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Arrêt 251901 - Discipline (fonction publique) - 20/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.901 No Rôle: Affaire: Arrêt 251901 - Discipline (fonction publique) - 20/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-27 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 13:37 Fiche Arrêt no 251.901 du 20 octobre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.901 du 20 octobre 2021 A. 230.596/VIII-11.401 A. 230.597/VIII-11.402 A. 230.598/VIII-11.403 En cause :

  1. GEORGES Katia,
  2. ALEXANDRE Fabrice,
  3. BOUCHAT Daniel, ayant tous trois élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Louis MASURE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par des requêtes toutes introduites le 6 avril 2020, Katia Georges, Fabrice Alexandre et Daniel Bouchat demandent chacun l’annulation de « la décision de la partie adverse de [leur] infliger la sanction lourde de la retenue de traitement à concurrence de 5 % pendant une période d’un mois ». II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure dans chacun des trois dossiers. VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 1/16 Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 7 septembre 2021, les affaires ont été fixées à l’audience du 15 octobre
  4. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, avocate, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme Bénédicte Flamend, conseillère, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Les requérants sont inspecteurs de police au sein de la direction de la sécurité publique (DAS) de la direction générale de la police administrative (DGA).
  7. Le 1er novembre 2018, en compagnie de l’inspecteur principal A. V., responsable de l’équipe Galop (cavalerie de la DAS), ils sont envoyés en renfort externe de 17h00 à 1h00 auprès de la zone de police de Bernissart/Péruwelz à l’occasion d’une kermesse.
  8. Le 8 novembre 2018, le commissaire Ph. D., chef de corps de ladite zone, transmet au commissaire B. V. H., directeur de la DAS, un rapport d’information rédigé par le commissaire A. D., directeur des opérations, reprenant des manquements qui auraient été constatés lors du service du 1er novembre 2018 à charge de l’équipe Galop, dénonçant notamment un « défaut d’appui » de celle-ci (impossibilité de contacter ses membres « malgré de nombreux appels radio », absence de ceux-ci autour du camion « abandonné » contenant les chevaux puis leur apparition « en baskets, sortant plus que probablement d’un restaurant situé à proximité de la gare », « nos cavaliers se trouvaient finalement attablés durant VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 2/16 l’incident », « repas plus qu’arrosé [sans] trace d’aucune consommation soft », « ton hautain claquant comme une dernière provocation »,…).
  9. Par un courriel du même jour, le directeur de la DAS, s’adresse comme suit aux requérants : « Je ne m’étendrai pas plus ici sur votre attitude lors du service d’ordre du 01 novembre dernier, pour lequel je viens de recevoir du chef de corps une lettre dont je ne suis pas fier. Nous en reparlerons, soyez-en sûrs (abandon de la mission, des chevaux, du matériel, du contact radio, consommations alcoolisées multiples, … pendant que les collègues que vous deviez renforcer faisaient face à des incidents sérieux). Vous avez eu un comportement inacceptable, une honte pour tout le service […] ». Ce même courriel leur indique que leurs heures ne seront pas comptabilisées à défaut d’avoir été prestées.
  10. Le 9 novembre 2018, le directeur de la DAS dresse un rapport d’information, par lequel il signale les faits au directeur général de la DGA, autorité disciplinaire supérieure, en relevant le comportement « inacceptable et nocif pour l’image de la direction et de la Police fédérale » des requérants, et lui demande de s’en saisir. Ce rapport d’information est signé par l’autorité disciplinaire supérieure le 20 novembre 2018 qui, le 5 décembre suivant, désigne deux enquêteurs préalables. D’après le mémoire en réponse, le chef d’équipe A. V. ne fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire parce qu’il est en non-activité préalable à la pension. Selon le dossier administratif, cette non-activité a débuté le 1er décembre 2018 et a pris fin le 31 août
  11. Le 14 décembre 2018, un des enquêteurs préalables interpelle le directeur des opérations de la zone susvisée pour connaître « les identités et coordonnées des membres SLR ayant retrouvé le camion DAS sans surveillance ». Celui-ci lui répond le jour-même.
  12. Le 17 décembre 2018, l’enquêteur préalable demande à ces témoins de lui faire part de leurs observations écrites sur les faits.
  13. Leurs observations lui sont transmises le 15 janvier 2019 et, le même jour, les requérants sont convoqués à une audition les 21 et 25 janvier suivants dans le cadre de l’enquête préalable. VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 3/16
  14. Le 19 janvier 2019, la propriétaire du restaurant « L. C. » confirme la présence des requérants dans son établissement le jour des faits.
