id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.864 No Rôle: A. 230279/VIII-11375 Affaire: Arrêt 251864 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-25 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-11 13:13 Fiche Arrêt no 251.864 du 15 octobre 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.864 du 15 octobre 2021 A. 230.279/VIII-11.375 En cause : DALLEMAGNE Serge, ayant élu domicile chez Me Déborah CHARLIER, avocat, rue de la Vallée 27/5 6200 Châtelineau, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2020, Serge Dallemagne demande l’annulation de la « décision prise le 19.12.2019 par la commission de reconnaissance d’expérience utile instituée par l’article 100bis du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, de ne pas reconnaître [son] expérience […] comme utile pour exercer la fonction de professeur de formation de danse classique ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.375 - 1/17 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et la partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vanille Duterne, loco Me Déborah Charlier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 232.979 du 20 novembre 2015 et n° 243.879 du 5 mars 2019. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants. 1. Le 5 septembre 2019, le requérant introduit deux demandes de reconnaissance de l’expérience utile, l’une comme candidat à la fonction de professeur de danse classique, en cause en l’espèce, l’autre comme candidat à la fonction de professeur de danse contemporaine, en cause dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 230.278/VIII-11.374. 2. Ces deux demandes sont évoquées lors de la réunion de la commission de reconnaissance de l’expérience utile (ci-après : la commission) du 24 septembre 2019. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que la candidature du requérant à la fonction de professeur de danse contemporaine ne peut être acceptée, dès lors que l’expérience qu’il avance « ne rencontre pas les exigences de VIII - 11.375 - 2/17 l’expérience utile au sens de l’article 100bis §§ 1er et 2 » du décret du 2 juin 1998 ‘organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’. On peut y lire notamment ce qui suit : « [...] 3. Rapport des avis : Domaine de la danse : [...] Dallemagne Serge - Candidat à la fonction de professeur de danse classique Après examen de la demande de l’intéressé, les membres de la Commission constatent que le contenu du nouveau dossier transmis n’apporte pas de nouvel élément probant relatif à sa formation et à son parcours artistique et professionnel. Les membres de la Commission sont amenés à constater que son parcours ne témoigne pas d’une expérience artistique ni d’une pratique professionnelle spécifique à la danse classique. Le nouveau dossier comporte les documents analogues à ceux composant les dossiers antérieurement soumis. Il est simplement constitué de manière différente, mais n’apporte pas de renseignements complémentaires ni du point de vue de la formation artistique, ni des pratiques spécifiques à la danse classique. Le nouveau dossier n’enrichit pas la demande de reconnaissance pour la fonction de professeur de danse classique tel qu’il est dispensé [sic] dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. Les contenus exposés ne rencontrent pas suffisamment les éléments constitutifs d’une pratique artistique maîtrisée, personnelle et professionnelle du langage artistique de la danse classique dans ses dimensions spécifiques de formes, de mode et de moyens d’expression. Dès lors, dans la mesure où les membres de la Commission n’ont pu constater dans son dossier les références artistiques suffisantes ni les aptitudes artistiques devant contribuer à assurer la fonction considérée, notamment au regard des objectifs d’éducation et de formation artistique et des socles de compétence tels que définis à l’article 4, § 3, 1° du décret du 2 juin 1998 et précisés dans l’AGCF du 6 juillet 1998 relatif à l’organisation des cours ainsi qu’à l’admission et à la régularité des élèves de l’ESAHR, article 1er, 4°, et son annexe n° 1, l’expérience avancée par Monsieur Serge Dallemagne ne rencontre pas les exigences de l’expérience utile au sens de l’article 100bis §§ 1 et 2 dudit décret. […] ». 3. Par un courrier du 19 décembre 2019 signé par la présidente de la commission, le requérant se voit notifier la décision de refus de reconnaissance de l’expérience utile dans le domaine de la danse classique adoptée par la commission. