id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.914 No Rôle: A. 232958/XV-4688 Affaire: Arrêt 251914 - Divers (économie) - 22/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-27 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-11 13:46 Fiche Arrêt no 251.914 du 22 octobre 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.914 du 22 octobre 2021 A. 232.958/XV-4688 En cause : 1. la société anonyme TAXIS AUTOLUX, 2. la société à responsabilité limitée UNITAX BRABANT, 3. la société à responsabilité limitée V-TAX, 4. l’association sans but lucratif GROUPEMENT NATIONAL DES ENTREPRISES DE VOITURES DE TAXIS ET DE LOCATION AVEC CHAUFFEUR (GTL), ayant élu domicile chez Mes France VLASSEMBROUCK et Yassine LAGHMICHE, avocats, avenue de Tervueren, 270 1150 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires Sociales, ayant élu domicile chez Me Véronique PERTRY, avocat, avenue Louise, 99 1050 Bruxelles. Partie intervenante : l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS), ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Irène MATHY, avocats, rue de Loxum – Central Plaza, 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 18 février 2021, la société anonyme Taxis Autolux, la société à responsabilité limitée Unitax Brabant, la société à responsabilité limitée V-Tax et l’association sans but lucratif Groupement national des Entreprises de Voitures de Taxis et de Location avec Chauffeur (GTL) demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté XVr - 4688 - 1/22 royal du 16 décembre 2020 portant exécution de l’article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie du COVID-19, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2020, et d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une requête introduite le 8 avril 2021, l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yassine Laghmiche, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Filip Van Beirendonck, loco Me Véronique Pertry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Irène Mathy, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie adverse expose que la crise sanitaire causée par le coronavirus COVID-19 a nécessité l’adoption de mesures urgentes et exceptionnelles afin d’enrayer la propagation du virus et que ces mesures ont un XVr - 4688 - 2/22 impact manifeste sur la vie économique des entreprises et de leurs travailleurs. Elle explique que, pour pallier les conséquences négatives de cette crise pour les entreprises, le législateur et le Roi ont pris un très grand nombre de mesures, dont l’acte attaqué. 2. Dans ce contexte, la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 octroie une prime à certaines catégories d’employeurs en vue du paiement à l’ONSS des cotisations de sécurité sociale dues pour le troisième trimestre 2020. En son article 15, elle dispose comme suit : « § 1er. Une prime est octroyée conformément aux modalités déterminées à l’article 16 aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu’ils ressortissent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qu’ils sont toujours actifs à la fin du troisième trimestre 2020 et qui: 1° sont considérés comme des établissements relevant du secteur de l’HoReCa ainsi que les autres établissements de restauration et débits de boissons qui sont fermés depuis le 19 octobre 2020 en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de l’Intérieur, à l’exception des établissements de restauration et débits de boissons et des cuisines de collectivité destinés aux communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail; 2° relèvent des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel et dont les (parties des) établissements sont fermés pour le public depuis le 29 octobre 20 ou le 2 novembre 2020 en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de l’Intérieur; 3° sont considérés comme entreprises et associations offrant des biens aux consommateurs qui sont fermées au public depuis le 2 novembre 2020 en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de l’Intérieur; 4° sont considérés comme des parties d’entreprises et associations offrant des services aux consommateurs qui sont fermées depuis le 2 novembre 2020 en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de l’Intérieur; 5° les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings qui sont fermés au public depuis le 3 novembre 2020 en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par le ministre de l’Intérieur ainsi que les agences de voyages, les XVr - 4688 - 3/22 voyagistes, les services d’information touristiques et les autres services de réservation. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles complémentaires en ce qui concerne la prime visée dans le présent chapitre. § 3. Le Roi peut, dans les conditions qu’Il détermine étendre le champ d’application du présent chapitre par arrêté délibéré en Conseil des ministres et déterminer des conditions dérogatoires de calcul et d’octroi de la prime ». L’insertion de cette disposition a été justifiée comme suit : « Cet amendement vise à insérer un nouveau chapitre concernant l’octroi d’une prime à certaines catégories d’employeurs en vue du paiement à l’Office national de sécurité sociale des montants dus pour le troisième trimestre 2020. Les dispositions du présent chapitre prévoient un mécanisme de compensation destiné à certains employeurs lourdement impactés par les conséquences socio- économiques du COVID-19, et en particulier par les mesures prévues dans les arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 des 18, 23 et 28 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 en prévoyant une intervention dans les cotisations patronales de sécurité sociale du troisième trimestre 2020. Cette prime est destinée à soutenir les coûts salariaux des employeurs qui, autrement, se verraient contraints de licencier du personnel ». (Projet de loi visant à permettre à l’Office national de sécurité sociale d’accorder des délais de paiements pour les cotisations dues pour le troisième et quatrième trimestre 2020 sans application de sanctions, Justification de l’amendement n° 8, Doc. Parl., Ch. repr., 2020-2021, Doc. 55-1537/002, p. 10). Il ressort de la justification donnée par le législateur au champ d’application des nouvelles dispositions que la prime vise à soutenir les entreprises contraintes de fermer ou autrement lourdement affectées par les arrêtés ministériels successifs portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. 