  15. Les requérants sont entendus les 21 et 25 janvier 2019 en présence de leur défenseur syndical et déclarent qu’à ce stade de la procédure, ils préfèrent ne pas s’exprimer.
  16. Les enquêteurs préalables établissent un rapport d’enquête préalable le 12 février 2019, selon lequel « les intéressés font valoir leur droit de garder le silence ».
  17. Le 14 mars 2019, l’autorité disciplinaire supérieure adresse aux requérants un rapport introductif de procédure disciplinaire relatif à une éventuelle sanction disciplinaire lourde portant sur la rétrogradation dans l’échelle de traitement, fondé sur les transgressions disciplinaires suivantes : - avoir manqué à leur devoir de disponibilité en quittant sans autorisation son poste; - avoir manqué de loyauté et de respect envers l’autorité en n’ayant pas donné suite à une demande de renfort alors qu’ils étaient régulièrement chargés de cette mission de renfort; - avoir démontré un manque de collégialité en obligeant, de par leur non- intervention, des collègues à faire face à une bagarre sans l’appui qu’ils avaient pour mission d’apporter. Ce rapport introductif précise que les faits incriminés peuvent constituer des manquements aux obligations professionnelles et déontologiques, et en particulier : « - Le fait que vous auriez quitté votre poste et que, de ce fait, vous n’auriez pas pu apporter l’appui prévu lors des affrontements survenus entre les forces de l’ordre et certains individus le 1er novembre 2018, est de nature à constituer un manquement à l’article 125 de la LPI qui stipule que : “Le statut de fonctionnaires de police garantit leur disponibilité. Les fonctionnaires de police doivent répondre à tout appel relatif à l’exécution du service et éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public dans leur disponibilité. Les fonctionnaires de police ne peuvent être absents du service sans autorisation ou justification. (…)”. - Le fait que vous n’auriez pas donné suite à la demande urgente de renfort qui aurait été lancée suite à des affrontements entre les forces de l’ordre et certains individus, obligeant des collègues de la zone de police de Bernissart/Péruwelz à faire face à ceux-ci sans l’appui initialement prévu, est de nature à constituer un manquement en matière d’exécution correcte et dans les délais des ordres reçus, conformément aux points suivants du code de déontologie : VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 4/16 Point 14 du code de déontologie : “Les relations professionnelles entre membres du personnel reposent notamment sur le respect mutuel, la solidarité, l’esprit d’équipe, la discipline librement consentie, la loyauté ainsi que l’équité. (…)”. Point 15 du code de déontologie : “Les membres du personnel respectent l’autorité de leurs chefs. Le membre du personnel est responsable de l’exécution des ordres que ses chefs lui ont donnés. Il exécute ces ordres correctement et dans les délais en tenant compte de toutes les directives qui lui ont été données à cet effet. (…)”. - Le fait que vous n’auriez entrepris aucune démarche en vue de résoudre le problème lié à votre radio et que, de ce fait, vous n’auriez pas donné suite à la demande de renfort, est de nature à constituer un manquement au point 17 du code de déontologie qui énonce que : “Les membres du personnel prennent les initiatives idoines en vue d’une bonne exécution de leurs missions” ». Ce rapport introductif est réceptionné par les requérants les 19 et 20 mars suivants et, par un courriel du 27 mars, ils sont informés que leur mémoire en défense peut, le cas échéant, être déposé pour le 18 avril et que s’ils souhaitent être entendus oralement, leur audition aura lieu le 19 avril
  18. Le 15 avril 2019, ils contestent, par l’intermédiaire de leur défenseur syndical, les transgressions disciplinaires reprises dans le rapport introductif et demandent que les devoirs complémentaires suivants soient accomplis : - l’audition du CP P. E. de la zone de police de Bernissart/Péruwelz pour déterminer l’heure et l’endroit de son briefing au chef d’équipe cavalerie; - l’audition d’A. V. en sa qualité de chef de cette équipe pour confirmer les circonstances de ce briefing; - les vérifications concernant la radio de service et les problèmes qui auraient été rencontrés à ce propos. Cette demande parvient à l’autorité disciplinaire supérieure trois jours plus tard.
