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Arrêt 251897 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.897 No Rôle: A. 225106/XV-3723 Affaire: Arrêt 251897 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-16 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-18 14:13 Fiche Arrêt no 251.897 du 20 octobre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 251.897 du 20 octobre 2021 A. 225.106/XV-3723 En cause :

  1. MAGNANI Riccardo,
  2. FERRUCCI Lorenzo,
  3. DESCAMPS Françoise, ayant tous élu domicile chez Me André-Philippe VANDESMAL, avocat, avenue Louise 475/9 1050 Bruxelles, contre :
  4. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VAN HAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,
  5. la commune d’Etterbeek, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. Partie intervenante : SCHOEPP Paul-Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Gilles CARNOY, avocat, rue Tasson Snel 22 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2018, Riccardo Magnani, Lorenzo Ferrucci et Françoise Descamps demandent l’annulation de : «
  6. la décision du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 novembre 2017 accordant des dérogations à certaines prescriptions du XV - 3723 - 1/10 règlement régional d’urbanisme et du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire;
  7. la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Etterbeek du 13 février 2018 octroyant à Monsieur SCHOEPP un permis d’urbanisme relatif à un bien sis rue du Cornet, 110-112, à 1040 Bruxelles et autorisant ce dernier à démolir un commerce à rue et des boxes de garage en intérieur d’îlot, abattre un arbre, construire un immeuble comportant trois appartements et deux emplacements de parking ainsi qu’une maison unifamiliale en intérieur d’îlot ». II. Procédure Par une requête introduite le 26 juin 2018, Paul-Emmanuel Schoepp demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 septembre
  8. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 26 mai 2021, valant dernier mémoire, les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. La première partie adverse a déposé un dernier mémoire. La partie intervenante a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre
  9. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Clio Corrière, loco Me André-Philippe Vandesmal, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gaëtan Van Hamme, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Erim Acikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Gautier XV - 3723 - 2/10 Melchior, loco Me Gilles Carnoy, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  10. III. Faits
  11. Le 20 février 2017, Paul-Emmanuel Schoepp, agissant en sa qualité de propriétaire, introduit auprès de la commune d’Etterbeek une demande de permis d’urbanisme relativement à un bien sis à Etterbeek, rue du Cornet, nos 110 à 112, cadastré section A, n° 417X. Le projet tend à l’exécution des travaux suivants : « - Démolition d’un commerce situé au rez-de-chaussée en raison de sa vétusté. - Démolition des boxes de garage en intérieur d’îlot. - Construction d’un bâtiment avant R+3 neuf s’alignant au gabarit voisin du 108, composé de trois appartements dont un deux chambres et deux une chambre. - Construction d’une maison trois chambres en intérieur d’îlot. - Favoriser un intérieur d’îlot de qualité ». Le bien est situé au PRAS en zone d’habitation et en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement. Il se situe également dans le périmètre du règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire.
  12. Le dossier de la demande de permis est qualifié de complet, le 23 mai 2017, après qu’un accusé de réception de dossier incomplet eut été délivré le 3 mars
  13. Au cours de l’enquête publique qui est organisée du 19 juin au 3 juillet 2017, 36 lettres d’opposition ou d’observations sont envoyées.
  14. Le 19 septembre 2017, la commission de concertation donne, à la majorité de ses membres, un avis favorable sous conditions.
  15. Dans son rapport du 28 septembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Etterbeek émet un avis favorable sous conditions. XV - 3723 - 3/10
  16. Le 14 novembre 2017, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable sous conditions et accorde des dérogations au règlement régional d’urbanisme (RRU) ainsi qu’au règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du Cinquantenaire. Cette décision constitue le premier acte attaqué.
  17. Le 17 novembre 2017, l’échevin de l’urbanisme et le secrétaire communal invitent Paul-Emmanuel Schoepp, sur la base de l’article 191 du CoBAT, à déposer des plans modifiés afin de rencontrer les réserves émises par le fonctionnaire délégué et par la commission de concertation. Les plans modifiés sont déposés le 7 décembre
  18. En sa séance du 21 décembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins donne un avis favorable sous conditions à propos de la demande de permis.
