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Arrêt 251869 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.869 No Rôle: A. 234750/XI-23744 Affaire: Arrêt 251869 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-15 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-18 13:42 Fiche Arrêt no 251.869 du 15 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.869 du 15 octobre 2021 A.234.750/XI-23.744 En cause : MOUHHADI Dalia, ayant élu domicile chez Me Jancy NOUNCKELE, avocat, place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2021, Dalia Mouhhadi demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision prise le 23.09.2021 par le Conseil de recours, maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Cette décision a été notifiée à la requérante le 29.09.2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2021. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 23.744 - 1/15 Me Jancy Nounckele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante, âgée de 19 ans, est scolarisée à l’Institut De Mot Couvreur en 6ème année de technique de qualification (TQ), troisième degré, option Prothèse dentaire, durant l’année 2020-2021. Son programme comprend une « formation commune » et une « formation au choix », parmi laquelle figurent une « formation optionnelle » et des « activités au choix », ces dernières portant sur le cours « Laboratoire de prothèse dentaire » (2 heures). La formation optionnelle comporte comme « option de base groupée : Prothèse dentaire », les cours de Biologie appliquée, Chimie appliquée et Laboratoire de prothèse dentaire (14 heures). Selon la note d’observations, le cours de laboratoire de prothèse dentaire consiste en des travaux pratiques réalisés par l’étudiant au cours de l’année, dispensés à concurrence de 16 heures par semaine, qui font l’objet d’évaluations régulièrement adressées aux étudiants. 2. Le 17 novembre 2020, la mère de la requérante s’adresse au directeur pour lui faire part de sa « plainte au sujet des cours à distance » en indiquant que, pour les cours pratiques, il est demandé aux élèves de prendre leur matériel et de travailler à la maison, de sorte qu’ils risquent de casser le matériel scolaire. Elle ajoute qu’il s’agit de cours très techniques nécessitant l’utilisation de gaz, ce qui est dangereux et au demeurant impossible en ce qui concerne la requérante dès lors qu’il n’y a pas le gaz dans leur immeuble. Elle conclut en indiquant être inquiète pour l’avenir de sa fille dans la mesure où « déjà l’année passée, elle n’a pas eu cours à cause du Covid19 et donc elle a peu d’acquis ». XIexturg – 23.744 - 2/15 3.Le directeur lui répond le 20 novembre suivant qu’il « a été convenu que les cours de laboratoire en PRD se dérouleront désormais en présentiel et chaque semaine jusqu’au 18 décembre. Ce changement d’organisation répondra à votre demande ». 4. Le 4 février 2021, à l’issue d’une épreuve « EAC n° 3 - prothèse amovible – montage complet haut et bas », la cheffe d’atelier adresse à la requérante une grille d’évaluation selon laquelle la mise « en articulateur un complet haut et bas sur le plateau de montage » est « non acquis[e] ». Il est indiqué que « la maîtrise du plâtre n’est pas acquise », pas plus que les « compétences de base », qu’une remédiation en travaux pratiques est prévue les 4 et 6 mai et que le rattrapage de l’épreuve aura lieu les 10-11 mai. 5. Le 24 février suivant, à l’issue de l’épreuve « EAC n° 4 - concevoir et réaliser des prothèses conjointes », la cheffe d’atelier félicite la requérante pour ses réponses au questionnaire théorique mais constate que la compétence pour les « travaux pratiques : sculpture d’une dent en cire – 21 » est non acquise. Selon la cheffe d’atelier, « la sculpture n’est pas encore acquise. [La requérante] a encore des progrès à faire. [Son] manque de concentration en classe n’est pas bénéfique. [Elle] a les compétences » mais la cheffe d’atelier lui demande : « Réagis et fais ce que tu dois ! ». Une remédiation est prévue les 1er et 2 juin 2021 et l’épreuve de rattrapage pour cette épreuve les 7 et 8 juin 2021. 6. Le 12 mai 2021, à l’occasion de la seconde session concernant l’épreuve « EAC 3 travaux pratiques : mettre en articulateur complet haut et bas sur plateau de montage », la cheffe d’atelier rédige un bulletin dans lequel elle estime à nouveau que la requérante « a échoué à l’épreuve » et « ne maîtrise pas les compétences ». 