  19. Le 23 avril 2019, l’autorité disciplinaire supérieure décide de prolonger le délai de quinze jours visé à l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ pour procéder à la réalisation de ces devoirs complémentaires. Elle en informe les requérants par un courriel du même jour tout en mandatant l’enquêteur R. C. pour l’exécution des devoirs complémentaires sollicités. VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 5/16
  20. Les 25 et 29 avril suivants, l’enquêteur interroge les services de la DAS concernant les problèmes allégués relatifs à la radio, et adresse par courriel une série de questions au commissaire de police P. E.
  21. Par un courriel du 3 mai 2019, l’enquêteur adresse un questionnaire au chef de l’équipe Galop, A. V.
  22. Le 13 mai suivant, un rappel est adressé au CP P. E. et à la DAS. Le même jour, il est répondu que le service est dans l’attente d’un retour concernant les problèmes relatifs à la radio et l’enquêteur répond qu’il souhaite obtenir le résultat des devoirs complémentaires pour le 17 mai
  23. Le 15 mai 2019, l’enquêteur est informé que le compte-rendu permanent (CRP) du 1er novembre 2018 signale que la radio est défectueuse, que des « problèmes d’émission » avaient déjà été signalés les 23 et 28 octobre 2018 et que « dans aucun des trois CRP susmentionnés il n’est signalé par le magasin que des mesures ont été prises pour la mise en réparation de la dite radio ».
  24. Le lendemain, le CP P. E. répond à l’enquêteur préalable qu’il est en congé mais qu’il traitera sa demande « en priorité » à son retour.
  25. Le 17 mai 2019, le chef de l’équipe Galop répond au questionnaire susvisé. En substance, selon lui, il s’est rendu seul au briefing avec le CP P. E., il a été convenu « de commun accord » avec celui-ci que la section Galop serait mise sur le terrain « à partir de 21h30-21h45 » jusqu’à 1 heure. Il précise qu’il a « communiqué les informations reçues et partagées avec le CP aux membres de [sa] demi-section », qu’il leur a dit qu’ils se « mettr[aient] à cheval à 21h30-21h45 et ce jusqu’à la fin du service. Et qu’[ils] avaient la possibilité de pouvoir trouver quelque chose de chaud à manger », qu’ils n’ont pas de radio attribuée nominativement à la DAS, qu’il ne s’est rendu compte de problèmes de radio que lorsqu’il a été contacté sur son GSM, et que sa réaction a été de changer de radio, de mentionner ce problème dans son CRP et d’en aviser verbalement le service lors de sa remise du matériel. Il indique encore que les requérants sont « disponibles, compétents, expérimentés, fiables, … » et qu’ils ont « exécuté les directives [qu’il leur a] communiquées, conformément au briefing réalisé avec le CP [P. E.] ».
  26. Le 23 mai 2019, l’enquêteur sollicite la traduction des CRP susvisés des 23 et 28 octobre 2018, et interpelle à nouveau le CP P. E. VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 6/16 Celui-ci lui répond le même jour que « [sa] déclaration est prête mais [que son] chef de corps a souhaité la consulter avant l’envoi », et la lui transmet une heure plus tard. En substance, il confirme le briefing avec le seul chef de l’équipe Galop le 1er novembre 2018 vers 17 heures 45 à qui « les directives ont été données », et son accord, sur la demande de celui-ci, pour que le camion soit garé à la gare et non pas près du commissariat mobile en raison de sa dimension. Il précise que « suite à la première intervention où [les] services ont dû intervenir sans la cavalerie, [il s’est] rendu pédestrement vers la gare de Blaton. Le camion était bien stationné sur le parking de ladite gare mais [il n’y a] pas trouvé les policiers. [Il n’a] pas vérifié si les chevaux se trouvaient à l’intérieur. [Il a] effectué des appels à la radio, appels étant restés sans réponse et [s’est] retourné vers [le] commissariat mobile. La suite est connue [des] services ».
  27. Le lendemain, le service de la traduction indique que celle-ci pourra être effectuée « à la mi-juin ».
  28. Le 27 mai 2019, l’enquêteur signale audit service qu’une traduction sollicitée le 21 mai ne semble plus nécessaire et lui demande « d’annuler l’ancienne demande et d’y placer celle-ci à la place ».
  29. Le 12 juin 2019, le service transmet la traduction du CRP du 28 octobre 2018 et, le même jour, l’enquêteur rédige une note de transmis informant les requérants que les devoirs complémentaires sollicités ont été effectués.