  19. Le 8 janvier 2018, la commune invite le demandeur de permis à déposer des plans modifiés pour se conformer aux conditions de l’avis de son collège des bourgmestre et échevins du 21 décembre
  20. Les plans modifiés sont déposés le 16 janvier
  21. Le 8 février 2018, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Etterbeek délivre, sous certaines conditions, à Paul-Emmanuel Schoepp le permis d’urbanisme relatif au bien situé à Etterbeek, rue du Cornet nos 110 à 112, autorisant le demandeur à démolir un commerce à rue et des boxes de garage en intérieur d’îlot, à abattre un arbre, à construire un immeuble comportant 3 appartements et deux emplacements de parking ainsi qu’une maison unifamiliale en intérieur d’îlot. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Paul-Emmanuel Schoepp ayant été accueillie provisoirement par l’ordonnance du 12 septembre 2018, il y a lieu de l’accueillir. Ce dernier peut justifier de l’intérêt à intervenir dès lors qu’il est le bénéficiaire des actes attaqués. XV - 3723 - 4/10 V. Recevabilité V.
  22. Thèses des parties Dans leur requête en annulation, les parties requérantes justifient la recevabilité de leur recours en soutenant que « le permis précité n’a pas encore été affiché par son bénéficiaire. Il a été porté à la connaissance des requérants le 1er mars 2018, jour où l’administration communale d’Etterbeek leur en a remis copie à leur demande. Le présent recours est, partant, recevable ratione temporis ». La première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité déduite de la tardiveté du recours qui a été formé le 2 mai 2018 alors que le soixantième jour à compter du jeudi 1er mars 2018 où les requérants ont pris connaissance du permis, était le lundi 30 avril 2018, jour non férié. La seconde partie adverse soutient également, à titre principal, que le recours est irrecevable ratione temporis dès lors que le délai de recours a commencé à courir le 1er mars 2018, puisque, d’une part, le fait que les parties requérantes ont demandé une copie du permis, atteste de leur connaissance préalable de la délivrance du permis d’urbanisme et puisque, d’autre part, la réception d’une copie du permis d’urbanisme, le jeudi 1er mars 2018, justifie leur connaissance effective dudit permis à cette même date. Elle en déduit que le premier jour du délai pour l’introduction d’un recours au Conseil d’État était le vendredi 2 mars 2018 et que le délai de soixante jours expirait le lundi 30 avril 2018, de telle sorte que la requête en annulation introduite le mercredi 2 mai 2018 est tardive. Une exception d’irrecevabilité déduite de la tardiveté du recours est également soulevée par la partie intervenante. Celle-ci observe que, de l’aveu des parties requérantes, ces dernières ont pu avoir une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée du permis d’urbanisme, le 1er mars 2018 au plus tard. Elle soutient que conformément à l’adage dies a quo non computatur repris dans l’arrêt n° 236.422 du 16 novembre 2016, le délai de soixante jours pour introduire le recours en annulation a donc commencé à courir à partir du lendemain de cette prise de connaissance, soit à partir du 2 mars 2018, de telle sorte que le dernier jour du délai de soixante jours était le lundi 30 avril 2018 et qu’en XV - 3723 - 5/10 introduisant le recours en annulation le 2 mai 2018, les parties requérantes ont agi hors délai. Elle ajoute que la preuve de la tardiveté du recours ressort des déclarations formulées dans le recours en annulation par les parties requérantes et que conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, « dès lors que le requérant reconnaît lui-même avoir eu connaissance de l’acte attaqué plus de soixante jours avant l’introduction du recours, ce dernier est irrecevable ratione temporis ». Les parties requérantes répliquent, en premier lieu, qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’affichage du permis et que dès lors le délai de recours n’a pas débuté. Elles précisent, pour le cas uniquement où le Conseil d’État dit pour droit que ce sont les règles de la prise de connaissance qui s’appliquent, qu’elles n’ont pas elles-mêmes pris connaissance de la décision d’octroi du permis d’urbanisme le 1er mars 2018 mais qu’en réalité, un des membres du comité de voisinage a pris contact avec la deuxième partie adverse par téléphone, qu’il s’est présenté aux autorités communales qui lui ont remis la décision « brute », sans lui faire signer le moindre document de réception, sans relever son identité et sans qu’il lui soit notifié les formes et les délais à respecter pour introduire un recours auprès du Conseil d’État. Elles entendent préciser que ce membre n’est pas un des requérants mais qu’à la suite de la communication de la décision attaquée, il a demandé au comité dont font partie les parties requérantes de se réunir à une date indéterminée, soit quelques jours plus tard, cette date devant être aux alentours du 7 mars
  23. Elles en déduisent que le délai de recours doit se calculer à partir du 7 mars 2018 et que ce faisant, ce délai est respecté. Les parties requérantes font valoir de manière plus fondamentale qu’elles n’ont jamais reçu notification de l’existence d’un recours auprès du Conseil d’État et a fortiori des conditions et du délai de recours lors de la remise de la décision dont recours. Elles allèguent que les parties adverses ne démontrent pas que la commune aurait notifié ou indiqué aux parties requérantes ni même à la personne qui s’est présentée à la commune, qu’il existait un recours en annulation, que le délai de ce recours débutait le lendemain de la prise de connaissance, soit le 2 mars 2018, et que ce délai était de soixante jours. Elles concluent que la commune ne les ayant pas informées de ces modalités, le délai de recours n’a pas débuté. Les parties requérantes n’ont pas déposé de dernier mémoire et ont simplement demandé la poursuite de la procédure. XV - 3723 - 6/10 V.
