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Arrêt 251866 - Marchés publics - 15/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.866 No Rôle: A. 234633/VI-22158 Affaire: Arrêt 251866 - Marchés publics - 15/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-15 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 13:14 Fiche Arrêt no 251.866 du 15 octobre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.866 du 15 octobre 2021 A.234.633/VI-22.158 En cause : la société à responsabilité limitée OUPEYE VOIRIE SERVICES, en abrégé « OVS », ayant élu domicile chez Me Jean-Luc TEHEUX, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège, contre : la ville de Visé, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, Boulevard d’Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2021, la société Oupeye Voirie Services demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : «- la décision adoptée par la partie adverse en date du 21 juin 2021 “d'attribuer le marché ‘hygiène-publique - collecte et évacuation des déchets ménagers sur le territoire de la ville de Visée – 2022-2027’ au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit VANHEEDE.COM PROPRETÉ , rue de Villers, 35 à 4520 Wanze, par année de contrat, pour le montant d'offre contrôlé de 278.786,13 € HTVA ou 336.605,22 € TVAC” […] - la décision d'établir le cahier spécial des charges n° 2020-031 applicable à la procédure d'attribution précitée. Cette décision aurait été adoptée selon les considérants du premier acte querellé le 15 mars 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 24 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre

  1. VIexturg – 22.158 - 1/14 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande
  3. Un avis de marché de services est publié au Bulletin des adjudications, le 1er avril 2021, et au Journal officiel de l’Union européenne, le 6 avril 2021, ayant pour objet « hygiène publique – collecte et évacuation de déchets ménagers sur le territoire de la ville de Visée – 2022-2027 ». Le marché est passé par procédure ouverte, doit débuter le 1er janvier 2022 et se terminer le 31 décembre
  4. Le marché est régi par le cahier spécial des charges n° 2020-
  5. Il s’agit du deuxième acte attaqué. Le point I.1 de ce cahier décrit l’objet du marché en ces termes : « VIexturg – 22.158 - 2/14 ». Le point I.5 du même cahier reprend les causes d’exclusion et les critères de sélection qualitative. Le tableau relatif aux critères de capacité technique mentionne au titre de troisième et quatrième critères de sélection les exigences suivantes : « VIexturg – 22.158 - 3/14 ». Le point I.11 du cahier spécial des charges énonce les critères d’attribution du marché en ces termes : « ». Parmi les clauses techniques du cahier, il est notamment prévu ce qui suit : VIexturg – 22.158 - 4/14 « ».
  6. À la date limite de dépôt des offres, le 4 mai 2021, sept soumissionnaires soumettent une offre, en ce compris la requérante et la SRL Vandheede.com Propreté. La requérante dépose l’offre la moins-disante.
  7. Le 11 mai 2021, un rapport d’analyse des offres est établi. Il ressort de ce rapport que six des sept soumissionnaires répondent aux critères de sélection qualitative, l’entreprise non sélectionnée ne satisfaisant pas à l’exigence de disposer d’au moins quatre véhicules conformes à la norme Euro 6 (troisième critère de sélection qualitative relatif à la capacité technique des soumissionnaires). Les six offres restantes sont évaluées sur la base des trois critères d’attribution de la manière suivante : « VIexturg – 22.158 - 5/14 ». Le classement des offres est le suivant : « ».
  8. Le 21 juin 2021, le collège communal de la ville de Visé décide d’attribuer le marché à la SRL Vanheede.com Propreté « ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse ». VIexturg – 22.158 - 6/14 Il s’agit du premier acte attaqué, qui est communiqué à la requérante le 8 septembre