  30. Le 19 juin 2019, le défenseur syndical des requérants dépose un « mémoire après réception des devoirs complémentaires ».
  31. Le 21 juin 2019, le service du personnel transmet à l’enquêteur préalable « les autres CRP (post 01-11-2018) où la même radio a été signalée défectueuse », qu’il transmet au service de la traduction le 24 juin suivant.
  32. Le 24 juin 2019, une proposition de sanction disciplinaire lourde de rétrogradation dans l’échelle de traitement est formulée par l’autorité disciplinaire supérieure, qui relève notamment, concernant le problème de radio défectueuse, qu’au regard des CRP des 23 et 28 octobre 2018 et « des quatre comptes-rendus établis ultérieurement [au] service d’ordre », il « semblerait que le problème concernait uniquement l’émission et non la réception ». Les requérants en accusent réception les 25, 26 et 28 juin suivants. VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 7/16
  33. Le 28 juin 2019, ils introduisent une requête en reconsidération auprès du conseil de disciplinaire via leur défenseur syndical, qui précise qu’il sera absent du 22 au 25 juillet, du 12 au 16 août, du 27 au 30 août et du 16 au 20 septembre 2019 et que « si nécessaire, [il] délivre […] mandat » à deux autres délégués syndicaux.
  34. Le 5 juillet 2019, la traduction des CRP communiqués le 21 juin est transmise à l’enquêteur préalable.
  35. Le 8 juillet 2019, le conseil de discipline avertit l’autorité disciplinaire supérieure et convoque les parties requérantes à l’audience du 12 août suivant.
  36. Le 18 juillet 2019, le défenseur syndical sollicite un report et est averti le même jour de la remise à l’audience du 30 septembre 2019 à 11 heures 30, 12 heures 30 et 14 heures respectivement pour la première partie requérante, la deuxième partie requérante et la troisième partie requérante.
  37. Le 6 août 2019, le défenseur syndical dépose un mémoire en défense.
  38. Le 19 septembre 2019, les parties sont « avisées que le Conseil de discipline prendra [leur] affaire à l’introduction lors de l’audience du 30 septembre 2019 de telle sorte que la suite des débats puisse être tenue à une audience ultérieure ».
  39. Le 26 septembre 2019, un rapport d’expertise est dressé par l’inspecteur général. Il conclut, à titre principal, que les droits de la défense n’ont pas été respectés dès lors que l’autorité disciplinaire s’est notamment fondée sur des pièces rédigées en langue néerlandaise et qui n’ont pas été communiquées à la défense. À titre subsidiaire, il considère que les faits reprochés ne sont pas établis.
  40. Le 30 septembre 2019, une première audience se tient devant le conseil de discipline au sujet du dossier de la première partie requérante. L’audience est mise en continuation au 19 novembre 2019 « de l’accord de toutes les parties quant à cette date et heure ».
  41. Le 10 décembre 2019, le conseil de discipline rend un avis « faisant sien le raisonnement tenu par Monsieur l’Inspecteur général » et confirme, à titre principal, la violation des droits de la défense parce qu’« à ce stade de la procédure, VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 8/16 la cause n’est plus susceptible d’être régularisée par le seul fait d’écarter des débats les quatre comptes-rendus litigieux qui, n’ayant pas été communiqués [aux requérants] en temps utile, n’ont pas été soumis à la contradiction avant que ne [leur] soit notifiée la proposition de sanction ». Subsidiairement, il relève que les éléments soumis à son appréciation ne font pas « la preuve de ce que [les requérants sont les auteurs] d’une faute personnelle de nature à permettre de [leur] imputer, spécifiquement et à titre individuel, les transgressions disciplinaires [leur] reprochées (le fait d’être resté passi[fs] par rapport à l’immobilisme (allégué) d’un supérieur hiérarchique ainsi que le fait d’avoir prolongé indûment le temps d’une pause-repas constituent des comportements différents et totalement distincts de ceux reprochés dans la proposition de sanction disciplinaire lourde. […]) ».
  42. Le 6 janvier 2020, l’autorité disciplinaire adopte une proposition de notification de sanction lourde après avis du conseil de discipline, par laquelle elle ne se rallie pas à l’avis de celui-ci et propose d’infliger aux requérants une retenue de traitement à concurrence de 10 % pendant deux mois. En substance, cette proposition se fonde sur l’écartement des quatre CRP non communiqués préalablement et sur le caractère manifestement illégal de l’ordre donné par le chef d’équipe de ne pas être disponible avant 21 heures 30 le jour des faits et de pouvoir bénéficier, en mission, d’une heure de table « s’étalant de la fin du briefing jusqu’à 21h30 ».