3. Un projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 15 de la loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est soumis à l’Inspection des Finances les 9 et 10 novembre 2020. Le 10 novembre, l’inspecteur des Finances donne son avis sur le projet. Il observe notamment ce qui suit : « Pour ce qui concerne les conditions d’octroi de la prime, il est prévu que seuls peuvent en bénéficier les fournisseurs des entreprises touchées par les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus qui peuvent démontrer, soit au deuxième trimestre 2020, soit au quatrième trimestre 2020, une perte de chiffre d’affaires de 65 %. L’article 1er, 2°, indique que cette diminution du chiffre d’affaires doit être “entraînée par les mesures déterminées par les arrêtés ministériels pris par la Ministre de l’Intérieur, formulation que l’on comprend comme signifiant qu’il doit exister un lien direct entre lesdites mesures et la perte XVr - 4688 - 4/22 de chiffre d’affaires, faute de quoi l’arrêté royal outrepasserait le cadre de la délégation accordée au Roi ». Le 12 novembre 2020, la secrétaire d’État au budget donne son accord conditionnel sur le projet. Le 25 novembre 2020, le Conseil d’État, section de législation, donne un avis sur le projet. Il relève notamment ce qui suit : « L’une des conditions requises pour entrer en ligne de compte en vue de l’octroi de la prime visée dans le projet est d’être un “fournisseur” des employeurs concernés. La question se pose de savoir si la sécurité juridique ne requiert pas que cette notion soit délimitée d’une manière plus précise. On peut ainsi se demander si une fourniture sporadique ou ponctuelle aux employeurs en question suffit ou si, au contraire, une fourniture plus institutionnalisée, faisant par exemple l’objet d’un contrat, est requise. Les auteurs du projet devront veiller à ce qu’aucune ambiguïté n’apparaisse concernant la catégorie précise de destinataire retenue pour l’octroi de la prime ». Le 27 novembre 2020, le comité de gestion de l’ONSS donne un avis portant notamment sur le projet. Dans cet avis, il est observé qu’il n’existe pas de cadre normatif pour la notion de « fournisseur » et il est fait état d’un risque de difficultés en cas de contestation. 4. L’arrêté royal du 16 décembre 2020 portant exécution de l’article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de Covid-19 est publié le 21 décembre 2020. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit comme il suit : « Article 1er. Une prime est octroyée conformément aux modalités déterminées par le présent arrêté aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu’ils ressortent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qu’ils soient toujours actifs à la fin du troisième trimestre 2020 et : 1° qui sont fournisseurs des entreprises fermées au public en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l’Intérieur, visés à l’article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 dont le chiffre d’affaires en 2019 résulte pour au moins 20 pour cent de biens et/ou services fournis aux entreprises susmentionnées qui sont fermées au public ou, pour les entreprises qui ont commencé leurs activités en 2020, dont le chiffre d’affaire en 2020 résulte pour au moins 20 pour cent de biens et/ou services fournis aux entreprises susmentionnées qui sont fermés au public et, 2° qui ont la qualité d’assujettis à la TVA au sens de l’article 4, § 1er, du Code de XVr - 4688 - 5/22 la TVA, à l’exclusion des unités TVA visées à l’article 4, § 2, du Code de la TVA et qui sont tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA lorsque et pour autant que les mesures déterminées par les arrêtés ministériels précités pris par la ministre de l’Intérieur entraînent pour le fournisseur concerné :
- a)une diminution d’au moins 65 % du chiffre d’affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, relatives au deuxième trimestre 2020, par rapport au chiffre d’affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020;
- b)ou une diminution d’au moins 65 % du chiffre d’affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, relatives au quatrième trimestre 2020, par rapport au chiffre d’affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au quatrième trimestre 2019 ou au troisième trimestre 2020. 3° qui ont la qualité d’assujettis à la TVA au sens de l’article 4, § 1er, du Code de la TVA, à l’exclusion des unités TVA visées à l’article 4, § 2, du Code de la TVA, et qui ne sont pas tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, ou qui n’ont pas la qualité d’assujettis à la TVA au sens de l’article 4, § 1er, du Code de la TVA, et pour autant que les mesures déterminées par les arrêtés ministériels précités pris par la Ministre de l’Intérieur entraînent pour le fournisseur concerné :
- a)une diminution d’au moins 65 % de la masse salariale déclarée auprès de l’Office national de sécurité sociale pour le deuxième trimestre 2020, par rapport au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020;
