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Arrêt 251895 - Divers (justice) - 20/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.895 No Rôle: A. 213746/XI-20404 Affaire: Arrêt 251895 - Divers (justice) - 20/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-14 10:47 Fiche Arrêt no 251.895 du 20 octobre 2021 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.895 du 20 octobre 2021 A. 213.746/XI-20.404 En cause :

  1. BENHACHEM Nadia,
  2. la société privée à responsabilité limitée SARIAA, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre :
  3. l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
  4. le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2014, Nadia Benhachem et la société privée à responsabilité limitée (SPRL) SARIAA demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de « la décision prise le 25 juillet 2014 par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles d’omettre Nadia Benhachem de la liste des traducteurs interprètes auprès du tribunal de première instance de Bruxelles », d’une part, et « pour autant que de besoin [de] la décision de date inconnue prise par la même autorité de faire interdiction à des traducteurs assermentés dans un arrondissement judiciaire d’exercer leur activité dans un autre arrondissement judiciaire », d’autre part. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr – 24.404 - 1/7 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. L’arrêt n° 229.577 du 16 décembre 2014 a ordonné la suspension de l’exécution de « la décision prise le 25 juillet 2014 par le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles d’omettre Nadia BENHACHEM de la liste des traducteurs/interprètes auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles et de l’empêcher d’effectuer des prestations en cette qualité ». L’arrêt n° 230.028 du 29 janvier 2015 a rejeté la demande de mesures provisoires sous peine d’astreinte introduite selon la procédure d’extrême urgence par la première partie requérante. L’arrêt n° C.15.0043.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5 de la Cour de cassation du 29 septembre 2017 a cassé l’arrêt n° 229.577 précité du 16 décembre 2014 et renvoyé la cause à la section du contentieux administratif du Conseil d’État, autrement composée. Par un arrêt n° 244.049 du 28 mars 2019, le Conseil d’Etat, a posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Par un arrêt n° 33/2021 du 4 mars 2021, la Cour constitutionnelle a répondu aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat. Par une ordonnance du 16 septembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 octobre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Eva Lippens, loco Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XIr – 24.404 - 2/7 III. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans les arrêts n° 229.577 du 16 décembre 2014 et n° 230.028 du 29 janvier
  6. IV. Recevabilité du recours IV.
  7. Thèse des parties requérantes La première partie requérante fait valoir que les actes attaqués « ont pour effet de porter atteinte à la possibilité qui lui est réservée d'exercer son activité de traductrice dans les juridictions de l'arrondissement de Bruxelles ». La seconde partie requérante indique que « son activité est singulièrement réduite du fait de la mise en œuvre des deux actes querellés » et qu’elle « a également un intérêt moral à l'annulation du premier acte querellé dès lors que le Président du tribunal de Première Instance de Bruxelles fait précisément grief à Nadia BENHACHEM d'exercer son activité dans le cadre d'une société ». IV.
  8. Thèse des parties adverses Concernant l’intérêt au recours, les parties adverses estiment que la seconde partie requérante « ne constitue que l'instrument par lequel, notamment, la première requérante exerce ses missions de traductrice et/ou interprète » ; que l’« agréation donnée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles […] est une agréation strictement personnelle, accordée seulement à une personne physique» ; et qu’à supposer « que le recours aboutisse, quod non, ce ne serait que la première requérante qui pourrait en obtenir les fruits, étant son maintien sur la liste des traducteurs-interprètes du tribunal » de telle sorte que la seconde partie requérante n'a aucun intérêt au recours. Au sujet du caractère attaquable des décisions contestées, les parties adverses soutiennent que le Conseil d'Etat « n'est pas compétent […], pour connaître de recours portant sur de simples mesures d'ordre intérieur » ; que la liste de traducteurs-interprètes agréés « n'est qu'un instrument mis à la disposition des juges du tribunal, sans autre caractère, notamment, obligatoire » ; que « les actes attaqués ne sont donc pas susceptibles d'annulation par le Conseil d'Etat » ; et que le « premier acte attaqué ne peut par ailleurs porter préjudice à la première requérante, puisque, nonobstant l'existence de cette liste, rien n'empêche légalement un juge du tribunal de faire appel à un traducteur ou un interprète de son choix, pourvu que celui-ci ait XIr – 24.404 - 3/7 vingt et un ans accomplis, qu'il ne soit pas récusé et qu'il prête devant lui le serment prévu par l'article 282 du Code d'instruction criminelle ». S’agissant du second acte attaqué, les parties adverses précisent que « pour autant que cet acte soit celui qui résulterait de l'échange de courriers intervenus entre le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles et le frère de la première requérante, force est de constater qu'aucun des moyens soulevés ne concerne celui-ci » et que « dans un aucun écrit adressé aux requérantes, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles n'a interdit à la première requérante d'exercer ses activités dans un autre arrondissement judiciaire ». IV.