  43. Le 14 janvier 2020, les requérants déposent un « mémoire après proposition de notification de sanction lourde ».
  44. Le 3 février 2020, l’autorité disciplinaire supérieure leur notifie à chacun sa décision de sanction disciplinaire lourde relative à la retenue de traitement à concurrence de 5 % pendant un mois. Il s’agit des actes attaqués. IV. Connexité Les trois affaires concernant chacune une procédure disciplinaire fondée sur les mêmes faits et les trois requérants développant des moyens quasiment identiques, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre. VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 9/16 V. Deuxième moyen V.1.Thèses des parties Le moyen est pris de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation interne, du devoir de minutie, du principe de bonne administration, du principe d’impartialité, des droits de la défense, et de l’excès de pouvoir. La première partie requérante ajoute la violation de la présomption d’innocence. Les requérants font valoir que les actes attaqués sont fondés sur des faits qui ne peuvent leur être imputés, qu’ils ne prennent pas en compte le témoignage du chef de service ni les problèmes de radio rencontrés par leur équipe, et qu’ils ne sont pas les auteurs d’une faute personnelle qui permettrait de leur imputer les transgressions reprochées. Ils indiquent, tout d’abord, qu’ils étaient sous la direction de l’INPP A. V. qui a, seul, été briefé par le CP P. E. vers 17h45 le jour de la mission litigieuse, et qui « a ensuite répercuté les informations reçues avec son équipe : il était prévu que l’équipe GALOP dont [ils] faisai[ent] partie n’interviendrait sur le terrain qu’à partir de 21h30-21h45 et qu’en attendant ils iraient manger ». Ils considèrent que lorsque l’équipe a été appelée en renfort, vers 18h50, le CP P. E. savait qu’elle était en train de se restaurer, selon le planning des opérations prévu. Ils exposent qu’en raison d’un radio défectueuse, l’équipe n’a pas reçu la demande de renfort et que ce n’est que lorsqu’il a été contacté plus tard, directement sur son GSM, que le chef d’équipe s’est rendu compte que la radio était défectueuse et qu’il n’avait pas eu connaissance de la demande de renfort. Ils précisent que « l’équipe ne possédait pas de radio nominative, mais était en possession d’une seule radio, qui était sous la responsabilité du chef d’équipe ». Ils en concluent qu’ils ont été régulièrement autorisés à se restaurer et n’ont pas eu connaissance qu’une demande de renfort avait été formulée par leurs collègues de la zone de police Bernissart/Péruwelz, qu’ils n’ont commis aucune transgression disciplinaire et qu’ils se sont conformés « aux indications de l’INPP [A. V.] qui avaient été convenues entre ce dernier et le directeur opérationnel du service d’ordre [A. D.], par le biais de son adjoint le CP [P. E.] ». Ils font grief à la partie adverse de ne pas exposer concrètement la faute individuelle qui leur est imputée et citent le rapport introductif et l’avis du conseil de discipline. Ensuite, ils font valoir qu’à supposer que les faits puissent leur être imputés, ils peuvent se prévaloir d’une justification, en ce que la radio était défectueuse tant avant qu’après l’intervention litigieuse, comme cela ressort du dossier, de sorte que l’équipe n’a pas pu recevoir la VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 10/16 demande de renfort envoyée par la zone de police. Ils reprochent à la partie adverse d’abandonner le manquement selon lequel ils n’auraient pas « d’initiative, tout mis en œuvre afin de résoudre un problème de radio invoqué pour tenter de justifier [leur] absence d’intervention suite à une demande de renfort » et concluent qu’elle n’instruit pas à charge et à décharge en violation des droits de la défense, du devoir de minutie et de la motivation formelle dès lors qu’elle n’expose pas pourquoi cette cause de justification et tous les éléments apportés par les auditions ne doivent pas être retenus. Enfin, ils relèvent que la partie adverse se base notamment sur le fait qu’ils n’ont pas contesté le retrait des heures de