  9. IV. Premier moyen IV.
  10. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et plus précisément du devoir de motivation formelle et matérielle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que du principe d’égalité entre les soumissionnaires [et] de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ». Après avoir rappelé la portée des principes et dispositions visés au moyen et exposé les enjeux et le contenu de la norme Euro 6 qui prescrit des quotas d’émission à respecter par tous les véhicules poids lourds immatriculés à partir du 1er janvier 2014, elle fait valoir que « les prétendues performances vantées par l’attributaire (à savoir les équipements DOC, DPF, SCR et ASC) et prises en considération par la partie adverse aux fins de lui octroyer 15 points pour le critère 3 sont en fait des dispositifs standards communs à tous les moteurs à explosion respectant la norme [Euro] 6 ». Elle explique que ces dispositifs antipollution servent uniquement à assurer le respect de cette norme. Elle estime, dès lors, que « l’attributaire n’offre pas plus de garanties environnementales que […] les véhicules [qu’elle-même] [a] proposé[s] dans son offre », la fiche technique des véhicules SANIA qu’elle utilise établissant que les moteurs sont équipés des mêmes dispositifs antipollution. Elle en déduit que la description dans l’offre de l’attributaire des dispositifs antipollution nécessaires au respect de la norme Euro 6 ne suffit pas à reconnaître aux véhicules proposés par celui-ci des performances environnementales supérieures à celles d’un moteur qui respecte cette norme, qu’il n’y avait, dès lors, pas lieu d’avantager ce soumissionnaire au regard du troisième critère d’attribution et que « ce faisant, la motivation de l’acte querellé est inexacte, contrevenant au principe de motivation matérielle visé au moyen et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ». La requérante ajoute que, même si les performances environnementales des moteurs proposés par l’attributaire étaient supérieures à celles prescrites par la norme Euro 6, il faudrait constater que la motivation formelle de l’acte attaqué est VIexturg – 22.158 - 7/14 insuffisante, dès lors qu’elle ne permet pas de connaître

(1)les raisons pour lesquelles les véhicules de l’attributaire, équipés de dispositifs antipollution standards, seraient moins polluants, et
(2)les avantages de ces véhicules par rapport aux limites maximales de rejets des polluants Nox, Co et HC et des particules fines, imposées par la norme Euro
  1. Elle en déduit que l’acte attaqué contrevient, à tout le moins, à l’obligation de motivation formelle qui s’impose à la partie adverse. Elle conclut, dans sa requête, que chaque soumissionnaire aurait dû recevoir une note de 0 pour le troisième critère d’attribution, puisqu’aucun d’entre eux n’a proposé d’améliorations par rapport à la norme Euro 6 et qu’elle aurait été classée première et se serait vu attribuer le marché, en application de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 précitée, si la partie adverse n’avait pas commis une telle erreur. À l’audience, la requérante répète les arguments de sa requête. Elle ajoute avoir pu consulter, sur internet, la fiche technique des moteurs Volvo proposés par l’attributaire du marché et affirme que ces moteurs se limitent à respecter la norme Euro
  2. Elle soutient également que la norme Euro 6 fixe des fourchettes de valeurs minimales et maximales et qu’il ne suffit pas de proposer une motorisation avec des performances inférieures aux valeurs maximales fixées par cette norme pour considérer que ces performances sont « supérieures à celles d’un moteur à explosion respectant la norme Euro 6 ». IV.
  3. Appréciation du Conseil d’État Le moyen met en cause la légalité de la décision d’attribuer le marché litigieux à la SRL Vanheede.com Propreté (premier acte attaqué), au motif qu’elle est l’offre régulière économiquement la plus avantageuse. La requérante conteste, plus particulièrement, la validité des 15 points attribués à la société précitée pour le troisième critère d’attribution intitulé « véhicule moins polluant que la norme Euro 6 (appréciation sur 15 points) » et libellé comme il suit : « ». VIexturg – 22.158 - 8/14 Dans le rapport d’analyse des offres auquel renvoie l’acte attaqué et qui fait partie intégrante de celui-ci, les quinze points accordés à la SRL Vanheede.com Propreté sont justifiés en ces termes : « La documentation technique du soumissionnaire démontre des performances environnementales des véhicules [qui] sont supérieures à la norme Euro 6 : présence d’un catalyseur diesel (DOC), d’un filtre à particules diesel (DPF), un système de réduction catalytique sélective (SCR) et d’un catalyseur de synthèse d’ammoniac (ASC) ». La requérante ne critique pas la pertinence du critère d’attribution précité. Elle ne conteste, pas non plus, la note de 0 qui lui a été attribuée pour ce critère. L’offre qu’elle a déposée se limite d’ailleurs à indiquer que les moteurs des véhicules qu’elle propose sont conformes à la norme Euro