7. Le 28 mai 2021, à l’issue d’une épreuve intitulée « EAC n° 6 - concevoir et réaliser des prothèses conjointes – des éléments unitaire métalliques », la cheffe d’atelier adresse à la requérante un bulletin dans lequel elle estime que la requérante « a échoué à l’épreuve » et « ne maîtrise pas les compétences ». Le bulletin indique que la requérante doit « repasser les matières suivantes : travaux pratiques, technologie dentaire, morphologie ». XIexturg – 23.744 - 3/15 Une « remédiation en travaux pratiques » est prévue les 31 mai et 1er juin, la « seconde session en cours de l’OBG (écrit et oral) » le 3 juin, et la « deuxième session en travaux pratiques » les 7 et 8 juin. 8. Le 27 juin 2021, à l’issue de l’épreuve de rattrapage de l’épreuve précitée du 24 février 2021 « concevoir et réaliser des prothèses conjointes – des éléments sculptés en cire », la cheffe d’atelier adresse à la requérante un « bulletin EA4 - seconde session » dans lequel elle estime à nouveau qu’elle « a échoué à l’épreuve » et « ne maîtrise pas les compétences ». 9. Selon son bulletin de fin d’année, la requérante obtient une moyenne de 69 % pour la « formation commune ». Pour la « formation qualificative », l’apprentissage est considéré comme acquis pour la Biologie appliquée et pour la Chimie appliquée pour les périodes 1 et 3 (14 et 27 janvier 2021) et pour la période 6 (20 et 21 mai 2021). Pour les travaux pratiques « laboratoire de prothèse dentaire », la compétence est considérée comme acquise pour la période 1 (27 janvier 2021) mais pas pour les périodes 3 (14 janvier 2021) et 6 (15 juin 2021). Selon le conseil de classe, la requérante est « courageuse mais pas prête pour aller en stage » et il propose une « orientation : AOC ». 10. La requérante indique qu’à la fin du mois de juin 2021, elle reçoit la décision du conseil de classe de 6ème année du 23 juin 2021 qui précise qu’elle « n’a malheureusement pas réussi son année d’étude » et qu’elle obtient une attestation d’orientation C (« AOC »). 11. Le 28 juin 2021, la requérante introduit une demande de conciliation interne contre cette décision en faisant valoir qu’elle a réussi tous les cours généraux avec une moyenne générale proche de 70 % et qu’elle acquis la plupart des compétences dans les cours d’option. Elle admet avoir des difficultés dans le cours de laboratoire de prothèse dentaire mais les justifie, d’une part par l’apprentissage de la matière des 5ème et 6ème en même temps et, d’autre part, par la circonstance que « nous avons dû apprendre par nous-mêmes durant un mois de cours en distanciel. Ce n’est que parce que ma maman a envoyé un mail à l’école que nous avons pu revenir suivre ce cours en présentiel. Il s’agit d’un cours pour lequel nous avons besoin d’explications et de matériel et donc c’est impossible de réussir en apprenant par nous-mêmes ». Elle y précise encore qu’elle a « la ferme intention de faire une 7ème » et qu’elle est prête à faire le nécessaire pour remédier à ses difficultés dans ce XIexturg – 23.744 - 4/15 cours, et elle ajoute qu’elle a rencontré des difficultés familiales non prises en compte par le conseil de classe alors qu’elles avaient été expliquées par sa mère. 12. Le 30 juin 2021, le conseil de classe de recours interne réexamine la décision susvisée du 23 juin et décide de la maintenir compte tenu des « lacunes graves relevées tout au long de l’année ». 13. Le 6 juillet 2021, la requérante introduit un recours externe auprès du conseil de recours, à l’appui duquel elle fait valoir, en substance : - qu’elle a réussi tous les cours généraux et qu’elle présente une moyenne positive proche de 70%; - qu’en ce qui concerne les cours de son option, elle réussit Biologie appliquée et Chimie appliquée et qu’elle n’a qu’un échec en Laboratoire de prothèse dentaire; - que l’école ne lui décerne pas son certificat de qualification et qu’elle décide de lier l’obtention du CESS à l’obtention du CQ alors que cette règle n’apparaît pas dans le règlement des études, et qu’en vertu de l’article 22, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984, il est tenu compte des résultats dans la formation qualifiante « mais qu’il n’est en aucun cas marqué qu’une non-obtention du CQ entraîne automatiquement une non-obtention du CESS »; - que si les membres du jury de qualification, composé de professionnels exerçant dans les matières évaluées dans la formation qualifiante sont « qualifiés pour juger des compétences acquises en ces matières, il [lui] semble important de poser la question de leur aptitude à évaluer l’obtention des compétences dans les cours généraux », alors que le conseil de classe, composé de l’ensemble des professeurs en ce compris ceux des cours généraux « est en toute logique apte à évaluer l’acquisition des compétences propres au CESS et aurait pu donc [….] délibérer un élève qui n’aurait pas obtenu son CQ mais qui présente les compétences nécessaires à l’obtention du CESS »; - qu’elle a rencontré un conseiller en orientation d’Infor Jeunes Laeken avec qui elle a dessiné un projet d’études qui « se tourne vers la réussite d’un bachelier en sciences-économiques pour lequel [elle] présente des qualités que l’on peut observer dans [son] bulletin (78,1% en Education