  9. Décision du Conseil d’Etat Concernant le second acte attaqué, la première partie requérante indique être « traductrice-interprète jurée à Bruxelles » et non dans un autre arrondissement judiciaire de telle sorte qu’une éventuelle décision du président du Tribunal de première instance de Bruxelles selon laquelle les traducteurs assermentés dans un autre arrondissement judiciaire ne pouvaient pas exercer leurs activités dans celui de Bruxelles, qui affecterait les traducteurs assermentés dans un autre arrondissement judiciaire que celui de Bruxelles, ne paraît pas de nature à lui causer grief. La première partie requérante n’a donc pas d’intérêt à contester cette décision. La requête en suspension est dès lors irrecevable, en ce qui concerne la première partie requérante, dans la mesure où elle est dirigée contre le second acte attaqué. La seconde partie requérante n’est pas traducteur assermenté. Il s’agit d’une société dont la première partie requérante serait la gérante et à laquelle la rétribution des prestations fournies par la première partie requérante serait versée. Dès lors que le prétendu second acte attaqué n’affecte pas la première partie requérante, il n’est pas davantage susceptible de faire grief à la seconde partie requérante. A tout le moins, la seconde partie requérante n’expose pas en quoi cette seconde décision l’affecterait de façon propre. Le premier acte attaqué cause directement grief à la première partie requérante et ne peut être qualifié de mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il la prive de la possibilité de prester des services de traduction et d’interprétariat pour le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. A cet égard, l’explication des parties adverses selon laquelle les magistrats du tribunal de première instance francophone de Bruxelles peuvent choisir librement le traducteur auquel ils souhaitent faire appel, ne peut être retenue. En effet, la circonstance que le nom de la première partie requérante ne figure plus sur la liste à laquelle les magistrats recourent, dans les faits, pour désigner un interprète, implique qu’elle ne sera plus XIr – 24.404 - 4/7 choisie. Par contre, le premier acte attaqué n’est susceptible d’affecter la seconde partie requérante qu’indirectement, en raison du fait que la première partie requérante ne pourra plus prester les services précités. La seconde partie requérante ne dispose donc pas de l’intérêt direct requis pour contester la première décision entreprise. La requête en suspension est dès lors irrecevable en tant qu’elle est formée par la seconde partie requérante. V. Compétence du Conseil d’État V.
  10. Thèses des parties Il est renvoyé à l’exposé de l’argumentation contenue dans l’arrêt n° 244.049 du 28 mars
  11. Lors de l’audience du 4 octobre 2021, les parties requérantes ont indiqué qu’au vu de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, elles se référaient aux écrits de la procédure. Les parties adverses ont exposé que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du recours. V.
  12. Décision du Conseil d’Etat Aux termes de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d’État est notamment compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les actes et règlements des organes du pouvoir judiciaire « relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire». Par son arrêt n° 244.049 du 28 mars 2019, le Conseil d’Etat a décidé que « Les requérantes ne peuvent se prévaloir de l’interprétation large de la notion de "fonction publique". Elles ne sont pas des "fonctionnaires" exerçant une "fonction publique", fût-elle entendue au sens large. Les "traducteurs agréés" sont des collaborateurs occasionnels du service public de la justice, qui prestent des services pour des organes du pouvoir judiciaire dans le cadre d’une activité non salariée mais indemnisée par le versement d’honoraires. Ils ne participent pas eux-mêmes à la mission de rendre la justice dévolue aux cours et tribunaux mais se limitent à fournir des traductions à ceux-ci qui en font ensuite usage pour assumer le service public de la justice ». XIr – 24.404 - 5/7 Par ailleurs, considérant que l’arrêt n° 106/2009 du 9 juillet 2009 avait déjà statué sur une question analogue, il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 14, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, créant ainsi une discrimination par le traitement différent de deux situations comparables, en ce qu’il serait interprété de telle manière que toute décision d’une autorité judiciaire qui a pour conséquence d’empêcher un traducteur interprète d’exercer pleinement son activité dans un arrondissement judiciaire donné ne concerne pas la fonction publique au sens de cet article de telle manière que les intéressés seraient privés, à l’inverse du personnel judiciaire, du droit de saisir le Conseil d’État d’une décision qui lèse leurs intérêts ? » Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a donc décidé qu’il n’est pas compétent pour connaître du présent recours au titre de la compétence que l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat lui attribue pour connaître des recours en annulation contre les actes et règlements des organes du pouvoir judiciaire relatifs aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique. Par son arrêt du 29 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé qu’« Au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, précité, un acte relatif aux marchés publics s’entend de tout acte qui, émanant d’un pouvoir adjudicateur ou accompli pour le compte de celui-ci, vise de manière directe ou indirecte à la conclusion d’un contrat à titre onéreux avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services » et que « La décision d’un chef de juridiction de retirer un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal, ne répond pas à cette définition ». Par son arrêt n° 244.049 du 28 mars 2019, le Conseil d’Etat a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme limitant "les actes relatifs aux marchés publics", aux actes qui, émanant d’un pouvoir adjudicateur ou accompli pour le compte de celui-ci, visent de manière directe ou indirecte à la conclusion d’un contrat à titre onéreux avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et comme excluant de la notion "d’actes relatifs aux marchés publics", les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur empêche un prestataire de services de participer à une procédure de marché public afin de conclure un contrat à titre onéreux, tel le retrait par un chef de juridiction d’un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal au sein de laquelle le pouvoir adjudicateur choisit les prestataires de services avec lesquels des contrats à titre onéreux sont conclus pour la prestation de services de traduction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en que cette disposition prive le prestataire XIr – 24.404 - 6/7 de services précité de la possibilité de contester devant le Conseil d’État un tel acte qui l’empêche de bénéficier d’un marché public de services de traduction alors que les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur vise à la conclusion d’un marché public peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État ? ». Par son arrêt n° 33/2021 du 4 mars 2021, la Cour constitutionnelle a répondu négativement à cette question préjudicielle. Il se déduit de l’arrêt de la Cour de cassation et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du présent recours au titre de la compétence que l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat lui attribue pour connaître des recours en annulation contre les actes et règlements des organes du pouvoir judiciaire relatifs aux marchés publics. Le Conseil d’Etat est donc prima facie incompétent pour connaître de la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  13. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 20 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr – 24.404 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.895 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.577 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.028 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.049 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.105 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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