id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.916 No Rôle: A. 232299/XV-4603 Affaire: Arrêt 251916 - Actes individuels (fiscalité) - 22/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 13:48 Fiche Arrêt no 251.916 du 22 octobre 2021 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.916 du 22 octobre 2021 A. 232.299/XV-4603 En cause : RUSSO-CHIOCCA Carmela, ayant élu domicile chez rue Émile Claus, 47/70 1050 Bruxelles. contre : l’État belge, représenté par le Ministre de Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 novembre 2020, Carmela Russo-Chiocca demande l’annulation « de la décision de la commission de recours surséance indéfinie au recouvrement des créances fiscales et non fiscales du SPF Finances (dossier du SPF Finances : 2020.06.003) ». II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la requérante le 10 février
- Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 mai 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 1er juin 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV - 4603 - 1/3 III. Perte d’objet L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Il ressort toutefois du mémoire en réponse et du dossier administratif que, le 14 janvier 2021, le Président de la Commission de recours surséance indéfinie au recouvrement des créances fiscales et non fiscales a informé la requérante que la Commission avait décidé de « retirer sa décision d’irrecevabilité du 16 septembre 2020 », en précisant que le recours introduit ferait l’objet d’un nouvel examen. Le recours est ainsi privé de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XV - 4603 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 octobre 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4603 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div