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 11.375 - 3/17 Ledit courrier est rédigé comme suit : « [...] Objet : Commission de reconnaissance d’expérience utile, réunion du 24 septembre 2019. Décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française - Article 100 bis. Votre demande de reconnaissance d’expérience utile pour la fonction de professeur de formation de danse classique Monsieur, J’ai le regret de vous informer que votre expérience utile pour la fonction de professeur de danse classique dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit n’a pas été reconnue par la commission de reconnaissance d’expérience utile instituée par l’article 110 du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté Française. Cette décision est motivée par le fait que l’expérience dont vous vous prévalez ne rencontre pas les exigences de l’expérience utile au sens de l’article 100bis, § 1er et 2 du décret du 2 juin 1998, dans la mesure où les membres de la Commission n’ont pu constater dans votre dossier ni les références artistiques suffisantes, ni les aptitudes artistiques devant contribuer à assurer la fonction considérée notamment au regard des objectifs d’éducation et de formation artistique et des socles de compétences tels que définis à l’article 4, § 3, 1° dudit décret. Ensuite, après examen de votre nouveau dossier, les membres de la Commission doivent constater que son contenu n’apporte pas de nouvel élément probant relatif à votre formation ou à votre parcours artistique et professionnel. Les membres de la Commission sont amenés à observer que votre parcours ne témoigne pas d’une expérience artistique ni d’une pratique professionnelle spécifiques à la danse classique. Le nouveau dossier comporte les documents analogues à ceux composants les dossiers antérieurement soumis. Simplement constitués de manière différente, ils n’apportent pas de renseignements complémentaires ni du point de vue de la formation artistique, ni des pratiques spécifiques à la danse classique. Le nouveau dossier n’enrichit pas la demande de reconnaissance pour la fonction de professeur de danse classique tel qu’il est dispensé [sic] dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. Les contenus exposés ne rencontrent pas suffisamment les éléments constitutifs d’une pratique artistique maîtrisée, personnelle et professionnelle du langage artistique de la danse classique dans ses dimensions spécifiques de formes, de modes et de moyens d’expression. Le dossier présenté manque de documents attestant d’une expérience dans des compagnies reconnues, pour leur pertinence artistique en tant que compagnie de danse classique. Dans ces compagnies, les danseurs sont sous contrat d’un an minimum, elles organisent des cours et des répétitions obligatoires au quotidien. Ce type de pratique est absent du dossier exposé. Les membres de la commission estiment que les candidats enseignant dans l’ESAHR doivent au minimum, posséder les objectifs d’éducation et de formation artistique et les socles de compétences telles que définis à l’article 4, § 3, 1° du décret et, aux pages 25 à 28, distinctement précisés le 26 juin 2019 par le Gouvernement de la Communauté Française dans l’AGCF du 6 juillet 1998 VIII - 11.375 - 4/17 relatif à l’organisation des cours ainsi qu’à l’admission et à la régularité des élèves de l’ESAHR. Cette analyse ne s’est malheureusement pas révélée favorable à la lecture de votre dossier. [...] La Présidente, (
- s)[H. M.] ». 4. Par un second courrier daté du même jour, le requérant est informé d’une décision de refus de reconnaissance de l’expérience utile dans le domaine de la danse contemporaine. IV. Recevabilité du mémoire en réponse de la partie adverse Le mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse sur la plate- forme électronique le 6 juillet 2020, alors qu’il devait être déposé pour le 27 avril 2020. Partant, il est tardif et doit être écarté des débats en application de l’article 21, alinéa 5 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. V. Premier moyen V.1. Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 100bis, § 2, du décret du 2 juin 1998 ‘organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’, de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française (lire : du 2 juin 1998) ‘portant délégation de compétences en matière d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’, de l’article 190 de la Constitution coordonnée et de l’article 56 des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1966, de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. Il fait valoir que la décision n’a été prise ni par le Gouvernement de la Communauté française, ni par la ministre qui a l’Enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions mais par la commission de reconnaissance d’expérience utile elle-même. Il observe que la décision est signée par H. M, en sa qualité de présidente de cette commission, alors que cette personne ne justifie d’aucune délégation de compétence. Il considère qu’une telle délégation devrait, au surplus, être publiée au Moniteur belge, pour être opposable et obligatoire, conformément à l’enseignement tiré d’un arrêt n° 219.272 du 9 mai 2012. VIII - 11.375 - 5/17 Dans son mémoire ampliatif, il expose que la modification apportée à l’article 100bis, § 2, du décret du 2 juin 1998 n’était pas intégrée à la version coordonnée publiée sur le site du Moniteur belge et qu’elle ne l’était toujours pas le 15 juin 2020, lors de la rédaction du mémoire en réplique. Il estime que sa confiance légitime sur le texte applicable a été trompée et s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État à cet égard. V.2. Appréciation L’article 100bis, § 2, du décret du 2 juin 1998, a été modifié par l’article 37 du décret du 3 mai 2019 ‘portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires’, publié au Moniteur belge le 1er juillet 2019. Conformément à l’article 171 de ce décret du 3 mai 2019, la modification est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Suivant cette modification, l’article 100bis, § 2, alinéa 2, du décret du 2 juin 1998 se lit à présent comme suit : « La Commission décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer ». Depuis le 1er septembre 2019, la commission dispose donc d’une compétence de décision et non plus d’avis. Il résulte du courrier du 19 décembre 2019 signé par la présidente de la commission, que c’est bien cette commission qui a adopté l’acte attaqué, ce qui est conforme aux dispositions précitées. La circonstance que la version coordonnée du décret du 2 juin 1998 n’aurait, selon le requérant, pas été disponible sur le site du Moniteur belge au 15 juin 2020 ne modifie pas ce constat puisque le décret du 3 mai 2019 a bien été publié dès le 1er juillet 2019. Le requérant pouvait donc en avoir connaissance. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.1. Thèse du requérant Le requérant prend un second moyen la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du défaut de motivation exacte, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste VIII - 11.375 - 6/17 d’appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, et de l’excès de pouvoir. Après avoir rappelé les principaux motifs sur lesquels repose l’acte attaqué, il souligne d’emblée qu’il n’existe aucun diplôme de danse classique pris en compte comme titre requis pour l’exercice de la fonction de professeur de danse classique, que l’article 108, 2°,
- a)et b), du décret du 2 juin 1998 précise que les titres requis pour la fonction de professeur de danse classique sont la reconnaissance d’expérience utile complétée du titre d’aptitude pédagogique et que la reconnaissance d’expérience utile constitue en soi un titre suffisant. En ce qui concerne sa formation, il se prévaut des cours suivis auprès du « Centre Mudra International » entre le 1er octobre 1982 et le 30 juin 1985, en précisant que « ces cours incluaient une formation en danse classique dispensée par les Professeurs [J. N.], [P. N.] (assistant de Maurice Béjart), [J. S.] et [M. V. H.] ». Il fait également état de ceux organisés au sein de l’académie de danse Dolores Laga du Théâtre Royal de la Monnaie entre le 1er septembre 1983 et le 30 juin 1986, et de la « Médaille de Gouvernement et […] Prix d’Excellence » à l’occasion de sa réussite avec grande distinction obtenue lors d’un concours de danse classique organisé par l’académie de la commune de Forest. Il ajoute que son expérience professionnelle est justifiée par la production de quarante-sept contrats de travail intégrant des prestations dans les domaines de la danse notamment classique accomplies sur la période comprise entre 1982 et 2002 et qui témoignent, selon lui, d’une pratique constante et régulière de la danse dans un cadre professionnel. Il précise qu’il s’agit notamment de contrats de travail portant sur des prestations de danseur dans le cadre de spectacles de ballets et d’opéras classiques dont il donne plusieurs exemples. Il souligne que la carrière d’un danseur ne peut s’étirer sur trente ou quarante ans auprès d’un même employeur et qu’un danseur est un intermittent du spectacle qui est engagé pour des représentations