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Arrêt 251873 - Discipline (fonction publique) - 18/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.873 No Rôle: A. 232212/VIII-11539 Affaire: Arrêt 251873 - Discipline (fonction publique) - 18/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-25 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 13:19 Fiche Arrêt no 251.873 du 18 octobre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS no 251.873 du 18 octobre 2021 A. 232.212/VIII-11.539 En cause : VAN ACKERE Nicolas, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 391/5 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2020, Nicolas Van Ackere demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 09/09/2020, signé par Monsieur Koen Geens, le prédécesseur à la Justice de Monsieur le vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, et infligeant la peine disciplinaire de rappel de l’ordre » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 14 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII – 11.539 - 1/4 Par une lettre du 5 février 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier réputé reçu le 23 novembre 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution visés aux articles 66 et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Un paiement d’un montant de 220 euros n’est, cependant, parvenu sur le compte ad hoc qu’en date du 11 janvier 2021, soit tardivement. VIII – 11.539 - 2/4 En conséquence, la partie requérante a été avisée, par un courrier du greffe reçu le 14 janvier 2021, que, conformément à l’article 71, alinéas 4 à 7, du même arrêté, la chambre allait réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit dans la présente affaire, à moins que la partie requérante demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Par retour de ce courrier, déposé sur la plate-forme électronique le 5 février 2021, la partie requérante a demandé « la poursuite de la procédure », en précisant que « la présente n’a pu être adressée plus rapidement pour raison de force majeure liée au Covid 19 ». Si la demande de la partie requérante peut se comprendre comme une demande d’audition, au sens de l’article 71, alinéa 4, précité, elle a cependant été introduite au-delà du délai de quinze jours imparti à cet effet. Or, le cas de force majeure qu’elle invoque pour justifier ce retard est imprécis et ne permet pas de comprendre en quoi il consiste précisément, ni à quel titre il serait dès lors susceptible de revêtir la portée d’un cas de force majeure. La partie requérante ne produit, au demeurant, pas la moindre de pièce de nature à étayer son propos. Au surplus et en tout état de cause, à l’audience du 8 octobre 2021, il a été constaté, et la partie requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’a pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa demande de suspension, dans le délai imparti. Or, la partie requérante n’invoque, ni a fortiori, ne démontre l’existence d’aucun cas de force majeure de nature à justifier cet autre retard dans la procédure. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Remboursement Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, relatifs à la demande de suspension, tardivement versés par la partie requérante, doivent en conséquence lui être remboursés. VIII – 11.539 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. Article
  3. Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros tardivement versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État . Ainsi prononcé, le 18 octobre 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII – 11.539 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.873 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.086 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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