id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.894 No Rôle: A. 233481/XI-23531 Affaire: Arrêt 251894 - Droit pénitentiaire - 20/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 13:32 Fiche Arrêt no 251.894 du 20 octobre 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.894 du 20 octobre 2021 A. é.481/XI-23.531 En cause : EL KARAOUI Amir, ayant élu domicile chez Me Dimitri DE COSTER, avocat, avenue de la Gare 65 6720 Habay-la-Neuve, contre :
- l'État belge, représenté par le ministre de la Justice,
- DOMINGUEZ Maria, chef de l’établissement pénitentiaire d’Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 29 mars 2021, Amir El Karaoui demande l’annulation de « la décision disciplinaire prise le 30/12/2020 par la Direction de l’établissement pénitentiaire d’Arlon qui le sanctionne à 30 jours d’isolement dans son espace de séjour, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ». II. Procédure Par un courrier du 26 avril 2021, dont elle a pris connaissance le 27 avril, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités ou à introduire une demande d’assistance judiciaire. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 14 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XI - 23.531 -1/5 Par une lettre du 17 juin 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre datée du 23 juin 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Une ordonnance du 16 septembre 2021, telle que rectifiée par l’ordonnance du 21 septembre 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 4 octobre
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Estelle de Beukelaer, loco Me Dimitri De Coster, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain Leveaux, attaché, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Son alinéa 6 permet à la partie concernée de demander à être entendue par la chambre. XI - 23.531 -2/5 L’alinéa 7 prévoit enfin que la chambre, après avoir entendu les parties et le membre de l’auditorat en son avis, statue et décide de réputer non accompli ou de rayer la demande ou le recours, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie. La règle procédurale consacrée par les dispositions précitées s’avère suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination – et sous la seule réserve d’un cas de force majeure ou d’erreur invincible –, souffrir de tempéraments selon la situation particulière de chaque partie requérante. Les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, c. Croatie, requête n° 40.160/12, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, précité, §§ 111 et 116- 117; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, requête n° 17.814/10, § 22), et a fortiori lorsque, la sanction du non-respect de ces règles a été explicitement précisée dans le courrier de notification susvisé. L’erreur invincible, qui peut être invoquée pour justifier le non-respect d’une disposition légale ou règlementaire, est une erreur que toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise. Par un courrier du 26 avril 2021, dont elle a pris connaissance le 27 avril, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités ou à introduire une demande d’assistance judiciaire, ce qu’elle est restée en défaut de faire. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. Le 4 octobre 2021, la partie requérante a déposé sur la plateforme du Conseil d’Etat le document suivant, non accompagné de la moindre explication : Lors de l’audience du même jour, interrogé sur l’origine de ce document, XI - 23.531 -3/5 le conseil de la partie requérante a indiqué que ce document établirait que le paiement requis a été effectué par un membre de la famille du requérant mais ne pas pouvoir fournir davantage d’informations à ce propos. Il appartient à la partie, avertie de la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 71, alinéa 4, précité, et qui souhaite être entendue en ses observations, de faire toute diligence pour permettre d’établir soit que le compte bancaire a bien été crédité dans le délai, soit qu’il ne l’a pas été en raison d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible. Le Conseil d’Etat constate, à cet égard, que le document produit se limite à indiquer qu’un virement instantané de 220 euros aurait été effectué vers le compte bancaire visé dans l’invitation, mais sans qu’il soit possible de rattacher ce virement au recours introduit par la partie requérante, l’identité de la personne ayant effectué le virement et le numéro du compte au départ duquel ce dernier a été effectué étant inconnus et la référence du virement ne correspondant aucunement à celle reprise sur l’invitation à effectuer le paiement, et sans que son conseil soit en mesure de donner davantage d’informations à ce propos. Par ailleurs, aucun virement portant la référence reprise sur le document communiqué au Conseil d’Etat le 4 octobre 2021 n’a pu être trouvé parmi les virements reçus par le Conseil d’Etat aux alentours du 25 mai 2021 et non attribuables à un autre acte de procédure. Il est donc impossible d’établir qu’un paiement de 220 euros rattachable au recours introduit par la partie requérante a bien été crédité en temps utile ou que la partie requérante pourrait se prévaloir d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XI - 23.531 -4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. é.481/XI-23.531 est rayée du rôle du Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 20 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 23.531 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div