économique et sociale et 86,5% en Mathématiques) »; - que le redoublement doit demeurer exceptionnel et que « la bienveillance à l’égard des élèves [est] de mise; 14. Le 23 septembre 2021, le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel maintient la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C dans les termes suivants : XIexturg – 23.744 - 5/15 « […] Vu le maintien de la décision [du conseil de classe] à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement; Considérant que la décision du conseil de classe a été prise après dialogue avec les parents de l’élève mineur ou avec l’élève majeur; Considérant les lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle : 5 ensembles intégrés de compétences non acquis; Considérant qu’en vertu de l’article 22, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire stipulant que « dans les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément à l’article 26, le conseil de classe délibère de la réussite de l’année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante… », il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit; Le conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.1.Thèse des parties La requérante expose que l’acte attaqué, adopté le 23 septembre 2021 et communiqué le 29 septembre suivant, lui interdit de s’inscrire en première année du bachelier en Sciences économiques pour la rentrée scolaire 2021-2022. Elle explique que la procédure en suspension ordinaire ne lui permettrait pas de s’inscrire en temps utile dans le supérieur, soit avant le 31 octobre 2021 et que « chaque jour qui s’écoule rendra d’autant plus difficile la possibilité de résorber son retard sur les autres étudiants qui sont inscrits depuis le début de l’année scolaire ». Elle ajoute que XIexturg – 23.744 - 6/15 la condition de l’urgence est également remplie dans la mesure où une procédure en annulation ne pourrait pas permettre d’obtenir une décision en temps utile pour éviter la perte d’une année scolaire, de sorte qu’il est primordial de pouvoir « se projeter et s’inscrire dans son projet scolaire rapidement ». La partie adverse observe que la requérante est en 6ème année d’enseignement technique de qualification et que, selon elle, il « lui reste une année d’étude à réaliser avant l’obtention d’un diplôme, en plus de sa sixième année pour laquelle elle a obtenu l’attestation litigieuse. À l’issue de sa 7ème année, elle obtiendra un certificat de qualification, un certificat de gestion ainsi qu’un CESS. Elle pourra à ce moment s’inscrire en bachelier sciences-économiques ». Elle fait valoir que l’obtention d’un CESS à l’issue de la 6ème année de l’enseignement technique de qualification « n’est pas le résultat d’un processus d’enseignement “normal” » et que, s’agissant d’une exception à ce processus, il importe selon elle, pour que l’étudiant obtienne son CESS à l’issue de la 6ème année, qu’il fasse état de résultats obtenus « avec fruit ». Elle cite les articles 25, § 2, 1°, et 22, § 1, 2°,

  1. a)et 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 ‘relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire’ et considère que la requérante peut uniquement prétendre au bénéfice de cette procédure si elle fait état de réussites aussi bien dans ses cours de formation commune que dans ses cours de formation qualification pour ses 5ème et 6ème années d’études. Or elle relève qu’elle obtient 4 notes suffisantes, 2 notes insuffisantes ainsi qu’une note de moyenne insuffisante à l’issue de sa 5ème année, et 5 notes suffisantes, une note insuffisante ainsi qu’une note de moyenne insuffisante à l’issue de sa 6ème année de l’enseignement technique de qualification, et elle ajoute qu’elle ne réussit qu’une épreuve sur 6 de son cours de formation qualificative Laboratoire de prothèse dentaire, et que ses rapports d’évaluation font également état de nombreuses lacunes. Elle en conclut qu’elle ne peut donc pas raisonnablement prétendre avoir réussi ses 5ème et 6ème années d’études « avec fruit » de sorte qu’elle ne peut pas invoquer le bénéfice de la procédure dérogatoire prévue à l’article 25, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984. Selon elle, la requérante ne pourra prétendre à l’obtention de son CESS qu’à l’issue de sa 7ème année d’études de sorte que même en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, elle ne pourrait pas s’inscrire en bachelier de Sciences économiques pour l’année scolaire 2021-2022. Elle observe enfin que si la requérante souhaite effectivement mettre fin à sa formation au sein de l’enseignement technique de qualification, rien ne l’empêche de s’inscrire dans une école supérieure pour laquelle l’inscription n’est pas conditionnée à l’obtention du CESS, et que la perte d’une année d’études, compte tenu de sa volonté de mettre un terme à son parcours au sein de l’enseignement de technique de qualification, résulte donc de son propre choix de s’inscrire à « un programme à l’inscription duquel est conditionnée l’obtention d’un CESS et non de l’exécution de la décision attaquée ». XIexturg – 23.744 - 7/15 XIexturg – 23.744 - 8/15 V.2. