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Arrêt 251872 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.872 No Rôle: A. 232108/XIII-9113 Affaire: Arrêt 251872 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-25 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-11 13:18 Fiche Arrêt no 251.872 du 18 octobre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 251.872 du 18 octobre 2021 A. 232.108/XIII-9113 En cause :

  1. PAY Tanguy,
  2. COUDERE Isabelle, ayant tous deux élu domicile avenue de la Meute 30 1470 Bousval, contre : la ville de Genappe, Parties intervenantes :
  3. HALLOY Sébastien,
  4. DEMETS Emmanuelle, ayant tous deux élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 octobre 2020, Tanguy Pay et Isabelle Coudere demandent l’annulation du permis d'urbanisme délivré le 13 août 2020 par le collège communal de la ville de Genappe à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Maisons Baijot et ayant pour objet la construction d'une habitation unifamiliale sur un bien sis à Bousval, avenue de la Meute, 28, cadastré 3ème division, section B, parcelle n°97e
  5. II. Procédure Par une requête introduite le 6 janvier 2021, Sébastien Halloy et Emmanuelle Demets demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 28 janvier
  6. XIII - 9113 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en intervention a été déposé. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 15 juillet 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Remboursement Il est apparu que les parties requérantes se sont acquittées deux fois du montant de 20 euros de la contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le remboursement du montant de 20 euros indûment versé. XIII - 9113 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article
  9. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 18 octobre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9113 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.872 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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