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Arrêt 251868 - Marchés publics - 15/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.868 No Rôle: A. 231492/VI-21832 Affaire: Arrêt 251868 - Marchés publics - 15/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-18 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-11 13:16 Fiche Arrêt no 251.868 du 15 octobre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 251.868 du 15 octobre 2021 est rectifié par l'arrêt n° 252.046 du 4 novembre

  1. CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.868 du 15 octobre 2021 A. 231.492/VI-21.832 En cause : la société anonyme COMPUTERLAND SLM, ayant élu domicile chez Me Kim Eric MÖRIC, avocat, rue Ducale 83 1000 Bruxelles, contre : la Commission wallonne pour l’Énergie (CWaPE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2020, la SA Computerland SLM demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision prise à une date inconnue d'adopter le cahier spécial des charges du marché public de services informatiques intitulé “marché public de services - externalisation de services informatiques relatifs aux infrastructures” portant la référence “CD-20d28-CWAPE”, ainsi que ledit cahier spécial des charges. Il s'agit du premier acte attaqué. - la décision présentée comme ayant été adopté le 22 juillet 2020 par le Comité de direction de la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) déclarant irrégulière l'offre de la partie requérante et attribuant le marché public de services ayant pour objet l'externalisation de services informatiques relatifs aux infrastructures à un opérateur économique. Il s'agit du second acte attaqué ». II. Procédure Un arrêt n° 251.072 du 25 juin 2021 a rouvert les débats et a fixé l’affaire à l’audience du 6 octobre
  2. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VI - 21832 - 1/3 Mes Kim Eric Möric et Stefania Salmena, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M. Stéphane Renier, président, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement Par un courrier du 5 août 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de “se désister de l’intégralité du recours”. Rien ne s’y oppose. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : “ [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due”. En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de donner acte du désistement, tant en ce qui concerne la demande de suspension que la requête en annulation. IV. Dépens À l’audience du 6 octobre 2021, la partie requérante a déclaré qu’elle acceptait de prendre en charge l’entièreté des dépens. Il convient de mettre les dépens à sa charge. VI - 21.832 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement, tant en ce qui concerne la demande de suspension que la requête en annulation. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 15 octobre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.832 - 3/3 CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRÊT RECTIFICATIF no 252.046 du 4 novembre 2021 A. 231.492/VI-21.832 En cause : la société anonyme COMPUTERLAND SLM, ayant élu domicile chez Me Kim Eric MÖRIC, avocat, rue Ducale 83 1000 Bruxelles, contre : la Commission wallonne pour l’Énergie (CWaPE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2020, la SA Computerland SLM demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision prise à une date inconnue d'adopter le cahier spécial des charges du marché public de services informatiques intitulé “marché public de services - externalisation de services informatiques relatifs aux infrastructures” portant la référence “CD-20d28-CWAPE”, ainsi que ledit cahier spécial des charges. Il s'agit du premier acte attaqué. - la décision présentée comme ayant été adopté le 22 juillet 2020 par le Comité de direction de la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) déclarant irrégulière l'offre de la partie requérante et attribuant le marché public de services ayant pour objet l'externalisation de services informatiques relatifs aux infrastructures à un opérateur économique. Il s'agit du second acte attaqué ». II. Procédure devant le Conseil d'État Un arrêt n° 251.868 du 15 octobre 2021, prononcé en la présente cause, a été notifié aux parties. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. VIrect - 21.832 - 1/2 III. Rectification Une erreur matérielle portant sur le déroulement de la procédure entache l'arrêt n° 251.868 prononcé le 15 octobre
  6. Il convient de la corriger de la manière indiquée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article unique. À la deuxième page, Titre II, Procédure, de l'arrêt n° 251.868, il y a lieu de lire « M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme » au lieu de « M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme ». Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 4 novembre 2021 par : M. David De Roy, Conseiller d'État, Président f.f., M. Vincent Durieux, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux. David De Roy. VIrect - 21.832 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.868 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.072 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.046 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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