)titre jugé suffisant : - la reconnaissance d’expérience utile.
- c)titre d’aptitude pédagogique à l’enseignement : - CAPE de danse contemporaine. VIII – 11.374 - 11/17 […] » Comme en témoignent les termes utilisés dans les dispositions précitées, la commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour reconnaître, ou non, que les aptitudes artistiques d’un candidat à une fonction d’enseignement constituent une « expérience utile » au sens de l’article 100bis du décret du 2 juin 1998, de manière à disposer d’un « titre suffisant » pour exercer la fonction de professeur de danse contemporaine, conformément à l’article 108, 2°,
- b)du même décret. La commission décide que « l’expérience utile » est établie lorsque « les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer », ce qui induit de pouvoir reconnaître un lien suffisant entre les « compétences artistiques acquises » et l’aptitude à dispenser la formation requise pour la fonction concernée, ce au regard des objectifs d’éducation et de formation artistiques et des socles de compétence tels que définis, notamment, aux articles 3 et 4, § 3, 1°, du décret du 2 juin 1998. Tenant compte de ce large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne peut censurer le refus litigieux que si les motifs précités retenus par la partie adverse révèlent une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. Il ne suffit pas, à cet égard, de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il faut que l’appréciation soit incompréhensible pour tout observateur averti. Le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative. Ainsi, lorsqu’une partie requérante oppose sa propre conception à celle de l’autorité, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre, dès lors qu’il n’apparaît pas, au regard du dossier administratif, que cette autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, il résulte de la motivation de l’acte attaqué que la commission considère, en substance, que les documents déposés par le requérant pour justifier de sa formation artistique et de son expérience professionnelle ne correspondent pas suffisamment à la fonction de professeur de danse contemporaine pour laquelle il sollicite la reconnaissance d’une expérience utile, et qu’il ne justifie pas une maîtrise suffisante des objectifs d’éducation et de formation artistique et des socles de compétences légalement requis. Le requérant ne démontre pas que cette motivation serait inadéquate ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il apparaît d’emblée que les documents qu’il a soumis dans le cadre de sa nouvelle demande du 5 septembre 2019 ne diffèrent pas substantiellement de VIII – 11.374 - 12/17 ceux déposés dans le cadre de sa demande précédente qui a abouti à la décision de refus du 6 juillet 2016. Or, ladite procédure portait sur la reconnaissance d’une expérience utile pour la fonction de professeur de danse classique et non de danse contemporaine, ce qui tend à confirmer le bien-fondé de l’analyse susvisée. Concernant plus spécifiquement les formations artistiques dont le requérant se prévaut à l’appui de sa demande, il mentionne les cours organisés par le Centre Mudra International ouvert par Maurice Béjart, ceux de danse classique organisés au sein de l’académie de danse Dolores Laga du Théâtre Royal de la Monnaie et la « Médaille de Gouvernement et […] Prix d’Excellence » obtenue à l’occasion de sa réussite avec grande distinction lors d’un concours de danse classique organisé par l’académie de la commune de Forest. Or, les intitulés de deux de ces trois cours suffisent à constater qu’ils sont étrangers à la fonction concernée, le requérant n’alléguant, ni a fortiori ne démontrant, qu’au-delà de ces libellés, ces cours auraient également porté sur de la danse contemporaine. Quant à ceux organisés par le Centre Mudra International, le requérant précise qu’ils ont été suivis du 1er octobre 1982 au 30 juin 1985 et que, par la suite, son nom a été repris à plusieurs reprises dans un ouvrage consacré à ce centre. Ce faisant, il n’établit toutefois pas que la motivation de l’acte attaqué serait inexacte et révélerait l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, lorsque cet acte indique que « les documents probants attestant de la formation artistique […] ne correspondent pas à suffisance à la fonction de professeur de danse contemporaine telle qu’il est dispensé [sic] dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté Française ». Cette motivation ne dénie pas toute pertinence aux formations alléguées mais en souligne le caractère insuffisant par rapport à la fonction à pourvoir, ce qui n’est pas manifestement déraisonnable