id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.922 No Rôle: A. 234775/XI-23750 Affaire: Arrêt 251922 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-26 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-11 13:52 Fiche Arrêt no 251.922 du 22 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.922 du 22 octobre 2021 A. 234.775/XI-23.750 En cause : LECLERCQ Thomas-Joël, ayant élu domicile chez Mes Nathalie TISON et Jean-Louis LEUCKX, avocats, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (asbl HENALLUX), ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés fleuris 49 5000 Namur ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 octobre 2021, Thomas-Joël Leclercq demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des « actes suivants : « - La décision du 23 septembre 2021 du jury d’examen de la Haute Ecole de Namur-Liege-Luxembourg, Secteur Santé, Domaine Sciences de la santé publique, Section Bachelier en infirmier responsable de soins généraux, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue Louis Loiseau, 39, aux termes de laquelle : o Le requérant se voit attribuer la côte de 9/20 pour l’unité d’enseignement “Jugement clinique” (SR429) ; o Le requérant ne valide pas les crédits y relatifs ; o Le requérant valide 57 crédits sur 65 crédits ; o Le requérant n’est pas diplômé. - La décision du 30 septembre 2021 du jury restreint de la Haute Ecole de Namur-Liege-Luxembourg, Secteur Santé, Domaine Sciences de la santé publique, Section Bachelier en infirmier responsable de soins généraux, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue Louis Loiseau, 39, aux termes de laquelle le recours introduit par le requérant est considéré recevable mais non fondé ». XIexturg - 23.750 - 1/11 II. Procédure Par une ordonnance du 13 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Lors de l’année académique 2020-2021, le requérant était inscrit en quatrième et dernière année du bachelier en infirmier responsable de soins généraux au sein de la Haute Ecole de NAMUR-LIEGE-Luxembourg (HENALLUX). Le 23 septembre 2021, le jury d’examens a attribué au requérant la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement « Jugement clinique » et a décidé l’échec du requérant pour cette unité d’enseignement. Il s’agit du premier acte attaqué. Le requérant a formé un recours interne. Le 30 septembre 2021, le jury restreint a décidé que ce recours était recevable mais non fondé. Il s’agit du second acte attaqué. XIexturg - 23.750 - 2/11 IV. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. V. Recevabilité de la demande de référé d’extrême urgence A. Thèses des parties Le requérant soutient que « dans la mesure où la procédure de suspension ordinaire dure plusieurs semaines et la procédure en annulation encore davantage, un arrêt rendu dans ces délais ne permettrait pas au requérant d’obtenir une décision avant la date limite des inscriptions pour l’année académique 2021- 2022 soit avant le 31 octobre 2021 », que « l’année académique ayant d’ores et déjà débuté, il importe au requérant de savoir rapidement comment se positionner par rapport à ses études et sa vie professionnelle », qu’un « arrêt rendu dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire, intervenant dans quelques mois, n’aurait plus aucun sens ni aucun intérêt », qu’il « est par ailleurs d’autant plus urgent et nécessaire de savoir si les décisions querellées par le requérant sont empreintes d’une illégalité que ce dernier s’est vu proposer, en suite de ses stages, un emploi au sein du CHR NAMUR, dans le cadre d’un contrat à temps plein et à durée indéterminée (pièce n° 21) », que « la réponse à la question de savoir s’il doit recommencer une année complète de cours (pour une seule unité d’enseignement dont la cotation est contestable et contestée, voir infra) ou s’il est in fine diplômé et peut travailler dès à présent est fondamentale et extrêmement urgente », que « le requérant ne peut raisonnablement attendre l’issue d’une procédure en suspension ordinaire et/ou l’issue d’une procédure en annulation », que « dans les deux cas de figure, une décision intervenant dans plusieurs mois hypothéquerait en tout état de cause gravement son année académique mais aussi et là, définitivement, la possibilité de XIexturg - 23.750 - 3/11 conclure le contrat de travail qui lui est proposé, aujourd’hui », que « l’exécution des décisions querellées est incontestablement de nature à nuire gravement et immédiatement aux intérêts du requérant en ce qu’elles impliquent la perte d’une année d’études, l’impossibilité d’être diplômé et la perte d’un contrat de travail qu’il ne lui reste plus qu’à signer », que « la décision du jury restreint est prise le 30 septembre 2021 et est communiquée par courrier daté du 1er octobre 2021 et réceptionné le 4 octobre 2021 », qu’il « en découle que le présent recours est introduit dans un délai de 8 jours, dont deux jours de week-end », que « la condition de la diligence à saisir Votre Conseil est incontestablement remplie ». La partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu’il vise la décision du jury restreint. B. Appréciation L’exécution immédiate du premier acte attaqué risque d’empêcher le requérant d’obtenir son diplôme, de lui faire perdre une année d’études ainsi que la possibilité d’obtenir un emploi et de causer de la sorte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Cette atteinte est imminente dès lors que l’année académique a déjà débuté et un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont satisfaites s’agissant du premier acte entrepris. Concernant le second acte attaqué, le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui mais seulement de constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint relève de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, un requérant demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la XIexturg - 23.750 - 4/11 décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, le requérant n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. VI. Les moyens VI.