  4. En revanche, comme le relève la partie adverse dans sa note d’observations, la SRL Vanheede.com Propreté explique, dans son offre, que la plupart des véhicules qu’elle propose sont conformes à la norme Euro 6 et que cinq d’entre eux possèdent une motorisation dont les performances environnementales sont supérieures à celles d’un moteur à explosion respectant cette norme (en termes de consommation énergétique, d’émissions de CO2 et de polluants). Cette information est confirmée par la fiche technique du moteur Volvo qui est jointe à l’offre de ce soumissionnaire. L’affirmation portée à l’audience par la requérante selon laquelle la norme Euro 6 fixerait des fourchettes de valeurs minimales et maximales et qu’il ne suffirait pas de proposer une motorisation avec des performances inférieures aux valeurs maximales fixées pour pouvoir considérer que ces performances sont « supérieures à celles d’un moteur à explosion respectant la norme Euro 6 », au sens de ce que prévoit le troisième critère d’attribution, est contredite par les termes mêmes de la requête, qui, concernant la norme Euro 6, ne fait état que de limites maximales de rejets polluants pour les véhicules concernés. L’annexe 1 au règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ne mentionne elle-même, pour respecter la norme Euro 6, que des valeurs limites à ne pas dépasser. La requérante n’établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, sur la base de la documentation technique jointe à l’offre de la SRL Vanheede.com Propreté, que celle-ci remplissait VIexturg – 22.158 - 9/14 les exigences requises pour remporter les quinze points prévus par le troisième critère d’attribution « véhicule moins polluant que la norme Euro 6 ». Elle ne démontre pas non plus qu’une telle décision reposerait sur une erreur de fait. Les motifs de l’acte attaqué permettent de comprendre les raisons de l’attribution à la SRL Vanheede.com Propreté des quinze points visés au troisième critère d’attribution, à savoir la présence, dans la documentation technique jointe à l’offre de cette société, de la preuve d’une motorisation qui offre des performances environnementales supérieures à la norme Euro
  5. Quant à la référence faite aux dispositifs antipollution qui équipent ces moteurs, elle est bien reprise dans cette documentation pour justifier les performances des moteurs des véhicules concernés. La partie adverse a donné à sa décision une motivation qui, quoique succincte, s’avère, en l’espèce, prima facie suffisante et adéquate. Le premier moyen n’est pas sérieux. V. Deuxième moyen V.
  6. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation « des articles 66, 71 et 81 de la loi du 17 juin 2016 ». Après avoir rappelé le contenu des dispositions visées au moyen, la requérante rappelle l’importance de la distinction à opérer entre les critères de sélection qualitative et les critères d’attribution, qui sont régis par des règles différentes et répondent à des objectifs différents, ce qui implique que les mêmes critères ne peuvent être utilisés indifféremment à l’un ou l’autre stade de la procédure et, plus particulièrement, que le pouvoir adjudicateur ne peut appliquer au stade de l’attribution du marché – devant permettre de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse – un critère portant sur la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires. Elle relève qu’en l’espèce, le troisième critère d’attribution reprend, dans des termes parfaitement identiques, une exigence environnementale qui est déjà imposée par le quatrième critère de sélection qualitative prévu par le cahier spécial des charges. Elle en déduit que « la partie adverse a, dans le cahier spécial des charges, opéré une confusion entre critères d’attribution et critères de sélection qualitative […] liés à la capacité technique et professionnelle du candidat » et que « [p]artant, le cahier spécial des charges est illégal et consécutivement le premier acte querellé, qui repose sur ce cahier ». VIexturg – 22.158 - 10/14 À l’audience, la requérante répond aux arguments développés par la partie adverse dans sa note d’observations. Elle estime que le grief qu’elle invoque est bien recevable et soutient que la partie adverse procède à une lecture erronée du quatrième critère de sélection prévu par le cahier spécial des charges. V.