déterminées, de manière telle qu’il enchaîne des périodes de prestations et des périodes de chômage. Il précise encore que son expérience professionnelle ne pourrait être dévalorisée en raison des courtes périodes de prestations et de la multiplicité des contrats et qu’au contraire, ces différents contrats témoignent de la reconnaissance dont il bénéficie comme danseur auprès d’institutions prestigieuses. En outre, il souligne que, selon l’article 100bis, § 1er, du décret du 2 juin 1998, l’expérience utile peut être constituée de compétences artistiques acquises en dehors de toute profession ou métier et que l’appréciation de la commission qui tend à exiger la production de contrats de travail d’une durée minimale d’un an auprès de compagnies reconnues est, dès lors, incompatible avec la notion décrétale d’expérience utile. Il rappelle, par ailleurs, qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la partie adverse en tant qu’opérateur culturel impliquant une compétence et expérience professionnelle artistique et pédagogique, conformément à VIII - 11.375 - 7/17 l’article 1er, 2°, du décret du 24 mars 2006 ‘relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l’Enseignement’. Il mentionne également qu’il a enseigné la danse classique, en cette qualité d’opérateur culturel, entre 2003 et 2011 auprès de différents établissements de l’enseignement spécialisé. Il en déduit qu’il est impossible qu’aucun de ces éléments ne témoigne d’une expérience spécifique à la danse classique et qu’ils ne démontrent pas d’aptitudes ou de références artistiques pouvant contribuer à assurer la fonction de professeur dans cette matière. Il estime également que l’acte attaqué écarte les pièces « analogues » qu’il a soumises sans les identifier ni s’en expliquer davantage. Il souligne encore que la décision intervenue repose sur des considérations qui excèdent tout rapport raisonnable de proportionnalité dans la mesure où la pénurie de la fonction de professeur de danse classique est reconnue par la Communauté française, selon les termes de l’article 1er et de l’annexe 1.1. de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 ‘arrêtant la liste des fonctions en pénurie par zone pour l’année scolaire 2019-2020 en distinguant les fonctions en pénurie sévère’. Il produit une attestation récemment obtenue de l’asbl « École de Musique et de Danse “DUBBL’ARTS” » confirmant qu’il est actuellement titulaire du cours de danse classique pour les niveaux moyens et avancés depuis septembre 2019 en remplacement d’un professeur. Il rappelle que dans son formulaire de demande, il mentionnait qu’il était contacté par différentes académies pour enseigner la danse classique, plus particulièrement par le conservatoire Edouard Bastin de Ciney et l’académie communale de musique, de danse et arts de la parole de Bastogne. Il estime dès lors que la persistance à solliciter la reconnaissance de son expérience utile s’appuie non seulement sur une véritable carrière de danseur reconnue mais également sur les demandes fréquentes qui lui sont adressées, « le besoin d’enseignants dans le secteur étant énorme ». Dans son mémoire ampliatif, il fait valoir que l’exigence du caractère adéquat de la motivation commande de tenir compte des faits établis par le dossier qu’il a pu produire. Il ajoute que, même s’il en est à sa troisième ou quatrième demande de valorisation d’expérience utile et s’il ne peut pas traduire une expérience différente de celle qui a été la sienne, il ne peut lui être reproché de tenter d’obtenir une relecture différente de son dossier ni de persister à agir en annulation devant le Conseil d’État contre les nouvelles décisions de refus. Il précise que le « Centre Mudra International » auprès duquel il a suivi une formation, entre le 1er octobre 1982 et le 30 juin 1985, a été créé par Maurice Béjart et que son propre nom est cité cinq fois au sein d’une récente publication consacrée à ce centre, pour laquelle il a été sollicité en tant qu’ancien étudiant. Il rappelle que les contrats de travail qu’il produit concernent notamment des prestations de danseur dans le cadre de ballets et d’opéras classiques. Il réitère que la brièveté de ses précédents contrats, VIII - 11.375 - 8/17 de même que leur ancienneté ne peuvent être de nature à les disqualifier, vu que « la carrière de danseur excède rarement la quarantaine » et que ses multiples engagements auprès d’employeurs sérieux attestent de la reconnaissance dont il bénéficie en tant que danseur. Il considère encore que l’appréciation formulée par la commission sur la