  24. Appréciation L’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Lorsqu’un permis d’urbanisme ne doit être ni publié ni notifié, c’est la connaissance effective de l’acte qui fait courir, pour les tiers, le délai du recours en annulation devant le Conseil d’État. En pareil cas, c’est à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis du recours qu’il appartient de prouver que la partie requérante a eu connaissance de l’acte attaqué plus de soixante jours avant l’introduction du recours, de simples présomptions ne suffisant pas à cet égard. Lorsqu’il a connaissance de l’existence de ce permis, il incombe au requérant de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer du contenu du permis auprès de l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu en prendre connaissance ou le jour où cette connaissance lui a été refusée. Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait, à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours à partir de cette date est tardif. S’il ne peut être exigé d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut davantage être admis qu’il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il la retarde ainsi arbitrairement. Si l’obligation d’afficher sur le terrain un avis indiquant que le permis a été délivré, conformément à l’article 194/2 du CoBAT et aux articles 2 à 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à l’affichage et à l’avertissement prescrits pour les actes et travaux autorisés en matière d’urbanisme, est de nature à faire présumer que les personnes habitant à proximité ont eu connaissance du permis, cet affichage, qui ne porte pas sur l’acte lui-même, mais mentionne son existence, constitue une information donnée au public, et non une publication qui ferait courir le délai de recours au Conseil d’État. Lorsqu’il a connaissance de l’existence de ce permis, il incombe au requérant de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer du contenu du permis auprès de l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours XV - 3723 - 7/10 commence à courir le jour où il a pu en prendre connaissance ou le jour où cette connaissance lui a été refusée. L’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, énonce ce qui suit : « Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle ». En l’espèce, le permis d’urbanisme, second acte attaqué, ne devait pas faire l’objet d’une publication au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. Il ne devait pas davantage être notifié aux tiers, l’article 156 du CoBAT ne prévoyant une notification qu’à l’intention du demandeur de permis et du fonctionnaire délégué. Il s’ensuit que le délai de recours au Conseil d’État commence à courir à partir du moment où les parties requérantes ont eu ou ont dû avoir connaissance du permis attaqué. Dans leur requête en annulation, les parties requérantes écrivent ce qui suit : « Le permis précité n’a pas encore été affiché par son bénéficiaire. Il a été porté à la connaissance des requérants le 1er mars 2018, jour où l’administration communale d’Etterbeek leur en a remis copie à leur demande. Le présent recours est, partant, recevable ratione temporis ». Il résulte de cette déclaration énoncée sans ambiguïté dans leur requête en annulation, que les parties requérantes ont eu connaissance à la fois de l’existence et du contenu du permis attaqué dès le 1er mars 2018 au plus tard. Il s’ensuit que le délai de recours a commencé à courir à partir de cette date et que le premier jour du délai est le 2 mars
  25. Les explications contenues dans le mémoire en réplique relativement à l’intervention d’un « membre du voisinage », non identifié, sont clairement en contradiction avec la déclaration initiale des parties requérantes qui évoque une remise d’une copie du permis par la commune à leur intention directe. Non étayées, ces explications fournies in tempore suspecto ne peuvent pas être retenues. Une copie de l’acte attaqué a été remise sur place en mains propres à la demande d’une personne s’étant rendue à cette fin à l’administration communale. Il n’y a donc pas eu de notification et, partant, la prise de cours du délai de recours n’est pas subordonnée à l’indication des voies de recours. XV - 3723 - 8/10 Il s’ensuit que le délai de recours auprès du Conseil d’État est venu à expiration le lundi 30 avril
  26. La requête en annulation introduite le 2 mai 2018 est en conséquence tardive en ce qui concerne le second acte attaqué et, partant, irrecevable. Par identité de motifs, le recours est pareillement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué d’accorder des dérogations, premier acte attaqué, dont le contenu est reproduit dans le permis d’urbanisme. VI. Dépens et indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leurs demandes. Les autres dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
  27. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XV - 3723 - 9/10 Article 1er. La requête en intervention introduite par Paul-Emmanuel Schoepp est accueillie. Article
  28. La requête est rejetée. Article
  29. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1400 euros, accordée pour moitié à chacune des parties adverses. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Article
  30. Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 octobre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3723 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.897 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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