id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.892 No Rôle: A. 232220/XI-23298 Affaire: Arrêt 251892 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 13:31 Fiche Arrêt no 251.892 du 20 octobre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Dépersonnalisation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.892 du 20 octobre 2021 A 232.220/XI-23.298 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Sibylle GIOE, avocat, boulevard Piercot 44/21 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2020, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 238.157 du 8 juillet 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 246.597/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.180 du 21 janvier 2021 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre XI – 23.298 -1/6 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 16 septembre 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 4 octobre
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jonathan Waldmann, loco Me Sibylle Gioe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire ampliatif qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort de l'arrêt attaqué que le requérant a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours dirigé contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 15 avril
- L’arrêt n° 238.157 du 8 juillet 2020 a rejeté ce recours au motif qu’aucune des parties n’a déposé de note de plaidoirie dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance prise en application de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite et que les parties sont, par conséquent, censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance prise en application de cette disposition. Il s'agit de l'arrêt attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État étant d’avis que ce qui s’apparente à une première branche XI – 23.298 -2/6 du moyen unique est fondée et qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, unique, de la violation des droits de la défense, du droit fondamental à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des article 39/57-1, 39/58, 39/59 et 39/75 de la loi du 15 décembre1980 sur l’accès au territoire, le séjour l’établissement et l’éloignement des étrangers. Elle indique, dans une première critique, que le Conseil du contentieux des étrangers a fait application des articles 3 et 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite ; que ces dispositions ne précisent pas l’adresse électronique à laquelle le Conseil du contentieux des étrangers doit s’adresser ; que le Conseil du contentieux des étrangers a toutefois publié, sur son site internet, le 6 mai 2020, une communication indiquant qu’il fera usage des adresses électroniques figurant sur le site avocat.be et que, mais que si un avocat demande, par l’envoi d’un message l’adresse info.rvv- cce@rvv-cce.fgov.be, qu’une autre adresse soit utilisée, le greffe fera usage de celle- ci dans les envois ultérieurs. Elle relève que l’ordonnance du 3 juin 2020 a été adressée à l’adresse XXX@outlook.com, qui était certes mentionnée en bas de page de sa requête, mais n’est pas l’adresse référencée sur le site avocat.be, qui est XXX@avocat.be; que c’est par erreur que sa requête mentionne l’adresse XXX@outlook.com, qui n’est pas l’adresse qu’elle utilise couramment ; qu’elle a introduit sa requête avant la publication de l’arrêté royal et ignorait que l’adresse indiquée pourrait être utilisée pour la notification d’une pièce de procédure, l’article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980 faisant référence à la recommandation postale ou à l’envoi par porteur contre accusé de réception ; qu’elle n’a pas envoyé de message à l’adresse info.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be pour demander que la correspondance lui soit adressée à une autre adresse que celle référencée sur le site avocat.be ; qu’en envoyant l’ordonnance à l’adresse XXX@outlook.com, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas suivi ses propres lignes de conduite ; qu’elle n’a jamais reçu l’ordonnance l’invitant à rédiger une note de plaidoirie et n’a pas été en mesure, pour XI – 23.298 -3/6 des erreurs indépendantes de sa volonté, de faire valoir ses arguments et d’informer le Conseil du contentieux des étrangers de sa volonté d’être entendue ; qu’il s’agit d’un cas de « force majeure » ; et que le rejet du recours ne se justifie donc pas. V.
- Décision du Conseil d’État L’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite énonce ce qui suit : « Lorsqu'il est fait application de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers peut statuer sans audience publique, pendant la période visée à l'article 2, al. 1er et ce jusque soixante jours après l'expiration de cette période. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions contraires de l'article 39/73 précité, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné communique par une ordonnance aux parties le motif pour lequel il estime que le recours peut, à première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, les parties peuvent transmettre une note de plaidoirie dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai, ou ordonne la réouverture des débats et invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance. A l'issue de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré. Si une partie avait demandé à être entendue dans le cadre de l'application de l'article 39/73 précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et si aucune audience n'a encore eu lieu, le président de chambre ou le juge qu'il désigne l'invite par ordonnance à transmettre une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance. Si la partie concernée omet d'envoyer une note de plaidoirie, elle est présumée se désister de sa demande d'être entendue. » Selon l’article 5 de ce même arrêté royal, toutes les notifications et communications du Conseil du contentieux des étrangers prévues par l’article 3 sont faites par voie électronique, sauf en ce qui concerne les étrangers qui ne peuvent pas utiliser des procédures électroniques. Afin de permettre l’application de ces dispositions, le Conseil du contentieux des étrangers a publié, le 6 mai 2020, la communication suivante sur son site internet : « Les notifications et communications du greffe du Conseil du contentieux des étrangers concernant le traitement de ces recours se feront par voie électronique. Dans un premier temps, les envois se feront aux adresses électroniques des avocats qui figurent sur le site d’avocats.be. Si un avocat souhaite que les envois futurs soient faits à une autre adresse électronique, il peut le signaler à l’adresse XI – 23.298 -4/6 suivant info.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be. Dans ce cas, le greffe fera usage de l’adresse électronique signalée par l’avocat pour les envois ultérieurs. ». En l’espèce, l’ordonnance du 3 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite a été adressée à l’adresse électronique XXX@outlook.com, dont rien ne fait apparaître qu’elle aurait été communiquée à l’adresse électronique info.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be reprise dans la communication du 6 mai
- Il revenait pourtant au Conseil du contentieux des étrangers d’adresser les notifications et les communications à l’adresse référencée sur le site avocats.be, à savoir XXX@avocat.be, conformément aux règles qu’il s’était imposées. Par ailleurs, le conseil du requérant ne pouvait pas prévoir, quand il a introduit son recours, que les modes de notification prévus par l’article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980 seraient modifiés par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai
- Il ignorait ainsi qu’une adresse électronique figurant sur sa requête serait utilisée comme telle à la suite d’une modification des usages prévus dans les dispositions légales. Dès lors que le dossier de la procédure ne permet pas d’établir une communication régulière de l’ordonnance du 3 juin 2020, le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense du requérant, appliquer l’article 3, alinéa 4, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 et considérer que le délai de quinze jours dans lequel le requérant devait communiquer une note de plaidoirie avait commencé à courir, ni a fortiori qu’il était écoulé. Des débats succincts suffisent à constater que la première critique du moyen unique est fondée dans la mesure qui précède, ce qui entraîne la cassation de l’arrêt attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure Le requérant sollicite qu’une indemnité de procédure de 700 euros lui soit accordée. Il y a lieu de faire droit à cette demande. XI – 23.298 -5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
- L’arrêt n° 238.157 du 8 juillet 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 246 597/X est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 20 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI – 23.298 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div