- b)ou une diminution d’au moins 65 % de la masse salariale déclarée auprès de l’Office national de sécurité sociale pour la quatrième trimestre 2020, par rapport au quatrième trimestre 2019 ou au troisième trimestre 2020. Art. 2. Les employeurs visés à l’article 1er, 2°,
- a)et à l’article 1er, 3°, a), doivent introduire une demande à cette fin au plus tard le 15 janvier 2021 à l’aide d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Office national de sécurité sociale et dans lequel ils déclarent subir la perte de chiffre d’affaires visée à l’article 1er, 2°, a), respectivement la diminution de la masse salariale visée à l’article 1er, 3°, a), et indiquent pour, quel(
- s)secteur(
- s)qui doivent fermer en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l’Intérieur visé(
- s)à l’article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ils sont fournisseur. Art. 3. Les employeurs visés à l’article 1er, 2°, b), et à l’article 1, 3°,
- b)doivent introduire une demande à cette fin au plus tard le 15 février 2021 à l’aide d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Office national de sécurité sociale et dans lequel ils déclarent subir la perte de chiffre d’affaires visée à l’article 1er, 2°, b), respectivement la diminution de la masse salariale visée à l’article 1er, 3°, b), et indiquent pour quel(
- s)secteur(
- s)qui doivent fermer en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du XVr - 4688 - 6/22 coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l’Intérieur visé(
- s)à l’article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ils sont fournisseur. Art. 4. Les employeurs visés à l’article 1er qui ont déjà introduit une demande conformément à l’article 2 et qui ont obtenu la prime conformément à l’article 7, § 1er, ne peuvent pas introduire une demande conformément à l’article 3. Art. 5. Avant d’octroyer la prime, l’Office national de sécurité sociale vérifie que les conditions déterminées par le présent arrêté sont remplies. L’Office précité communique aux employeurs qui ont introduit une demande conformément à l’article 2 ou 3 s’ils ont droit à la prime et, le cas échéant, le montant de celle-ci. Art. 6. § 1er. Le montant de la prime pour les employeurs visés à l’article 1er correspond au plus élevé des montants visés aux 1° et 2° : 1° le montant dû de la cotisation globale pour le premier trimestre 2020 visée à l’article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l’article § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, - où il n’est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l’article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n’a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l’article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due par l’employeur pour le premier trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l’article 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l’instauration d’une cotisation de solidarité pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne; 2° le montant dû de la cotisation globale pour le troisième trimestre 2020 visées à l’article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l’article 38, § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981 - où il n’est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l’article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n’a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l’article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due par l’employeur pour le troisième trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l’article 1er, de l’arrêté royal précité du 23 décembre 1996. § 2. Pour les employeurs visés à l’article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le cas échéant, le montant de la prime octroyée qui est calculé conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de la loi précitée du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est déduit du montant de la prime calculée conformément au paragraphe 1er. Art. 7. § 1er. Pour les employeurs visés à l’article 1er, 2°,
- a)et à l’article 1er, 3°, a), le montant de cette prime est d’abord utilisé d’office pour payer les montants dus à l’Office national de sécurité sociale relatifs au premier trimestre 2021 et ensuite, le cas échéant, aux autres montants dus à l’Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l’article 25 de la loi précitée du 27 juin 1969. Si après affectation il reste un solde, l’employeur peut en demander le paiement. Si l’employeur n’en demande pas le paiement, le solde XVr - 4688 - 7/22 sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l’Office national précité. § 2. Pour les employeurs visés à l’article 1er, 2°,
- b)et à l’article 1er, 3°, b), le montant de cette prime est d’abord utilisé d’office pour payer les montants dus à l’Office national de sécurité sociale relatifs au deuxième trimestre 2021 et ensuite, le cas échéant, aux autres montants dus à l’Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l’article 25 de la loi précitée du 27 juin 1969. Si après l’affectation il reste un solde, l’employeur peut en demander le paiement. Si l’employeur n’en demande pas le paiement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l’Office national précité. Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 2020. Art. 9. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté ». Le Rapport au Roi qui précède l’arrêté royal indique notamment ce qui suit « L’article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 Vous habilite à étendre le champ d’application de la loi précitée et à déterminer des conditions dérogatoires de calcul et d’octroi de la prime. Le projet d’arrêté que nous avons l’honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à étendre le champ d’application de la loi précitée du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 sous certaines conditions, aux fournisseurs des entreprises qui sont fermées au public en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l’Intérieur visés à l’article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, et à déterminer les conditions de calcul et d’octroi de la prime pour ces fournisseurs. La rédaction des dispositions a été adaptée, tenant compte de l’avis 68.0324/1 de la section de législation du Conseil d’État du 25 novembre 2020. Commentaire des articles Article 1er L’article 1er détermine les employeurs auxquels le champ d’application de l’article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 est étendu. Il s’agit des fournisseurs privés des entreprises qui sont fermées au public visés à l’article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, ont la qualité d’assujettis à la TVA au sens de l’article 4, 1er, du Code de la TVA, à l’exclusion des unités TVA visées à l’article 4, § 2, du Code de la TVA, et qui sont tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA, lorsque et pour autant qu’ils subissent une "perte de chiffre d’affaires" de 65 % au deuxième ou au quatrième trimestre par rapport aux trimestres déterminés par le présent article. Par entreprise on entend les entités enregistrées au sens de l’article 111. XVr - 4688 - 8/22 16 du Code de droit économique. Pour les fournisseurs qui ont la qualité d’assujettis à la TVA mais qui ne sont pas tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA ou qui n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA, le critère d’une diminution d’au moins 65 % de la masse salariale déclaré à l’ONSS au deuxième ou quatrième trimestre par rapport aux trimestres déterminés par le présent article s’applique. [...] ». Le préambule de l’arrêté royal précise quant à lui ce qui suit : « [...] Vu l’urgence motivée par la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’État dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les employeurs; Vu l’urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique; Qu’il est nécessaire d’intervenir en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale afin de permettre de réagir à l’épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d’en gérer les conséquences et de pouvoir prendre rapidement des mesures; Que la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 prévoit une aide pour les employeurs qui doivent fermer ou qui sont lourdement impactés en raison des mesures prises contre le coronavirus, pour les montants dus des cotisations patronales de base de sécurité sociale; Que les fournisseurs des entreprises qui doivent fermer, peuvent subir une perte de chiffres d’affaires considérable, ce qui justifie le même soutien ». 4. En son article 5, l’arrêté royal attaqué charge la partie intervenante de vérifier que les conditions d’octroi de la prime sont remplies. Dans ce cadre, la partie intervenante établit et publie, le 17 décembre 2020, des « instructions administratives » libellées comme il suit : « [...] Afin d’atténuer l’impact financier de la crise du coronavirus, le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour soutenir les employeurs dans certains secteurs gravement touchés. Un régime de compensation prévoit que les fournisseurs des entreprises qui ont dû obligatoirement fermer sur base des arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et 1er novembre 2020 recevront une compensation correspondant aux cotisations patronales nettes de base dues et à la cotisation patronale de solidarité due pour les étudiants soit du 1er trimestre 2020 soit du 3e trimestre 2020, le montant le plus élevé des deux étant octroyé. Un arrêté royal réglementant cette matière a été signé le 16 décembre 2020. XVr - 4688 - 9/22 I. Champ d’application et conditions de la mesure Cette mesure s’applique - aux employeurs du secteur privé; - qui sont encore actifs à la fin du 3e trimestre 2020 c.à.d. à la date du 30 septembre 2020; - qui sont fournisseurs des entreprises qui ont dû obligatoirement fermer sur base des arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et 1er novembre 2020. Le lien entre fournisseur et entreprise qui a dû obligatoirement fermer doit être direct pour pouvoir bénéficier de la mesure. Un employeur qui fournit un fournisseur d’une entreprise qui a dû obligatoirement fermer ne peut pas bénéficier de la mesure. Notion de fournisseur dans le cadre de la mesure Pour pouvoir bénéficier de la mesure, les employeurs doivent avoir un chiffre d’affaires en 2019 qui résulte pour au moins 20 % de biens et/ou services fournis aux entreprises qui ont dû obligatoirement fermer sur base des arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et 1er novembre 2020 ou, pour les entreprises qui ont commencé leurs activités en 2020, avoir un chiffre d ‘affaires en 2020 qui résulte pour au moins 20 % de biens et/ou services fournis aux entreprises susmentionnées qui sont fermées au public. Les employeurs qui demandent la prime devront garder à disposition de l’ONSS les preuves qu’ils fournissent les entreprises qui ont dû obligatoirement fermer au public à concurrence d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires de 2019 ou de 2020 le cas échéant. Les entreprises dont il faut être fournisseur direct sont celles qui ont dû obligatoirement fermer au public sur base des arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et 1er novembre 2020 et qui appartiennent aux secteurs suivants [...] ». Suit l’énumération des secteurs fermés sur la base des arrêtés royaux du 28 octobre et du 1er novembre 2020. Les « instructions administratives » rappellent ensuite les conditions reprises à l’article 15 de l’arrêté royal du 16 décembre 2020, précité, concernant les trois catégories d’employeurs fournisseurs concernés par les primes de compensation (en fonction de leur régime TVA) et indiquent la procédure à suivre pour solliciter la prime correspondant au statut du fournisseur concerné. 