question de savoir si les compétences artistiques ont été acquises dans le cadre professionnel moyennant des contrats d’une durée minimale d’un an auprès de compagnies organisant toujours des répétitions quotidiennes, est incompatible avec la définition de l’expérience utile retenue par l’article 100bis, § 1er, du décret du 2 juin 1998. Il souligne que sa reconnaissance comme opérateur culturel implique celle de sa compétence et d’une expérience professionnelle artistique et pédagogique, lesquelles ont aussi fait l’objet d’un avis favorable de l’administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française (AGERS). Il énonce avoir de nouveau été sollicité par le directeur du conservatoire Adolph Sax de Dinant en vue d’assurer l’enseignement de la danse classique, ce dernier lui ayant confié qu’il était extrêmement difficile de trouver un professeur de danse classique bénéficiant de la reconnaissance de l’expérience utile. Il constate que les pièces et circonstances nouvelles portées à la connaissance de la Commission n’ont pas été prises en compte. VI.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes attaqués’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Dans leur version applicable à l’acte attaqué, les articles 3, 4 § 3, 1°, 100bis et 108 du décret du 2 juin 1998 ‘organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’ disposent respectivement : « Art. 3. Les principales finalités de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit consistent à : 1° concourir à l’épanouissement des élèves en promouvant une culture artistique par l’apprentissage des divers langages et pratiques artistiques; VIII - 11.375 - 9/17 2° donner aux élèves les moyens et formations leur permettant d’atteindre l’autonomie artistique suscitant une faculté créatrice personnelle; 3° offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l’enseignement artistique de niveau supérieur. Art. 4, § 3, 1°. Dans chaque domaine visé au § 1er et sur base des intitulés des fonctions correspondantes reprises à l’article 51, §§ 2 à 5, sont organisés : 1° les cours artistiques de base structurés en filières et définis en termes :
- a)d’objectifs d’éducation et de formation artistiques spécifiques à chacun des domaines;
- b)de socles de compétence fixés pour chacune des filières de formation, de qualification et de transition et prenant en compte : - l’intelligence artistique de l’élève, à savoir sa capacité de perception de la cohérence d’un langage artistique; - la maîtrise technique de l’élève, à savoir sa capacité de dominer l’utilisation des éléments techniques propres à chaque spécialité; - l’autonomie de l’élève, à savoir sa capacité de découvrir, de développer et de produire seul une activité artistique de qualité équivalente à celle que la formation lui a permis d’atteindre; - la créativité de l’élève, à savoir sa capacité de se servir librement d’un langage artistique connu de lui ou élaboré par lui en vue d’une réalisation originale;
- c)de nombre d’années d’études organisables dans chacune des filières d’enseignement;
- d)de nombre minimum et de nombre maximum de périodes hebdomadaires de cours organisables dans chacune des années d’études visées en c). Art. 100bis.L’expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article. § 1. L’expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d’activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique. § 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance de l’expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l’ensemble des domaines de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour les membres du personnel exerçant une fonction de cours artistiques dans l’enseignement de plein exercice. La Commission décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer. […] § 8. Pour l’exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, la Commission peut décider que la reconnaissance d’expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque : […]
- c)Lorsqu’elle acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l’enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours. Art. 108. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d’aptitude pédagogique à l’enseignement pour les fonctions visées à l’article 51, § 5, que VIII - 11.375 - 10/17 peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit : […] 2° professeur de danse contemporaine :
- a)titre requis : - la reconnaissance d’expérience utile complétée par le titre d’aptitude pédagogique.
- b)titre jugé suffisant : - la reconnaissance d’expérience utile.