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts de la partie requérante causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de la diligence de celle-ci à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, la diligence à agir n’est pas contestable dès lors que la requérante a saisi le Conseil d’Etat 8 jours après la notification de l’acte attaqué, et n’est au demeurant pas contestée par la partie adverse. Quant à l’impossibilité alléguée d’accéder au bachelier en Sciences économiques au motif que la requérante n’est qu’en 6ème année de l’enseignement technique de qualification et non pas en 7ème année, le Conseil d’État ne peut que constater, prima facie et eu égard à l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, que la partie adverse reste en défaut de démontrer sans équivoque qu’une législation ou une réglementation interdirait l’accès aux études supérieures aux XIexturg – 23.744 - 9/15 élèves qui auraient terminé leur 6ème année, et donc le troisième cycle, dudit enseignement et leur imposerait nécessairement de réussir une 7ème année pour accéder à ces études supérieures. En particulier, il ressort du dossier administratif que la décision du « conseil de classe de 6ème année » du 23 juin 2021, qui est à l’origine du présent recours et dont la délivrance d’une AOC est confirmée par l’acte attaqué, se présente comme un formulaire préétabli présentant les quatre options suivantes à cocher par l’autorité : - « obtient une AOA : l’élève a réussi son année d’étude; - « obtient le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) »; - « est ajourné(
  2. e)et devra présenter des épreuves de rattrapage »; - ou, comme en l’espèce, « obtient une AOC : l’élève n’a malheureusement pas réussi son année d’étude ». Il s’ensuit que le dossier administratif atteste qu’une décision du conseil de classe non pas de 7ème année, mais « de 6ème année » (dossier administratif, pièce 9) prévoit explicitement la possibilité, pour des élèves de 6ème année, d’obtenir « le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ». Interrogé sur ce point par le conseiller rapporteur ainsi que sur les pièces déposées à l’audience par le conseil du requérant pour répondre à son exception, le conseil de la partie adverse répète que ce n’est qu’exceptionnellement que des élèves de sixième année pourraient obtenir un CESS. Force est toutefois de constater que la mention « obtient le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) » figurant sur le formulaire précité du conseil de classe ne fait nullement mention de ce régime d’exception allégué, qui relève au demeurant du fond, et que les pièces susvisées attestent qu’une « élève de 6TQ », de la même année et de la même option que la requérante, s’est bien vue délivrer un CESS par le conseil de recours. Enfin, et en tout état de cause, la requérante précise encore qu’une procédure au fond ne lui permettra pas « d’obtenir une décision en temps utile pour éviter la perte d’une année scolaire ». Dès le moment où il n’est pas contestable que l’acte attaqué maintient la décision susvisée d’octroi d’une attestation d’orientation C qui implique que la requérante « n’a malheureusement pas réussi son année d’étude », son exécution a pour conséquence que le parcours scolaire de la requérante sera prolongé d’une année. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours scolaire et en retardant, par conséquent, d’une année l’obtention de son diplôme. Le recours à la procédure d’extrême urgence est, prima facie, justifié. XIexturg – 23.744 - 10/15 VI. Moyen unique VI.1. Thèse des parties Le moyen est pris de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; de la violation de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et des articles 21bis et 22, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 ‘relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire’, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l’autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, le principe général du droit de la motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, l’erreur manifeste d’appréciation, l’absence, l’erreur, l’insuffisance et la contradiction dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et l’excès de pouvoir ». La requérante estime que la motivation de l’acte attaqué est succincte, stéréotypée et inexacte. Elle estime qu’il vise erronément « les lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle : 5 ensembles intégrés de compétences non acquis » et ne répond à aucun point de l’argumentation