au vu du fait que deux des trois formations invoquées étaient étrangères à la danse contemporaine. Il en va d’autant plus ainsi que, si le requérant fait état de trois années de cours suivis au Centre Mudra International entre 1982 et 1985, il écrit, dans sa requête enrôlée sous le n° A. 230.279/VIII-11.375, que « ces cours incluaient une formation en danse classique dispensée par les Professeurs [J. N.], [P. N.] (assistant de Maurice Béjart), [J. S.] et [M. V. H.] », cette précision n’apparaissant plus dans le cadre de la présente requête. En outre, il ne produit qu’une attestation d’acceptation signée par l’administratrice du Centre Mudra en date du 2 juin 1982, soit à la veille de ces trois années qui ne devaient débuter que le 1er octobre suivant. Il produit également une carte d’étudiant pour cette seule année 1982-1983 au sein de cet établissement, sans cependant justifier de son cursus dans cet établissement au cours des années qui suivent. Quant à l’argument lié à la mention de son nom dans un ouvrage relatif à ce centre, il ne suffit pas à modifier l’analyse qui précède, ce d’autant qu’il est invoqué dans le mémoire en réplique et ampliatif, soit de manière tardive et irrecevable. Pour VIII – 11.374 - 13/17 le surplus et contrairement à ce que le requérant soutient en termes de requête, l’acte attaqué ne lui reproche pas de ne pas produire de diplôme de danse contemporaine. Par ailleurs, concernant l’expérience professionnelle alléguée, le requérant se réfère aux quarante-sept « contrats de travail » conclus dans le cadre de ses activités artistiques entre 1982 et 2002, contrats qu’il avait aussi invoqués lors de ses précédentes demandes de reconnaissance d’expérience utile. L’acte attaqué relève néanmoins, à cet égard, l’absence « d’une réelle continuité des pratiques artistiques ou professionnelles dans les registres propres à la danse contemporaine » et d’une maîtrise suffisante « des modes, des moyens et des formes d’expressions artistiques spécifiques à la danse contemporaine ». Il déplore également l’absence « d’une expérience dans des compagnies reconnues, pour leur pertinence artistique, en tant que compagnie de danse contemporaine », tout en relevant, d’une part, que « dans ces compagnies, les danseurs sont sous contrat d’un an minimum. Elles organisent des cours et des répétitions obligatoires au quotidien. Ce type de pratique est absent du dossier exposé » et, d’autre part, que « l’exclusive participation épisodique dans des opéras et opérettes ne peut constituer un élément probant ouvrant à la reconnaissance d’expérience utile ». S’agissant de la durée minimale des contrats, le requérant dénonce à tort le fait que l’acte attaqué aurait apprécié la notion d’expérience utile d’une manière incompatible avec ce que prévoient les dispositions applicables. S’il est exact qu’au regard de l’article 100bis, § 1er, du décret du 2 juin 1998, cette notion n’est pas constituée de compétences artistiques acquises uniquement dans le cadre d’un métier ou d’une profession, le requérant ne peut reprocher à la commission de relever que « le dossier présenté manque de documents attestant d’une expérience dans des compagnies reconnues, pour leur pertinence artistique, en tant que compagnie de danse contemporaine », soit des compagnies où « les danseurs sont sous contrat d’un an minimum » et où « elles organisent des cours et des répétitions obligatoires au quotidien », lorsque lui-même produit quarante-sept contrats de travail pour justifier de son expérience utile dans ce domaine. Il tend en effet, d’initiative, à valoriser cette expérience par référence à ses multiples activités professionnelles, de sorte qu’il ne peut reprocher à la commission de s’être méprise en en tenant compte, ni d’avoir précisé ses exigences à cet égard. Il ne démontre pas qu’elle aurait ainsi commis une erreur de droit ni même une erreur manifeste d’appréciation en formulant ces précisions. En réalité, le raisonnement du requérant revient à opposer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte, en considérant que son expérience professionnelle ne peut « être dévalorisée en raison de la courte durée des prestations, et de la multiplicité des contrats » et que « bien au contraire, la circonstance qu[‘il] ait été engagé à plusieurs reprises par des employeurs sérieux et nécessairement soucieux de leur crédibilité aux yeux du public, pour des représentations différentes, atteste de la reconnaissance dont il VIII – 11.374 - 14/17 bénéficie en tant que danseur ». Un tel procédé ne peut toutefois suffire à démontrer que l’acte attaqué procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que le requérant a été désigné