- c)titre d’aptitude pédagogique à l’enseignement : - CAPE de danse contemporaine. […] » Comme en témoignent les termes utilisés dans les dispositions précitées, la commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour reconnaître, ou non, que les aptitudes artistiques d’un candidat à une fonction d’enseignement constituent une « expérience utile » au sens de l’article 100bis du décret du 2 juin 1998, de manière à disposer d’un « titre suffisant » pour exercer la fonction de professeur de danse classique, conformément à l’article 108, 1°,
- b)du même décret. La commission décide que « l’expérience utile » est établie lorsque « les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer », ce qui induit de pouvoir reconnaître un lien suffisant entre les « compétences artistiques acquises » et l’aptitude à dispenser la formation requise pour la fonction concernée, ce au regard des objectifs d’éducation et de formation artistiques et des socles de compétence tels que définis, notamment, aux articles 3 et 4, § 3, 1°, du décret du 2 juin 1998. Tenant compte de ce large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne peut censurer le refus litigieux que si les motifs précités retenus par la partie adverse révèlent une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. Il ne suffit pas, à cet égard, de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il faut que l’appréciation soit incompréhensible pour tout observateur averti. Le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative. Ainsi, lorsqu’une partie requérante oppose sa propre conception à celle de l’autorité, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre, dès lors qu’il n’apparaît pas, au regard du dossier administratif, que cette autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, il résulte de la motivation de l’acte attaqué qu’il est avant tout reproché au requérant de ne pas apporter « de nouvel élément probant relatif à VIII - 11.375 - 11/17 [sa] formation ou à [son] parcours artistique et professionnel », que « le nouveau dossier comporte les documents analogues à ceux composants les dossiers antérieurement soumis » et que « simplement constitués de manière différente, ils n’apportent pas de renseignements complémentaires ni du point de vue de la formation artistique, ni des pratiques spécifiques à la danse classique ». Le requérant ne démontre pas que cette motivation serait inadéquate ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Comme le relève l’acte attaqué, les documents qu’il a soumis dans le cadre de sa nouvelle demande du 5 septembre 2019 ne diffèrent, en effet, pas substantiellement de ceux déposés dans le cadre de sa demande précédente qui a abouti à la décision de refus du 6 juillet 2016. Il a d’ailleurs attaqué cette décision devant le Conseil d’État qui, par son arrêt n° 243.879 du 5 mars 2019, a rejeté le recours en annulation, lequel soulevait un moyen unique quasiment identique au présent moyen. Le requérant ne pouvait, dès lors, ignorer qu’il s’exposerait au risque d’une nouvelle décision de refus ainsi motivée si, dans le cadre de sa demande de valorisation, il s’abstenait de faire état de nouveaux éléments probants, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Dans son mémoire ampliatif, il admet au demeurant qu’il « réitère sa demande, tant en vue de l’enseignement de la danse classique que de la danse contemporaine, et ne peut effectivement pas se prévaloir d’une expérience différente de celle qui fut la sienne et qu’il a justifiée sans discontinuer jusqu’ici à l’occasion de chacune de ses demandes et de chacun de ses recours via un volumineux dossier de pièces ». Il souligne également « qu’il ne peut lui être reproché de tenter encore d’obtenir une relecture différente de [son dossier] ». Il ne fait ainsi que confirmer la pertinence de la motivation susvisée. Il déplore, certes, la circonstance que l’acte attaqué écarte les « documents analogues » sans les identifier ni s’en expliquer davantage, mais force est de constater qu’il ne les identifie pas lui-même ni ne met en exergue les éléments nouveaux dont il aurait de la sorte cherché à se prévaloir. Dans ses écrits de procédure, il mentionne également qu’il est engagé, depuis septembre 2019, comme professeur de danse classique par l’asbl « École de Musique et de Danse “DUBBL’ARTS” » dans le cadre d’un remplacement et qu’il est sollicité par le conservatoire de Ciney ou par l’académie de Bastogne. Ces éléments ne figurent, toutefois, pas dans sa nouvelle demande de valorisation du 5 septembre 2019, de sorte qu’il ne peut reprocher à la commission de ne pas en avoir tenu compte dans son appréciation de l’expérience utile. L’acte attaqué poursuit en relevant que « les contenus exposés ne rencontrent pas suffisamment les éléments constitutifs d’une pratique artistique maîtrisée, personnelle et professionnelle du langage artistique de la danse classique dans ses dimensions spécifiques de formes, de modes