  7. Appréciation du Conseil d’État Il n’est guère douteux qu’en invoquant la loi du 17 juin 2016, la requérante vise la loi relative aux marchés publics, ce que la partie adverse a bien compris puisqu’après avoir soulevé une exception d’irrecevabilité dans sa note d’observations, elle répond au grief sur le fond. La requérante conteste la légalité du cahier spécial des charges (deuxième acte attaqué) sur lequel repose la décision d’attribuer le marché litigieux (premier acte attaqué), en affirmant que ce cahier opérerait une confusion entre le quatrième critère de sélection relatif à la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire et le troisième critère d’attribution. Les articles 66, 71 et 81 de la loi du 17 juin 2016 précitée imposent notamment au pouvoir adjudicateur de vérifier si le soumissionnaire satisfait aux critères de sélection qualitative relatifs notamment à la capacité technique et professionnelle avant de procéder à l’examen des critères d’attribution afin de déterminer l’offre régulière économiquement la plus avantageuse. Dans une procédure de passation de marché public, les étapes de la sélection qualitative des soumissionnaires et de leur comparaison au regard du ou des critères d'attribution sont nettement distinctes. Ces deux opérations sont régies par des règles différentes et répondent à des objectifs différents. Cela implique notamment que les mêmes critères ne peuvent pas être utilisés indifféremment à l'un ou l'autre stade de la procédure. L'attribution du marché se fait après la vérification de l'aptitude des soumissionnaires et, à ce stade, ce n'est plus le soumissionnaire qui est évalué, mais la qualité de son offre. Par conséquent, les critères qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question ne peuvent pas, en principe, être intégrés dans les critères d'attribution. Ces derniers ont, en effet, pour seul objet d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. En l’espèce, le cahier spécial des charges comporte notamment les os critères n 3 et 4 de sélection qualitative relatifs à la capacité technique suivants : « […] VIexturg – 22.158 - 11/14 […] ». Le critère d’attribution n° 3 repris au cahier spécial des charges est, quant à lui, rédigé comme il suit : « […] […] ». Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, une lecture combinée de ces deux dispositifs et l’emploi des termes « le cas échéant » introduisant le quatrième critère de sélection permettent de comprendre que l’exigence de production de la documentation technique qui y est prévue ne s’impose que lorsque le soumissionnaire entend obtenir les quinze points visés au troisième critère d’attribution, c’est-à-dire lorsque son offre comporte une proposition d’utilisation d’au moins un véhicule possédant une motorisation dont les performances environnementales sont supérieures à celles d’un moteur à explosion respectant la norme Euro
  8. VIexturg – 22.158 - 12/14 S’il eut été plus avisé d’exiger la production de la documentation technique pertinente uniquement dans l’exposé du troisième critère d’attribution, cette maladresse dans la rédaction du cahier spécial des charges n’a pas causé grief à la requérante, puisqu’elle a déposé son offre et a été sélectionnée, sans avoir communiqué la documentation technique démontrant qu’au moins un de ses véhicules possède une motorisation dont les performances environnementales sont supérieures à celles d’un moteur à explosion respectant la norme Euro
  9. Par ailleurs, le recours au troisième critère d’attribution a permis au pouvoir adjudicateur de départager les offres entre elles afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, la partie adverse ayant appliqué au seul stade de l’attribution du marché un critère qui n’a pas servi à sélectionner les soumissionnaires sur leur capacité technique à exécuter ledit marché. L’existence d’une confusion quant aux critères de sélection et aux critères d’attribution du marché litigieux n’est prima facie pas établie. Le deuxième moyen n’est pas sérieux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. VI. Confidentialité La requérante demande que son offre demeure confidentielle, en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Il s’agit des pièces confidentielles 1 et 2 annexées à la requête. La partie adverse dépose, à titre confidentiel, l’offre de la SRL Vanheede.com Propreté. Elle ne voit pas d’inconvénient à ce qu’il en soit de même de l’offre de la requérante si l’attributaire du marché intervenait à la cause. Il s’agit des pièces 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 et 5.3 du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg – 22.158 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  10. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  11. Les pièces 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 et 5.3 du dossier administratif et les pièces confidentielles 1 et 2 annexées à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  12. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 15 octobre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg – 22.158 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.866 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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