développée à l’appui de son recours externe. Elle relève que les différentes périodes mentionnées dans le bulletin ne sont « aucunement détaillée ou compréhensible pour [elle] – pourquoi n’y a-t-il aucune cote durant la période 2, 4 et 5 ?) » mais qu’elles confirment que les compétences de la formation qualificative ont été acquises pour les cours de Biologie et Chimie appliquées pendant les périodes 1, 2 et 6, « les périodes 2, 4 et 5 étant sans cotation ». Elle en conclut que cela « met à néant l’argument du conseil de recours sur l’échec des cinq ensembles intégrés de compétences ». Elle ajoute que la décision est contestée par l’élève majeure « sans qu’aucun dialogue avec l’établissement scolaire n’y ait changé quoi que ce soit ». Elle fait encore valoir que « l’article 22, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité vise précisément “les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément à l’article 26, le conseil de classe délibère de la réussite de l’année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante”, alors [qu’elle] n’était pas dans une année sanctionnée par le certificat de qualification puisque celui-ci est organisé en 7ème année TQ prothèse dentaire et non pas en 6TQ ». Elle en conclut que « s’il y avait lieu de se référer à l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 qui vise la réussite avec fruit de la sixième année de l’enseignement général, technique ou XIexturg – 23.744 - 11/15 artistique, la septième année visée à l’article 4, § 1er, 5° (7PB) et 6° (7PC) si, ayant satisfait pour l’ensemble de la formation de l’année considérée, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice ». Elle indique que conformément à l’article 21bis dudit arrêté royal, l’établissement scolaire ou le conseil de recours peut délibérer de la réussite de l’année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante en prenant en compte les études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les professeurs, les éléments contenus dans le dossier scolaire, les entretiens éventuels avec l’élève et les parents, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle fait dès lors grief à la motivation de l’acte attaqué de ne pas permettre d’établir que le conseil de recours aurait apprécié ses compétences sur la base de toutes les informations recueillies à son sujet (en ce compris les études antérieures, les éléments contenus dans son dossier scolaire, ...) et au regard des critères de réussite tels qu’énoncés à l’article 22, § 1er, 4° et § 2, susvisé, « c’est-à-dire le fait d’être “jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice” et le fait de justifier des “compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante” ». La partie adverse répond en citant l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 ‘définissant les missions prioritaires de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre’, l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 ‘relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire’, et plusieurs arrêts du Conseil d’État, en mettant en exergue le fait qu’une décision du conseil de recours est justifiée par la faiblesse générale des résultats de l’élève ainsi que ses nombreux échecs, qu’il n’appartient pas audit conseil de se baser sur d’autres éléments, telles que les difficultés privées et familiales que l’élève a pu éprouver, au début de l’année ou lors du confinement, qu’une compétence qui n’est que partiellement maîtrisée ne peut être considérée comme acquise, et que le simple fait pour une partie requérante d’avoir réussi avec fruit les années antérieures ou pu améliorer in extremis ses résultats au terme de la session de juin de sa cinquième année, ne constitue pas, en tant que tel, un élément pertinent de nature à établir que le requérant aurait acquis les compétences relatives à la sixième année du secondaire. Elle fait valoir que « la requérante n’a réussi qu’une épreuve sur six dans le cadre de son cours de formation qualificative “Laboratoire de prothèse dentaire” (pièce 8) », cours à option qu’elle a choisi. Elle ajoute que le dossier administratif confirme que ses rapports d’évaluation font état de nombreuses lacunes (pièces 3 à 7) et conclut que la motivation de l’acte attaqué est adéquate. Elle explique que « le fait que plusieurs cases [de son] bulletin soient vides n’empêche pas que la décision attaquée soit assortie d’une motivation adéquate et suffisante. En effet, plusieurs rapports d’évaluations lui ont été XIexturg – 23.744 - 12/15 régulièrement adressés, l’informant qu’elle ne maîtrisait pas les compétences requises (Pièces 3 à 7). Autrement dit, elle n’ignorait pas qu’elle présentait de nombreuses lacunes avant que le conseil de classe et, par la suite, le conseil de recours ne rendent leurs décisions ». Elle en déduit qu’elle ne