id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.893 No Rôle: A. 233814/XI-23590 Affaire: Arrêt 251893 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 13:32 Fiche Arrêt no 251.893 du 20 octobre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.893 du 20 octobre 2021 A. é.814/XI-23.590 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Barnabé Tshibangu ILUNGA, avocat, avenue de la Toison d’Or, 67/9 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par son Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juin 2021, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 253 849 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers le 3 mai 2021 dans l’affaire 252 172/III. II. Procédure Par une lettre datée du 14 juillet 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli son recours en cassation, à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 20 juillet
- Par une lettre du 28 juillet 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 octobre
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XI - 23.590 - 1/3 Me Barnabé Tshibangu Ilunga, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66, 1° et 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, l'introduction d'un recours en cassation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon les alinéas 4 et 7 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie. Par un courrier du 7 juin 2021, notifié le 9 juin, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités dans un délai de trente jours. Le compte visé à l'alinéa 1er de l'article 71 devait être crédité au plus tard le 9 juillet
- Il ressort des pièces fournies par la partie requérante et de l’instruction du recours que le paiement de 220 euros a bien été effectué dans le délai de trente jours et que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État a bien été crédité dans le même délai. XI - 23.590 - 2/3 Il y a, par conséquent, lieu de constater que le droit et la contribution ont été régulièrement acquittés et qu’il n’y a donc pas lieu de conclure au non- accomplissement du recours en cassation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 20 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, président f.f., Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 23.590 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.893 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div