5. Le 25 janvier 2021, la partie intervenante publie une mise à jour des « instructions administratives » du 17 décembre 2020. Cette mise à jour vise, en particulier, l’élément suivant de la procédure administrative : « Les demandes sur base de la diminution d’au moins 65 % du chiffre d’affaires ou de la masse salariale du 2e trimestre 2020 et/ou du 4e trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent ou au trimestre correspondant en 2019, doivent être XVr - 4688 - 10/22 introduites à l’ONSS pour le 15 février 2021 au plus tard. L’ONSS examine les demandes tant sur base du 2e trimestre 2020 que sur base du 4e trimestre 2020 ». Les « instructions administratives » mises à jour le 25 janvier 2021 constituent l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 232.962/XV- 4689. 6. Des courriels sont échangés entre la partie intervenante et les parties requérantes les 6 janvier et 9 février 2021. 7. Les parties requérantes indiquent avoir introduit des demandes de prime, ce que la partie intervenante confirme à l’audience. 8. Les parties requérantes introduisent une réclamation auprès du médiateur fédéral par un courrier du 12 février 2021. IV. Intervention Par une requête introduite le 8 avril 2021, l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) demande à être reçu en qualité de partie intervenante. En tant qu’auteur des « instructions administratives » relatives à l’acte attaqué, qui font elles-mêmes l’objet du recours enrôlé sous le n° A. 232.962/XV- 4689, l’ONSS a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la procédure. Il en va d’autant plus ainsi que les parties requérantes formulent des griefs à l’encontre de l’acte attaqué, notamment à la lumière des « instructions administratives » adoptées par l’ONSS. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Jonction des causes V.1. Demande des parties requérantes Selon les parties requérantes « le [...] recours est connexe au recours au Conseil d’État introduit contre les instructions administratives de l’ONSS, mises à jour le 25 janvier 2021, et publiées sur le site de l’ONSS, en tant qu’elles imposent, depuis la mise à jour, un lien direct entre le fournisseur et l’entreprise fermée pour l’octroi de la prime de compensation pour les fournisseurs des entreprises fermées au public ». XVr - 4688 - 11/22 La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil sur ce point. V.2. Appréciation Les deux recours, introduits par les mêmes parties requérantes, visent des actes qui entretiennent un lien étroit entre eux puisque l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le numéro A. 232.962/XV-4689 vise à expliciter les conditions d’application de l’acte attaqué dans le présent recours. Il est dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les examiner concomitamment. Toutefois, dans la mesure où les deux recours visent des actes distincts, adoptés par des autorités administratives distinctes et développent des moyens distincts, il ne s’impose pas de les joindre. VI. Recevabilité de la requête VI. 1. Argumentation des parties Les parties requérantes font valoir qu’elles « estiment répondre aux conditions fixées par l’arrêté royal », à savoir : être des fournisseurs des entreprises fermées au public, avoir un chiffre d’affaires en 2019 qui résulte pour au moins 20 % de biens et/ou services fournis aux entreprises qui ont dû obligatoirement fermer au public et avoir une diminution effective d’au moins 65 % du chiffre d’affaires. Elles indiquent qu’ « elles transportent l’immense majorité de leurs propres clients pour des activités de loisirs, de restaurants, de cinémas, nightclubs, des salons touristiques, des festivals, des événements sportifs et festifs, etc. », fermés en raison de la crise sanitaire. Il leur paraît évident qu’elles sont des « fournisseurs des entreprises fermées au public, même si, formellement, elles ne facturent pas directement les courses aux entreprises fermées mais aux personnes transportées vers et depuis ces lieux (fournisseurs indirects) ». Elles constatent pourtant que, dans ses dernières « instructions administratives », la partie intervenante estime que « le lien entre fournisseur et entreprise qui a dû obligatoirement fermer doit être direct pour pouvoir bénéficier de la mesure ». Elles exposent que « dans sa mouture et/ou son interprétation actuelle », l’acte attaqué leur fait grief en les privant de la prime de compensation. Elles font valoir qu’au jour de l’introduction de leur requête, en dépit de leurs démarches, elles XVr - 4688 - 12/22 ignorent quelle est la position de la partie adverse quant à l’interprétation à donner à la notion de « fournisseur ». Elles estiment qu’en cas de d’annulation ou de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, la partie adverse sera tenue de respecter les motifs de l’arrêt à intervenir, que la partie intervenante ne pourra plus exiger de lien direct entre le fournisseur et l’entreprise fermée et qu’en pratique, elles retrouveraient une chance d’obtenir la prime de compensation. La partie adverse estime, en substance, que les parties requérantes n’ont pas intérêt au recours dès lors, d’une part, qu’elles ne démontrent pas que l’arrêté royal attaqué à vocation à s’appliquer à elles et peut modifier défavorablement leur situation et, d’autre part, qu’elles ne démontrent pas non plus que l’annulation éventuelle de l’acte attaqué leur procurerait un avantage direct et personnel. Elle considère que les parties requérantes ne sont pas directement concernées par l’acte attaqué, qui