services allant de 17h30 à 21h30 pour considérer que les faits leur sont imputables et considèrent que « [c]ette manière de procéder est tout à fait inacceptable. L’absence de contestation […] dans le cadre d’une procédure non disciplinaire et uniquement pécuniaire ne suffit aucunement à imputer les manquements allégués ». Ils invoquent une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un défaut d’impartialité et une instruction à charge parce que « si elle procède bien aux auditions de témoins, comme demandé dans [leur] mémoire en défense […], elle pose toutefois des questions très précises qui semblent être dirigées dans le seul but qu’elle s’est donné, à savoir de démontrer les manquements allégués ». Ils constatent que la partie adverse s’est limitée à interroger les témoins par courriel, en leur posant quelques questions, sans permettre aux personnes impliquées de présenter leur point de vue et d’exposer l’ensemble des faits. Ils ajoutent que l’absence d’impartialité « transparait également du fait que la déclaration [du CP P. E.], pourtant prête à être envoyée, ne l’a été qu’après avoir consulté son chef de corps. Cette manière de procéder est tout à fait contraire au principe de collaboration loyale pourtant requise dans le chef des personnes appelées à témoigner dans le cadre d’une enquête. Cela pose également question au regard de la transparence de l’audition du témoin en question. En procédant de la sorte, la partie adverse contrevient manifestement au principe d’impartialité ». La partie adverse répond qu’à la suite de l’avis du conseil de discipline, elle a motivé concrètement la faute individuelle imputée aux requérants. Elle cite l’« [i]mputabilité et établissement des transgressions disciplinaire » repris dans les actes attaqués et considère qu’à leur lecture, on peut raisonnablement constater que les requérants ont bien commis les transgressions disciplinaires en ayant manqué à leur devoir de disponibilité en quittant leur poste pour une durée supérieure à celle normalement octroyée dans le cadre d’une autorisation de se restaurer, en ayant manqué de loyauté et de respect envers l’autorité en n’ayant pas donné suite à une demande de renfort alors qu’ils étaient régulièrement chargés de cette mission, et en ayant démontré un manque de collégialité en obligeant, de par leur non-intervention, des collègues à faire face à une bagarre sans l’appui qu’ils avaient pour mission d’apporter. Elle ajoute qu’il n’y avait pas lieu d’analyser la cause de justification liée VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 11/16 à la radio défectueuse dès lors qu’elle a écarté les pièces relatives à ce problème et qu’elle a décidé de ne plus retenir à charge des requérants la transgression de n’avoir pas, d’initiative, tout mis en œuvre pour le résoudre. Elle estime que l’absence de contestation du retrait des heures de services de 17h30 à 21h30 pour prendre leur repas « démontre qu’il[s] n’ont jamais contesté se restaurer durant cette période », de sorte qu’elle considère, selon elle à juste titre, qu’ils se sont rendus indisponibles durant ce laps de temps comme le précise l’acte attaqué, qu’elle cite à nouveau. Elle s’étonne de la critique relative au questionnaire envoyé par courriel dans le cadre des mesures d’instruction complémentaires « sans toutefois démontrer concrètement en quoi les questions étaient dirigées ». Elle cite les questions posées et estime qu’elles « n’étaient pas très précises et dirigées » comme le prétendent les requérants mais constituaient au contraire le reflet de ce qu’ils souhaitaient dans leur demande de devoirs complémentaires, et elle conteste dès lors toute partialité. Quant à la relecture de la déclaration du CP P. E. par son supérieur, elle répond que les requérants n’expliquent pas en quoi la collaboration loyale ainsi que l’impartialité de cette déclaration seraient remises en question par le fait que le supérieur souhaite relire cette déclaration. Dans son dernier mémoire, elle considère que les requérants « connaissai[en]t “que l’ordre de mission prévoyait de rester à la disposition de la