← België

Arrêt 251885 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.885 No Rôle: A. 225859/VIII-10899 Affaire: Arrêt 251885 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-27 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 13:44 Fiche Arrêt no 251.885 du 19 octobre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.885 du 19 octobre 2021 A. 225.859/VIII-10.899 En cause : MAGNONI Grégory, ayant élu domicile chez Me Émeline HUVELLE, avocat, rue Léon Bernus 31 6000 Charleroi, contre : la province de Hainaut, représentée par le collège provincial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2018, Grégory Magnoni demande l’annulation de « [l]a décision prise par le Collège Provincial en sa séance du 18 mai 2018 qui l’informe de ce que, suite à sa candidature posée pour la désignation à la fonction de chef d’atelier à l’école secondaire de l’IMP René Thône à Marchienne-au-Pont laquelle faisait suite à l’appel diffusé par la circulaire n° 3151 du 1er mars 2018, le choix du Collège provincial s’est porté vers l’un des autres candidats répondant à toutes les conditions imposées par cet appel ». Par une demande déposée le 6 janvier 2021, le même requérant sollicite une indemnité réparatrice « pour le dommage subi de l’illégalité de l’acte attaqué, soit celui subi durant la période comprise entre la prise de l’acte illégal en date du 17/05/2018 et sa nomination en date du 24/01/2019 ». II. Procédure Par un arrêt n° 245.548 du 26 septembre 2019, le Conseil d’État a ordonné la réouverture des débats, condamnant la partie adverse à déposer au greffe l’acte attaqué, ainsi que le dossier administratif complet et actualisé y afférent, dans un délai de quinze jours à dater de la notification dudit arrêt, sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard. VIII - 10.899 - 1/5 Par un courrier du 16 octobre 2019, la partie adverse a communiqué le dossier administratif au Conseil d’État. Par un courrier du 2 mars 2020, M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a invité la partie requérante à justifier le maintien de son intérêt au recours. Il y a été répondu par un courrier du 12 mars

  1. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse n’a pas déposé de dernier mémoire. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a rédigé une note le 27 novembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 décembre 2020, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 6 janvier 2021, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État un document intitulé « Demande de poursuite de la procédure – Dernier mémoire – Demande d’indemnité réparatrice ». M. Erik Bosquet, premier auditeur, a rédigé une note le 9 avril 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure. Par une lettre du 23 avril 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande d’indemnité réparatrice à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. VIII - 10.899 - 2/5 III. Non paiement des droits de rôle relatifs à la demande d’indemnité réparatrice En application de l’article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure, l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même règlement prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même règlement sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 22 janvier 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, la demande d’indemnité réparatrice doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Par un courrier du 2 mars 2020, l’auditeur rapporteur a, dans le cadre de l’instruction du dossier, interrogé la partie requérante sur le maintien de son intérêt au recours, ayant constaté qu’il résultait du dossier administratif qu’elle avait été désignée à titre temporaire en qualité de chef d’atelier à l’école secondaire de l’Institut médico-pédagogique René Thône à dater du 25 janvier
  3. Par un courrier du 16 mars 2020, le conseil de la partie requérante a répondu que celle-ci estimait « toujours disposer d’un intérêt suffisant à son recours mais uniquement pour ce qui concerne la question des dépens et les dommages subis entre sa nomination et la nomination litigieuse ». VIII - 10.899 - 3/5 Dans son rapport, l’auditeur rapporteur a indiqué, sur la persistance de l’intérêt au recours de la partie requérante, que « [s]i la seule question des dépens ne suffit pas à justifier le maintien de l’intérêt au recours, il en est autrement de la perspective d’obtenir du Conseil d’État une indemnité réparatrice. Bien qu’une telle demande n’ait à ce jour pas été introduite, et sans préjuger ici de la bonne fin qui pourrait y être réservée, cet élément suffit à justifier le maintien de l’intérêt au recours ». Il a ensuite examiné le moyen unique, pour le considérer fondé et conclure à l’annulation de l’acte attaqué. L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Il apparaît toutefois que la demande d’indemnité réparatrice devant être réputée non accomplie, la partie requérante ne dispose plus de l’intérêt requis. Le recours en annulation est donc irrecevable à défaut d’intérêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’indemnité réparatrice est réputée non accomplie. Article
  4. Le recours en annulation est irrecevable. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens relatifs au recours en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 10.899 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 19 octobre 2021 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII - 10.899 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.885 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.548 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.