vise à octroyer une prime aux fournisseurs (directs) de certaines entreprises fermées au public et qu’elles sont dans l’impossibilité de démontrer en quoi leur situation juridique est affectée de manière défavorable par l’acte attaqué ou en quoi l’adoption de l’acte attaqué leur ferait subir un grief par rapport à la situation antérieure. Elle indique qu’en toute hypothèse, même à supposer que l’acte attaqué ait vocation à s’appliquer à elles, son annulation ne leur procurerait aucun avantage direct et personnel car elle aurait pour seule conséquence que les primes prévues n’auraient plus de base légale et ne pourraient plus être octroyées. Aucune prime ne serait donc octroyée aux parties requérantes, qui ne tireraient aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué. Elle en déduit que la demande en suspension et la requête en annulation doivent être jugées irrecevables. La partie intervenante relève tout d’abord que la quatrième partie requérante se décrit elle-même comme ayant pour objet social la promotion et la protection des intérêts de ses membres. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’une « société de taxis » ou, de manière plus large, d’une entreprise active dans le transport de personnes par taxi, mais bien d’une association professionnelle regroupant de telles entreprises. Elle considère, à la lecture de ses statuts, que la quatrième partie requérante n’a pas pour objet social de défendre de manière globale tout intérêt de ses membres, mais bien uniquement leurs intérêts professionnels dans le cadre précis XVr - 4688 - 13/22 des conditions professionnelles d’exercice de l’activité de transport en taxi ou de location de voitures avec chauffeur. Elle relève que l’acte attaqué, et plus fondamentalement la base légale de celui-ci, ne portent pas sur de telles conditions. Elle indique que la quatrième partie requérante n’a pas vocation à défendre les intérêts de ses membres en dehors de l’objet précis décrit dans ses statuts, ni n’a vocation à agir en justice dans l’intérêt de ses membres, mais uniquement à « intercéder auprès des autorités publiques », dans la stricte limite des questions portant sur les aspects professionnels énumérés dans ses statuts. Elle estime dès lors que le recours est irrecevable en ce qui concerne la quatrième partie requérante. Par ailleurs, elle considère que les trois premières parties requérantes ne sont pas des « fournisseurs », quelle que soit par ailleurs l’étendue de la portée qui devrait être donnée à ce concept dans le cadre du contrôle ou de l’application de l’acte attaqué. Elle rappelle que, dès lors que cette notion de « fournisseur » n’est définie ni par la loi ni par l’acte attaqué, elle doit s’entendre dans son sens usuel, étant celle de « personne ou établissement qui fournit habituellement à un particulier ou à une entreprise certaines marchandises », à laquelle elle ajoute, à la lecture de l’acte attaqué, que la personne en question peut également fournir habituellement des services et non seulement des marchandises. Elle constate que les trois premières parties requérantes ne peuvent pas être considérées comme des fournisseurs dans le cadre de leur activité de transport de personnes, dès lors que les personnes qu’elles transportent ne sont ni des marchandises ni des services. Elle conclut que la demande de suspension des parties requérantes est dépourvue d’intérêt en ce qui les concerne, puisque la suspension de l’acte attaqué demeurerait impuissante à permettre d’éviter ou à limiter le préjudice qu’elles allèguent du fait de ne pas être reprises dans le champ d’application de celui-ci et ne leur redonnerait aucune chance d’obtenir la prime de compensation. VI.2. Appréciation 1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut XVr - 4688 - 14/22 être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. L’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. S’agissant plus particulièrement des actes réglementaires attaqués devant le Conseil d’État, il n’est pas exigé qu’ils soient immédiatement appliqués à la partie requérante, mais qu’ils soient susceptibles de lui être applicable, c’est-à-dire qu’ils aient vocation à régler sa situation. Les actes réglementaires sont susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer ainsi que par celles qui, sans y être soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief. 2. En l’espèce, les trois premières parties requérantes font valoir que l’arrêté royal attaqué leur fait grief en tant qu’il pourrait les priver de l’octroi de la prime de compensation qu’il prévoit pour les « fournisseurs des entreprises fermées au public ». Elles développent en quoi elles considèrent qu’elles font partie de cette catégorie des « fournisseurs » et devraient de ce fait pouvoir bénéficier de la prime de compensation. Elles exposent également en quoi, selon elles, cette notion ne serait pas définie de manière claire dans l’arrêté royal. L’exception d’irrecevabilité faisant valoir que les parties requérantes n’ont pas intérêt au recours à défaut d’être concernées par l’acte attaqué est donc intimement liée à l’examen du moyen unique. 3. Il n’est pas requis que l’annulation éventuelle d’un arrêté réglementaire procure aux requérants un avantage immédiat. L’obtention d’une nouvelle chance de voir leur situation réglée plus favorablement à la suite de l’annulation de l’arrêté attaqué suffit à justifier leur intérêt à attaquer cet arrêté. XVr - 4688 - 15/22 En substance, dans leur recours, les parties requérantes font grief à l’acte attaqué de ne pas inclure dans son champ d’application les « fournisseurs indirects » des entreprises fermées sur base des arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et 1er novembre 2020. Elles estiment être discriminées par cette lacune. Dans de telles circonstances, à supposer le moyen fondé, l’avantage que les parties requérantes pourraient retirer d’une annulation pure et simple de l’acte attaqué, réside dans la chance de voir leur situation réglée plus favorablement en cas de réfection de l’acte attaqué. L’exception d’irrecevabilité faisant valoir que les parties requérantes ne tireraient aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué ne doit pas être retenue. 