zone de police Bernissart/Péruwelz entre 17h00 et 01h00; (...)” ». Elle fait valoir que la mission pour laquelle ils avaient été désignés « débutait bien dès 17h quand bien même aucune demande n’était formulée à ce moment en appui de la Zone de police concernée » et que la disponibilité de l’équipe Galop, durant cette tranche horaire, était de rigueur et justifiée en raison de l’évènement pour lequel elle avait été désignée. Selon elle, « l’autorisation accordée par le chef d’équipe [aux] requérant[s] de s’absenter plusieurs heures pour se restaurer constitue une autorisation et non un ordre de prendre le repas pendant plusieurs heures durant le service d’ordre prévu de 17h00 à 01h00 comme cela est précisé dans l’acte attaqué », qu’elle cite. Elle estime que le fait d’avoir pris le repas en compagnie du chef d’équipe et d’avoir prolongé la pause repas durant près de 4 heures 30 ne peut être considéré comme un ordre de service ni comme un service imposé par le supérieur hiérarchique parce que, durant cette pause repas, chacun des requérants était libre de ne pas se joindre à l’équipe. Elle répond encore que l’obligation leur incombant « était de se tenir prêt[s] à fournir un appui à partir de 17h jusqu’à 1h00 à la Zone de police conformément à l’ordre de mission ». Elle précise en outre que « l’autorisation (et non l’ordre) de prendre la pause repas constitue, en l’occurrence, la majorité de la période de l’ordre de mission. Ce qui ne correspond pas au comportement de tout autre policier prudent et diligent dans ces circonstances et ne peut dès lors être raisonnablement accepté par l’autorité au vu des évènements qui se sont déroulés durant ladite période ». Elle VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 12/16 explique que la durée des pauses repas est régie par l’article VI.1.8 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (PJPol) et par la directive relative à l’organisation du temps de travail pour le personnel statutaire travaillant à temps plein du 26 avril 2007, qu’elle joint à son dernier mémoire, selon laquelle la pause repas est de minimum 30 minutes, et que l’interruption y afférente doit avoir lieu « aux heures normales de repas » qui sont comprises entre « 18.00 Hr et 20.00 Hr pour le repas du soir ». Elle en conclut que la pause repas prise par les requérants est bien plus étendue que les heures statutaires autorisées pour prendre le repas du soir (17h à 21h30) et que le fait de dépasser ce temps de pause autorisé « ne peut être légitimement considéré comme un ordre du supérieur hiérarchique, à savoir le chef d’équipe impliquant un devoir d’obéissance » de leur part. Elle relève que « si l’on se réfère à la note susmentionnée, il est précisé qu’on n’est pas soumis pour la pause repas aux ordres de son supérieur hiérarchique. Il est également ajouté que “cette interruption a lieu, en principe, durant les heures normales de table”. Or, il ressort du présent dossier que cette interruption se situe largement en dehors des heures normales de table prévues par la note citée supra. L’acte attaqué fait d’ailleurs allusion à cet argument avant de conclure à l’existence d’une faute personnelle dans le chef [des] requérant[s] ». Selon elle, même s’il devait être jugé que l’autorisation accordée par le chef d’équipe constitue un ordre obligeant les requérants, « le critère déterminant de l’existence de l’évidence invoquée dans le rapport du Premier Auditeur est ici rencontré dès lors que la pause autorisée a largement dépassé les heures statutaires prescrites pour prendre la pause repas du soir et que [les] requérant[s] ne peu[vent] faire abstraction de la note du 26 avril 2007 prescrivant que la pause du repas de soir s’étend entre 18h et 20h ». Elle en conclut qu’une faute personnelle dans le chef de chacun des requérants peut donc être retenue, de sorte que la jurisprudence invoquée par l’auditeur rapporteur n’est pas applicable en l’espèce « dès lors que l’on est en présence d’une interruption de service, durant laquelle [les] requérant[s] [ne sont] pas maintenu[s] sous les ordres de [leur] supérieur hiérarchique ». V.