peut donc pas raisonnablement prétendre qu’à défaut pour son bulletin d’être intégralement rempli, elle n’est pas en mesure de comprendre le sens de la décision attaquée. Elle indique encore que le fait que le dialogue qui s’est tenu entre l’établissement et la requérante n’ait pas eu pour conséquence de changer le sens de l’acte attaqué n’est pas non plus de nature à démontrer que cette décision ne serait pas motivée et que « dès lors que ce dialogue a bien eu lieu, on ne voit pas en quoi le conseil de recours n’était pas en droit de le mentionner dans sa décision ». Elle précise que la référence, dans l’acte attaqué, à l’article 26 de l’arrêté du 29 juin 1984 « s’apparente à une pure erreur matérielle » et qu’il « ne fait aucun doute que la décision attaquée repose sur l’article 22, § 1, 4°, de l’arrêté du 29 juin 1984. On en veut pour preuve que la requérante n’a eu aucune difficulté à identifier cette disposition dans sa requête et que son moyen unique est pris de la violation de cet article. La référence erronée à cet article ne lui a donc causé aucun préjudice ». Elle considère que la critique prise de la violation de l’article 21bis dudit arrêté royal est irrecevable dès lors que cette disposition vise le conseil de classe et non le conseil de recours et n’est donc pas applicable en l’espèce. Elle ajoute que quand bien même il serait applicable – quod non -, il est de jurisprudence constante que l’appréciation du conseil de recours se substitue totalement à celle du conseil de classe de sorte qu’en indiquant faire usage de son pouvoir de réformation, le conseil de recours reconnaît implicitement avoir examiné toutes les irrégularités soulevées par la requérante dirigées à l’encontre de la décision du conseil de classe. Elle observe encore que les résultats obtenus par la requérante à l’issue de sa 5ème année d’études n’invalident pas non plus la motivation de l’acte attaqué parce qu’elle ne peut pas raisonnablement prétendre avoir réussi cette année avec fruit comme elle l’a exposé dans la réfutation de l’extrême urgence et qu’en tout état de cause, cet élément n’est pas pertinent pour établir qu’elle aurait acquis les compétences relatives à sa sixième année du secondaire. Elle indique encore que le conseil de recours n’était pas tenu de répondre aux arguments relatifs à la vie privée de la requérante et au contexte général dû à la crise du COVID. VI.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et XIexturg – 23.744 - 13/15 d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, l’un des motifs déterminants de l’acte attaqué sont « les lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle : 5 ensembles intégrés de compétence non acquis ». L’existence alléguée de ce que sont ces « 5 ensembles intégrés de compétence non acquis » n’est toutefois nullement expliquée, fût-ce succinctement, dans l’acte attaqué et ne ressort pas davantage du dossier administratif. En effet, la pièce 8 sur laquelle se fonde la note d’observations pour affirmer que la requérante n’a réussi qu’« une épreuve sur six dans le cadre de son cours de formation qualificative “Laboratoire de prothèse dentaire” » est cristallisée par un tableau qui reprend, pour ledit cours, des périodes allant de 1 à 6, dont les périodes 2, 4 et 5 sont vides, tandis qu’en regard de la période 1 (27 janvier 2020) la mention « acquis » est indiquée, et « non acquis » pour les périodes 3 (14 janvier 2021) et 6 (15 juin 2021). Sur la base de ce tableau, la requérante ne peut pas comprendre comment, alors que seulement 3 périodes sont évaluées pour le cours litigieux à raison d’ 1 acquis et de 2 non acquis, l’acte attaqué aboutit à la conclusion qu’il y a « 5 ensembles intégrés de compétence non acquis » dans son chef. Les « nombreuses lacunes (pièces 3 à 7) » alléguées à l’appui de la note d’observations ne permettent pas davantage de comprendre ce chiffre. Les explications complémentaires fournies à l’audience par la partie adverse ne permettent pas de purger ce vice de motivation formelle, cette dernière devant exister ab initio dans l’acte administratif et ne pouvant être complétée ultérieurement à la faveur d’écrits de procédure devant le Conseil d’État. Le moyen unique est, prima facie, sérieux en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. XIexturg – 23.744 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 23 septembre 2021 qui maintient la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C à Dalia Mouhhadi, est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 15 octobre 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin XIexturg – 23.744 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.869 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.600 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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