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Arrêt 251899 - Police - 20/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.899 No Rôle: A. 226917/XV-3940 Affaire: Arrêt 251899 - Police - 20/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-26 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 13:36 Fiche Arrêt no 251.899 du 20 octobre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.899 du 20 octobre 2021 A. 226.917/XV-3940 En cause : la société à responsabilité limitée PATRIMOZY, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire, 10 4000 Liège, contre la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi, 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 décembre 2018, la société à responsabilité limitée (SPRL) Patrimozy demande l’annulation de : « la décision du 6 juillet 2018 du directeur général de la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) : - la mettant en demeure de procéder à l'évacuation des déchets pyrotechniques présents sur la parcelle cadastrée 91377 Vresse-Sur-Semois, 7ème Division/Sugny 1, section C 78b; - l’avertissant qu’à défaut d'exécution dans les 8 jours à dater de la notification, la Région wallonne évacuera elle-même les produits pyrotechniques, à charge de la requérante; - la sommant de constituer dans les 8 jours à dater de la notification, “une garantie financière d'un montant équivalent aux coûts estimés de la remise en état, à savoir de 2.000.000 €, soit par un dépôt à la caisse des dépôts et consignations, soit par constitution d'une garantie bancaire indépendante” ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3940 - 1/4 Par un courrier du 9 avril 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Virginie Rolin, auditeur-adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 septembre 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Joachim Loumaye, loco Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur-adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. IV. Perte d’objet Par une décision du 29 mars 2021, adressée à la partie requérante le jour même, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. La partie requérante en a informé le Conseil d’État par un courrier du 9 avril
  2. Cette décision de retrait, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle peut être tenue pour définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. XV - 3940 - 2/4 V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Toutefois, à l’audience, la partie adverse a demandé que les dépens et l’indemnité de procédure soient mis à la charge de la partie requérante, eu égard à l’incompétence du Conseil d’État, d’une part, et à l’irrecevabilité ratione temporis de la requête, d’autre part. En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante par un courrier du 6 juillet 2018, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu le 9 juillet
  3. L’acte attaqué mentionne les voies de recours en ces termes : « Le Conseil d’État peut être saisi par une requête signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. La requête est datée et contient : - l’intitulé indiquant la nature de la procédure engagée ; - les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er [des] lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens et ; - les nom et adresse de la partie adverse ». En ce qui concerne l’exception d’incompétence, sans qu’il soit nécessaire de la trancher, il y a lieu de constater, d’une part, que lorsque le Conseil d’État se déclare incompétent, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne pourrait lui être accordée, et, d’autre part, que la partie adverse elle-même a mentionné le Conseil d’État comme instance de recours dans l’acte attaqué, ce qui suffit à justifier que les autres dépens soient maintenus à sa charge à la suite du retrait de l’acte attaqué. En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité ratione temporis, il y a lieu de constater que la mention des voies de recours ne satisfait pas aux termes de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en ce qu’elle ne précise pas le délai dans lequel le recours en annulation doit être introduit. En XV - 3940 - 3/4 conséquence, le délai de recours n’a pris cours que le 9 novembre
  5. La requête introduite par la voie électronique le 11 décembre 2018 est recevable ratione temporis. Dans ces circonstances, il convient de mettre les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 octobre 2021, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 3940 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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