et de moyens d’expression », que « le dossier présenté manque de documents attestant d’une expérience dans des VIII - 11.375 - 12/17 compagnies reconnues, pour leur pertinence artistique en tant que compagnie de danse classique » et que, « dans ces compagnies, les danseurs sont sous contrat d’un an minimum, elles organisent des cours et des répétitions obligatoires au quotidien », ce type de pratique étant « absent du dossier exposé ». L’acte attaqué qui relève également que son « parcours ne témoigne pas d’une expérience artistique et d’une pratique professionnelle spécifiques à la danse classique », en conclut que le requérant ne maîtrise pas les objectifs d’éducation et de formation artistique et les socles de compétences légalement requis. À nouveau, ce dernier ne démontre pas que cette motivation serait inadéquate ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sans doute ces éléments de motivation sont-ils plus succincts que ceux figurant dans la décision du 6 juillet 2016. Néanmoins, dès lors que la commission a jugé que le requérant n’invoquait pas d’élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande ayant le même objet que la demande précédente, ces motifs sont apparus d’autant plus compréhensibles à la lumière de cette décision antérieure devenue entre-temps définitive. Dans le cadre du présent recours, il invoque ainsi vainement les formations suivies ou titres obtenus au cours de sa carrière, alors que l’acte attaqué a précisément relevé à ce propos que le contenu de son nouveau dossier « n’apporte pas de nouvel élément probant relatif à [sa] formation » et qu’ « il n’apporte pas de renseignements complémentaires […] du point de vue de la formation artistique ». Quant à la prise en compte de ses expériences professionnelles, et notamment des quarante-sept contrats produits à cet effet, qu’il soit permis de rappeler ce que l’arrêt n° 243.879 du 5 mars 2019 a considéré à ce sujet : « Quant aux nombreux contrats produits par le requérant, qui sont en rapport direct avec son expérience professionnelle, [la commission] les passe effectivement en revue pour considérer soit qu’étant de courte durée, ils ne sont pas significatifs à l’échelle d’une carrière de quarante ans, soit que les prestations sont rarement de réelles prestations de danseur classique, soit qu’elles n’ont pas pour cadre des ballets classiques. Elle ajoute que, dans leur ensemble, ces contrats portent sur des périodes anciennes et que, par ailleurs, les expériences acquises par le requérant en tant que metteur en scène ou opérateur culturel se distinguent de la pratique de la danse classique. La commission fait encore état de ce que la danse classique n’était pas l’activité principale du requérant pour conclure ensuite, de l’ensemble de ces développements, que s’il “possède quelques connaissances (qui de plus, ne sont plus actualisées), ce n’est pas suffisant pour transmettre dans les écoles son expérience en tant que professionnel du métier de danseur classique” ». Les motifs susvisés de l’acte attaqué selon lesquels le « parcours [du requérant] ne témoigne pas d’une expérience artistique et d’une pratique professionnelle spécifiques à la danse classique » et « les contenus exposés ne rencontrent pas suffisamment les éléments constitutifs d’une pratique artistique maîtrisée, personnelle et professionnelle du langage artistique de la danse classique VIII - 11.375 - 13/17 dans ses dimensions spécifiques de formes, de modes et de moyens d’expression » s’inscrivent dans le prolongement de cette motivation antérieure. Le requérant n’expose pas d’argument convaincant de nature à les remettre en cause. En ce qui concerne la durée minimale des contrats, il dénonce à tort le fait que l’acte attaqué aurait apprécié la notion d’expérience utile d’une manière incompatible avec ce que prévoient les dispositions applicables. S’il est exact qu’au regard de l’article 100bis, § 1er, du décret du 2 juin 1998, cette notion n’est pas constituée de compétences artistiques acquises uniquement dans le cadre d’un métier ou d’une profession, le requérant ne peut reprocher à la commission de relever que « le dossier présenté manque de documents attestant d’une expérience dans des compagnies reconnues, pour leur pertinence artistique, en tant que compagnie de danse classique », soit des compagnies où « les danseurs sont sous contrat d’un an minimum » et où « elles organisent des cours et des répétitions obligatoires au quotidien », lorsque lui-même produit quarante-sept contrats de travail pour justifier de son expérience utile dans ce domaine. Il tend en effet, d’initiative, à valoriser cette expérience par référence à ses multiples activités professionnelles, de sorte qu’il ne peut reprocher à la commission de s’être méprise en en tenant compte, ni d’avoir précisé ses exigences à cet égard. Il ne démontre pas qu’elle aurait ainsi commis une erreur de droit ni même une erreur manifeste d’appréciation en formulant ces