4. Enfin, le recours formé par une association dotée de la personnalité juridique est recevable lorsque celle-ci se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social. La lésion de l’intérêt collectif peut être alléguée lorsque le préjudice dépasse le cercle des intérêts individuels de l’un ou de l’autre membre de l’association, sans qu’il soit requis que ce préjudice se vérifie dans le chef de tous les membres indistinctement. Il ressort des statuts de la quatrième partie requérante, qu’il s’agit d’une association professionnelle regroupant des entreprises de taxis et de chauffeurs de voitures de location et qu’elle se donne pour objet social, notamment, « la représentation et la défense des intérêts professionnels de ses membres devant les pouvoirs publics et tous les organismes officiels [...] aux fins de discuter ou d’étudier toutes les questions relatives à la réglementation générale des salaires, des conditions de travail, à la législation en taxi ou relatif à la location de voitures avec chauffeurs ». Cette association a dès lors bien pour but de défendre les intérêts des sociétés de taxis qui en sont membres et qui s’estiment lésées par l’arrêté royal attaqué. L’intérêt au recours de la quatrième partie requérante est, prima facie, établi, dès lors que le recours a pour objet de permettre aux sociétés de taxis qu’elle défend de bénéficier de la prime prévue par l’arrêté royal attaqué. Le recours est considéré comme recevable à ce stade. VII. Conditions de la suspension XVr - 4688 - 16/22 Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIII. Moyen unique VIII.1. Thèse des parties requérantes Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19, des principes généraux d’égalité et de non-discrimination, de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de sécurité juridique, du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Les parties requérantes font valoir que, selon une certaine interprétation, l’acte attaqué limite le bénéfice de la prime de compensation aux fournisseurs directs et exclut les fournisseurs indirects du bénéfice de celle-ci et que, ce faisant, il crée une discrimination injustifiée ou, à tout le moins disproportionnée, par rapport à l’objectif poursuivi. Selon elles, l’acte attaqué a été adopté pour des raisons d’équité et de justice, parce qu’il s’indiquait de traiter d’une manière similaire les entreprises fermées et leurs fournisseurs. Elles déduisent de l’avis de la section de législation du Conseil d’État que la notion de « fournisseur » manque de sécurité juridique et observent que la « lacune » pointée par cet avis n’a pas été rectifiée. Elles estiment que, dans l’interprétation selon laquelle seuls les fournisseurs directs bénéficient de la mesure, l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen, en particulier le principe d’égalité et de non-discrimination. XVr - 4688 - 17/22 Elles rappellent que, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le principe d’égalité et de non-discrimination implique que des situations similaires doivent être traitées de manière similaire. Elles avancent que, sur le plan des difficultés financières liées au coronavirus, les fournisseurs indirects sont dans une situation exactement identique à celle des fournisseurs directs au regard de l’objectif poursuivi par l’arrêté attaqué. Selon elles, il n’existe aucune justification pour traiter différemment les fournisseurs directs et indirects lorsqu’ils répondent aux conditions de fond relatives aux difficultés financières (avoir un chiffre d’affaires en 2019 qui résulte pour au moins 20 % de biens et/ou services fournis aux entreprises qui ont dû obligatoirement fermer au public et avoir une diminution effective d’au moins 65 % de leur chiffre d’affaires). Elles concluent que, dans l’interprétation selon laquelle l’acte attaqué limite l’octroi de la prime de compensation aux fournisseurs directs des entreprises fermées, il viole les dispositions visées au moyen, en particulier le principe d’égalité et de non-discrimination. VIII.2. Appréciation En substance, les parties requérantes font valoir que c’est en violation des principes et dispositions invoquées dans le moyen que les « fournisseurs indirects » des entreprises fermées au public ne seraient pas bénéficiaires de la prime de compensation instaurée par l’acte attaqué, au même titre que leurs « fournisseurs directs ». Leur intérêt au moyen unique – et donc au recours – repose entièrement sur l’argument selon lequel les entreprises de taxis devraient être considérées comme des « fournisseurs indirects » d’entreprises fermées au public. La notion de « fournisseur » n’étant pas définie en tant que telle par la loi ou par l’acte attaqué, il convient de s’en référer au sens usuel du terme, le fournisseur étant, selon le Dictionnaire Larousse, « [une] personne ou [un] établissement qui fournit habituellement à un particulier ou à une entreprise certaines marchandises » et, selon le Dictionnaire Robert, « [une] personne qui fournit des marchandises à des clients, à des marchands ». En l’occurrence, l’acte attaqué étend ce sens usuel à la personne ou l’établissement qui fournit des services, et non seulement des marchandises. XVr - 4688 - 18/22 Dans son avis, la section de législation du Conseil d’État n’a pas mis