  45. Appréciation Le principe général de motivation interne ou matérielle d’une décision administrative permet d’apprécier la régularité de l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire par l’autorité administrative. Sous peine d’être arbitraire, cette motivation doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles qui ressortent ou peuvent être déduits du dossier administratif, lequel doit donc permettre au Conseil d’État de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l’acte administratif repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles à la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. Ce VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 13/16 principe général implique que l’autorité disciplinaire ne peut fonder son action que sur des faits avérés et certains et qu’il lui appartient d’établir les faits imputés à l’agent poursuivi. En l’espèce, les requérants sont, au regard du rapport introductif du 14 mars 2019, exclusivement poursuivis pour avoir manqué de disponibilité, de loyauté et de collégialité en quittant leur poste sans autorisation, en n’ayant pas donné suite à une demande de renfort et en obligeant des collègues à faire face à une bagarre sans l’appui qu’ils avaient pour mission d’apporter. Les critiques nouvellement alléguées par la partie adverse dans ses écrits de procédure quant à la violation des dispositions relatives au temps de table réglementairement autorisé ne trouvent aucun fondement dans ledit rapport introductif. Elles sont, partant, étrangères aux transgressions disciplinaires précises qui sont à l’origine de l’acte attaqué et ne peuvent dès lors être retenues pour justifier la légalité de celui-ci. Si un agent est susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires lorsque, de son propre fait, il se rend indisponible durant le service qu’il doit assumer, tel n’est pas le cas lorsque cette situation résulte non pas de son propre comportement mais d’informations préalablement et clairement données par son chef. Or, en l’espèce, il ressort du dossier administratif que le CP P. E. indique que le briefing a été réalisé avec le seul chef de l’équipe Galop le 1er novembre 2018 vers 17 heures 45 et que c’est à lui seul que « les directives ont été données ». Selon sa réponse du 17 mai 2019, le chef d’équipe confirme qu’il s’est rendu seul au briefing avec le CP P. E., avec qui il indique qu’il a été convenu « de commun accord » que la section Galop serait mise sur le terrain « à partir de 21h30-21h45 » jusqu’à 1 heure. Le chef d’équipe précise ensuite qu’il a « communiqué les informations reçues et partagées avec le CP aux membres de [sa] demi-section », qu’il leur a dit qu’ils se « mettr[aient] à cheval à 21h30-21h45 et ce jusqu’à la fin du service. Et qu’[ils] avaient la possibilité de pouvoir trouver quelque chose de chaud à manger ». Il précise encore qu’ils « ont exécuté les directives [qu’il leur a] communiquées, conformément au briefing réalisé avec le CP [P. E.] ». Enfin, dans son rapport d’information du 8 novembre 2018, le chef des opérations met certes « en cause un service externe à la zone », mais il confirme aussi qu’il n’a vu arriver que « le collègue se présentant comme le responsable du service de la DAS soit l’INPP [A. V.] », que c’est à ce dernier qu’il s’est « adressé [pour] lui [faire part de [son] mécontentement », que c’est à lui qu’il a « fait part […] de ce qu’il devait réserver ses considérations [relatives à ses heures prestées, à son travail de nuit et à l’approche de sa pension] à sa hiérarchie », que c’est à lui qu’il a « rappelé qu’il n’avait pas à quitter les ondes sans avis préalable et certainement pas avec son service au complet », et que c’est à son sujet qu’il s’interroge quant à « l’attitude du VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 14/16 responsable du service d’ordre qui n’a pas estimé utile de signaler au PC qu’il quittait l’écoute en emmenant avec lui au restaurant l’ensemble de son équipe sans avoir presté la moindre minute pour le service d’ordre ». Il résulte de ces éléments que le dossier n’établit pas que les requérants auraient personnellement été incriminés pour le manque de disponibilité dont s’est plaint le chef des opérations ni qu’ils auraient été clairement informés de l’heure à laquelle ils devaient être disponibles. Il ressort au contraire du dossier que c’est le seul chef d’équipe, que la partie adverse a choisi de ne pas poursuivre sur le plan disciplinaire, qui a indiqué aux requérants que, compte tenu de ce qui avait été convenu avec le CP P. E., leur mission ne commencerait qu’à partir de 21 heures 30 et que c’est donc à partir de cette heure précise qu’ils devaient être disponibles. Ni le dossier administratif, ni les écrits de procédure ne fournissent le moindre élément permettant de soutenir que les requérants auraient pu ou dû mettre en doute cette précision au moment où elle leur a été donnée par leur chef et que c’est donc à tort qu’ils n’ont pas été disponibles avant cette heure. Il s’ensuit que les griefs disciplinaires d’avoir quitté leur poste sans autorisation, de n’avoir pas donné suite à une demande de renfort et d’avoir obligé des collègues à faire face à une bagarre sans l’appui qu’ils avaient pour mission d’apporter ne sont, compte tenu des indications qui leur ont été données par leur chef d’équipe, pas matériellement et personnellement établis dans le chef des requérants. Le deuxième moyen est fondé. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. VII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 15/16 Les affaires portant les numéros de rôle A. 230.596/VIII-11.401, A. 230.597/VIII-11.402 et A. 230.598/VIII-11.403 sont jointes. Article
  46. Les décisions de la partie adverse d’infliger aux requérants la sanction lourde de la retenue de traitement à concurrence de 5 % pendant une période d’un mois sont annulées. Article
  47. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, les contributions de 60 euros et l’indemnité de procédure de 2.100 euros accordée aux parties requérantes à concurrence de 700 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 20 octobre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 11.401-11.402 & 11.403- 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.901 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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