en qualité d’opérateur culturel, le 22 décembre 2006, sur la base de l’article 1er, 2°, du décret du 24 mars 2006 ‘relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l’Enseignement’ ne modifie pas le raisonnement qui précède. Il relève d’abord lui-même que « c’est bien en qualité d’opérateur culturel » qu’il a enseigné « la danse classique dans diverses écoles » et ne démontre donc pas le lien entre la reconnaissance d’opérateur culturel et l’expérience utile en matière de danse contemporaine. Il n’établit pas davantage que la « compétence et [l’]expérience professionnelle artistiques et pédagogiques » requises pour être reconnu en cette qualité d’opérateur culturel s’identifie à l’« expérience utile » au sens de l’article 100bis du décret du 2 juin 1998. L’intitulé du décret du 24 mars 2006 témoigne d’une volonté de favoriser les rapprochements entre la culture et l’enseignement, sans qu’il n’apparaisse par ailleurs l’intention de faire de la culture l’objet d’un enseignement artistique spécifique. L’article 3 du même décret prévoit, au contraire, au titre des objectifs de ce décret, que : « Le présent décret poursuit les objectifs suivants : 1° permettre aux élèves des écoles d’avoir accès à la culture et aux différentes formes de la création et de l’expression artistique au cours de leur parcours scolaire en vue notamment de rencontrer les objectifs généraux définis à l’article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; 2° favoriser l’émancipation des élèves en leur donnant les moyens d’accéder aux différents langages de la création, en les aidant à développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur sensibilité; 3° informer les jeunes sur le monde de la création artistique, les études artistiques et les métiers de la culture par le contact avec des artistes, des intervenants spécialisés et d’autres professionnels des arts et de la culture; 4° contribuer à la lutte contre l’échec scolaire par la prise en compte dans les pratiques pédagogiques des diverses formes d’intelligence; 5° renforcer et valoriser, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les établissements d’enseignement partenaires, les collaborations tendant à l’initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et à la pratique active de celles-ci par le biais de projets spécifiques ou innovants, d’initiatives développées par la Communauté française, ou de dispositifs complémentaires à une dynamique culturelle au sein de l’école; 6° organiser la mise à disposition, pour les enseignants, d’informations et d’outils pédagogiques leur permettant de développer des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves; 7° sensibiliser les acteurs de l’enseignement à l’intérêt d’une démarche artistique et culturelle, continue et plurielle dans sa diversité d’expressions et sa dimension interdisciplinaire ». Une différence sensible apparaît dès lors par rapport aux objectifs fixés à l’article 3, précité, du décret du 2 juin 1998, de sorte que le requérant n’établit pas VIII – 11.374 - 15/17 qu’en invoquant sa qualité d’opérateur culturel, il pouvait justifier qu’il devait se voir reconnaître une expérience utile au sens de l’article 100bis, §§ 1er et 2, de ce même décret. Enfin, s’il semble certes ressortir de l’article 100bis, § 8, du décret du 2 juin 1998 qu’en cas de pénurie d’enseignants titulaires d’un titre de capacité pour une spécialité de cours, la commission peut se montrer plus souple dans l’appréciation d’une expérience professionnelle constitutive d’un titre suffisant, cette faculté ne l’oblige pas à faire automatiquement droit à toutes les demandes de reconnaissance qui lui seraient adressées, si, comme le requérant l’allègue, la pénurie devait être avérée, ce qui ne ressort pas des éléments soumis au Conseil d’État. À tout le moins, un tel refus, ressortissant également au pouvoir d’appréciation discrétionnaire de la commission, ne pourrait être censuré que si elle en a usé en commettant une erreur manifeste d’appréciation au sens rappelé ci-avant, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Partant, le requérant ne démontre pas davantage que le principe de proportionnalité aurait également été méconnu. Le second moyen n’est donc pas fondé VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de reprise d’instance introduite par Wallonie-Bruxelles Enseignement est rejetée. Article 2. La requête est rejetée. VIII – 11.374 - 16/17 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 15 octobre 2021, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII – 11.374 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.863 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div