en cause la notion de « fournisseur » en tant que telle, pas plus qu’elle n’a suggéré d’étendre cette notion au « fournisseur indirect » par opposition au « fournisseur direct ». Elle a, au contraire, mis en évidence la nécessité, au regard du principe de sécurité juridique, de délimiter la notion de « fournisseur » de manière plus précise, spécialement quant à la question de savoir si des fournitures sporadiques ou ponctuelles pouvaient suffire ou si une fourniture plus institutionnalisée était requise. Il apparait du texte de l’article 1er, 1°, de l’acte attaqué que la partie adverse a estimé que le champ d’application de la mesure pouvait être balisé par la référence à la réalisation d’un chiffre d’affaires d’au moins 20 % auprès des entreprises fermées au public sur la base des arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et 1er novembre 2020. Dans ce cadre, le « fournisseur indirect » dont la partie requérante estime, au contraire de la partie adverse et de la partie intervenante, qu’il devrait être inclus dans le champ d’application de la mesure, pourrait être entendu comme la personne ou l’établissement qui fournit des marchandises ou des services au fournisseur de l’entreprise fermée au public. Les trois premières parties requérantes ne prétendent pas qu’elles fournissent directement leurs services à des entreprises fermées au public sur la base des arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et 1er novembre 2020. Tel pourrait être le cas, par exemple, si elles proposaient un service habituel de transport de personnes à des restaurants ou des salles de spectacles, au bénéfice des clients de ces établissements. Elles indiquent, au contraire, qu’elles « ne facturent pas directement les courses aux entreprises fermées, mais aux personnes transportées vers et depuis ces lieux ». Les trois premières parties requérantes ne démontrent pas davantage qu’elles fournissent ce type de services à des fournisseurs d’entreprises fermées au public. Elles n’établissent pas qu’elles auraient la moindre relation contractuelle ou même d’affaires avec des fournisseurs d’entreprises qui ont dû obligatoirement fermer. Elles ne démontrent donc pas faire partie de la catégorie d’employeurs qui seraient, selon elles, discriminés par l’acte attaqué. À l’évidence, le transport de personnes vers ou à partir d’une entreprise fermée au public telle qu’un restaurant ou une salle de spectacle, dont ces personnes sont les clients, ne consiste pas à fournir, directement ou indirectement, des marchandises ou des services à ces établissements. Sauf dans des situations particulières non démontrées en l’espèce, les entreprises de taxis fournissent leurs XVr - 4688 - 19/22 services à leurs propres clients, les personnes qu’elles transportent, quelle que soit la destination de la course. À défaut d’établir qu’elles seraient des fournisseurs « indirects » d’entreprises fermées au public, les trois premières parties requérantes n’ont ni intérêt au moyen ni intérêt au recours. La quatrième partie requérante ne démontre pas davantage qu’elle défend les intérêts collectifs d’entreprises de taxis qui seraient les fournisseurs directs ou indirects d’entreprises fermées sur la base des arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et 1er novembre 2020. Elle ne circonscrit d’ailleurs pas son argumentation à cette hypothèse précise. Elle n’a, en conséquence, ni intérêt au moyen ni intérêt au recours. La demande de suspension est en conséquence irrecevable à défaut d’intérêt. IX. Confidentialité IX.1. Argumentation des parties Les parties requérantes sollicitent le traitement confidentiel de leur pièce II.1 reprenant des informations communiquées au Conseil d’entreprise de la première partie requérante, qu’elles invoquent au titre de l’urgence. Elles font valoir que cette pièce serait couverte par le secret des affaires. La partie adverse fait observer que les parties requérantes ne tentent pas de démontrer le caractère confidentiel de cette pièce. Elle s’estime dans l’incapacité d’en apprécier le contenu et demande au Conseil d’État d’apprécier si celle-ci relève véritablement du secret des affaires. Elle considère que l’argument lié au secret des affaires ne peut pas être invoqué à son égard puisque l’État belge ne peut être qualifié de concurrent et pourrait de toute façon avoir accès à cette pièce dans le contexte d’une demande de l’inspection sociale. Elle fait valoir que la confidentialité d’une pièce doit être levée lorsqu’elle met en échec le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable. Elle estime qu’en l’espèce, il convient d’ordonner la levée de la XVr - 4688 - 20/22 confidentialité de la pièce 1 du dossier des parties requérantes, sur laquelle celles-ci se fondent pour démontrer l’urgence. Selon elle, le maintien de la confidentialité de cette pièce met à mal le principe même du contradictoire et du droit à procès équitable, protégé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que le secret des affaires invoqué n’est pas pertinent à l’égard de l’État belge. Elle sollicite donc la levée de la confidentialité de cette pièce. La partie intervenante s’en remet à la sagesse du Conseil d’État quant à la nécessité de préserver ou de lever la confidentialité de cette pièce. IX.2. Appréciation La pièce II.1 du dossier de pièces des parties requérantes n’est pas nécessaire à la solution du litige. Il n’y a dès lors pas lieu d’en lever la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 22 octobre 2021, par : XVr - 4688 - 21/22 Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVr - 4688 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.914 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.830 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div