id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.865 No Rôle: A. 234749/XI-23743 Affaire: Arrêt 251865 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-15 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 13:14 Fiche Arrêt no 251.865 du 15 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.865 du 15 octobre 2021 A. 234.749/XI-23.743 En cause : SAMSON-LABBÉ Arthur, ayant élu domicile chez Me Soumia BSILAT, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2021, Arthur Samson-Labbé demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision datée du 6 septembre 202[1] et notifié à une date inconnue par laquelle M. P. LAURENT, décide que sa “demande d'équivalence ne peut être prise en compte pour l'année académique 2021-2022 et [sa] demande d'équivalence est donc reportée à l'année prochaine” », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 11 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.743 - 1/4 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Quentin Willocx, loco Me Soumia Bsilat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Le 9 juillet 2021, le requérant a complété une demande d’équivalence en vue d’entamer des études supérieures en Belgique. Cette demande a été introduite par un courrier recommandé le 10 juillet
- Par un courrier daté du 6 septembre 2021, la partie adverse a informé le requérant que sa demande d’équivalence ne pouvait être prise en compte pour l’année académique 2021-2022 et que sa demande était donc reportée à l’année prochaine car certains documents étaient manquants ou n’étaient pas présentés dans la forme requise. La liste jointe à ce courrier précise que manquaient le relevé de notes accompagnant son diplôme de fin d’études secondaires en copie certifiée conforme par une autorité publique et le diplôme de fin d’études secondaires en copie certifiée conforme par une autorité publique. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt XIexturg - 23.743 - 2/4 d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’une partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite. En l’espèce, le requérant indique que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée, qu’il n’en a appris l’existence que le 8 septembre 2021 et qu’elle ne fut communiquée à son conseil que le 21 septembre
- Il explique qu’il a dû effectuer des démarches auprès d’un huissier de justice pour faire attester le poids des documents envoyés avant d’introduire la présente procédure, qu’il s’est présenté le 28 septembre à la première disponibilité de l’huissier et qu’il a obtenu le constat le 6 octobre
- Il estime, dès lors, avoir agi avec la diligence requise. Le requérant reconnaît qu’il a pu prendre connaissance de l’acte attaqué au plus tard le 21 septembre 2021et il n’a introduit le présent recours que le 8 octobre 2021, soit dix-sept jours plus tard. Or, comme cela vient d’être relevé, le requérant devait agir avec diligence. Contrairement à ce qu’il soutient, en laissant s’écouler un délai aussi long entre la prise de connaissance de l’acte entrepris et l’introduction du recours, le requérant n’a pas agi avec la diligence requise. La circonstance qu’il a dû effectuer des démarches auprès d’un huissier de justice et qu’il n’a pu obtenir son constat que le 6 octobre 2021 relève de l’organisation de sa défense dont il est seul responsable. Le requérant ne dépose, pour le surplus, aucune pièce permettant d’établir qu'il aurait été confronté à des circonstances particulières dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. XIexturg - 23.743 - 3/4 La condition de recevabilité d’une demande introduite selon la procédure de l’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n'est pas remplie et la demande de suspension est, en conséquence, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 15 octobre 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.743 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.865 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div