précisions. En réalité, le raisonnement du requérant revient à opposer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte, en considérant que son expérience professionnelle ne peut « être dévalorisée en raison de la courte durée des prestations, et de la multiplicité des contrats » et que « bien au contraire, la circonstance qu[‘il] ait été engagé à plusieurs reprises par des employeurs sérieux et nécessairement soucieux de leur crédibilité aux yeux du public, pour des représentations différentes, atteste de la reconnaissance dont il bénéficie en tant que danseur ». Un tel procédé ne peut suffire à démontrer que l’acte attaqué procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, le fait que le requérant a été désigné en qualité d’opérateur culturel, le 22 décembre 2006, sur la base de l’article 1er, 2°, du décret du 24 mars 2006 ‘relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l’Enseignement’ ne modifie pas l’analyse qui précède. Il n’établit nullement que la « compétence et [l’]expérience professionnelle artistiques et pédagogiques » requises pour être reconnu en cette qualité d’opérateur culturel s’identifie à l’« expérience utile » au sens de l’article 100bis du décret du 2 juin 1998. L’intitulé du décret du 24 mars 2006 témoigne d’une volonté de favoriser les rapprochements entre la culture et l’enseignement, sans qu’il n’apparaisse par ailleurs l’intention de faire de la culture l’objet d’un enseignement artistique spécifique. L’article 3 du même décret prévoit, au contraire, au titre des objectifs de ce décret, que : VIII - 11.375 - 14/17 « Le présent décret poursuit les objectifs suivants : 1° permettre aux élèves des écoles d’avoir accès à la culture et aux différentes formes de la création et de l’expression artistique au cours de leur parcours scolaire en vue notamment de rencontrer les objectifs généraux définis à l’article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; 2° favoriser l’émancipation des élèves en leur donnant les moyens d’accéder aux différents langages de la création, en les aidant à développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur sensibilité; 3° informer les jeunes sur le monde de la création artistique, les études artistiques et les métiers de la culture par le contact avec des artistes, des intervenants spécialisés et d’autres professionnels des arts et de la culture; 4° contribuer à la lutte contre l’échec scolaire par la prise en compte dans les pratiques pédagogiques des diverses formes d’intelligence; 5° renforcer et valoriser, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les établissements d’enseignement partenaires, les collaborations tendant à l’initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et à la pratique active de celles-ci par le biais de projets spécifiques ou innovants, d’initiatives développées par la Communauté française, ou de dispositifs complémentaires à une dynamique culturelle au sein de l’école; 6° organiser la mise à disposition, pour les enseignants, d’informations et d’outils pédagogiques leur permettant de développer des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves; 7° sensibiliser les acteurs de l’enseignement à l’intérêt d’une démarche artistique et culturelle, continue et plurielle dans sa diversité d’expressions et sa dimension interdisciplinaire ». Une différence sensible apparaît dès lors par rapport aux objectifs fixés à l’article 3, précité, du décret du 2 juin 1998, de sorte que le requérant n’établit pas qu’en invoquant sa qualité d’opérateur culturel, il pouvait justifier qu’il devait se voir reconnaître une expérience utile au sens de l’article 100bis, §§ 1er et 2, de ce même décret. Enfin, s’il semble certes ressortir de l’article 100bis, § 8, du décret du 2 juin 1998 qu’en cas de pénurie d’enseignants titulaires d’un titre de capacité pour une spécialité de cours, la commission peut se montrer plus souple dans l’appréciation d’une expérience professionnelle constitutive d’un titre suffisant, cette faculté ne l’oblige pas à faire automatiquement droit à toutes les demandes de reconnaissance qui lui seraient adressées, si, comme le requérant l’allègue, la pénurie devait être avérée, ce qui ne ressort pas des éléments soumis au Conseil d’État. À tout le moins, un tel refus, ressortissant également au pouvoir d’appréciation discrétionnaire de la commission, ne pourrait être censuré que si elle en a usé en commettant une erreur manifeste d’appréciation au sens rappelé ci-avant, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Partant, le requérant ne démontre pas davantage que le principe de proportionnalité aurait également été méconnu. Le second moyen n’est donc pas fondé VIII - 11.375 - 15/17 VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 15 octobre 2021, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.375 - 16/17 VIII - 11.375 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.864 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div