- Premier moyen A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation du règlement des études, des examens et disciplinaire de l’HENALLUX, des fiches ECTS "Jugement clinique" (SR429) et "Démarche clinique" (IB415), de la fiche "UE SR 429 Jugement clinique – AA IB 415 Démarche clinique – Consignes session ouverte septembre 2021", des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate, du principe de légitime confiance, du principe d’égalité et de non- discrimination, du principe patere legem quam ipse fecisti, de l’erreur, de la contradiction des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, le requérant soutient que « l’évaluation du cours "Démarche clinique" est double : d’une part, elle porte sur un travail écrit et, d’autre part, sur la défense orale dudit travail », que « l’évaluation du cours "Démarche clinique" n’a été effectuée que sur base de la défense orale », que « le requérant n’a singulièrement pas été autorisé à déposer son travail écrit », qu’il « en découle que l’évaluation, d’une part, n’est pas conforme aux règles convenues et, d’autre part, est tronquée puisqu’elle ne concerne pas l’ensemble du travail réalisé », que « ceci est d’autant plus singulier que le document d’évaluation (pièce n° 15) reprend clairement une double évaluation : Sur le point 1 intitulé « Présentation orale » qui correspond… à la défense orale ; Sur le point 2 intitulé « Processus de travail et contenu » qui correspond … au travail écrit », qu’« alors que le requérant n’a pas été autorisé à déposer un travail écrit, la partie adverse a évalué les deux aspects précités », qu’il « en résulte que la cote de 7/20 est manifestement irrégulière en ce que : Soit, elle porte uniquement sur la défense orale ce qui est totalement contraire à la fiche ECTS qui lie les parties et qui s’impose à la partie adverse en application de l’adage patere legem quem ipse fecisti visé au moyen », que « dans ce cas, il convient de s’interroger sur la pertinence de la cotation du volet "processus de travail XIexturg - 23.750 - 5/11 et contenu" puisque le requérant n’a pas été autorisé à déposer un travail écrit », que « soit elle repose, comme cela résulte du document d’évaluation, sur la double cotation de la défense orale et de l’écrit auquel cas il y a, de toute façon, un sérieux problème, une erreur et une contradiction évidente dans la cote attribuée dès lors que le requérant n’a pas été autorisé à déposer son travail écrit ce qu’il a par ailleurs contesté », que « dans les deux cas de figure, la cote de 7/20 est problématique et ne reflète certainement pas la réalité de la valeur du travail effectué par le requérant puisqu’à tout le moins le volet "processus de travail et contenu" n’a pas et n’a pu être valablement évalué ». Dans une seconde branche, le requérant expose que « les documents applicables - fiches ECTS, consignes et document d’évaluation - ne prévoient pas de pondération entre les différents critères repris dans le document d’évaluation », qu’il « en découle que, vu l’absence de pondération particulière, chaque critère est équivalent », qu’« alors que, la partie adverse n’a pas accordé, à chaque critère, la même valeur et/ou s’est trompée dans la note attribuée au requérant (…) », qu’en « appliquant la moyenne des indicateurs à l’évaluation donnée à chaque critère, le résultat est le suivant : (…) le requérant obtient donc une cote de 9,86/20 (69/7) et non 7/20, cote non compréhensible au regard des points attribués », que « (…) en appliquant la moyenne des indicateurs à l’évaluation donnée à chaque critère, le requérant obtient également : (…) en moyenne, le requérant obtient 8,79/20 (123/14) et non 7/20 », qu’il « en découle que la partie adverse n’a pas accordé, à chaque critère, la même valeur et/ou s’est trompée dans la note attribuée au requérant », que « quoi qu’il en soit, la cote de 7/20 n’est pas compréhensible et ne reflète pas la valeur exacte des évaluations attribuées », qu’en « tenant par ailleurs compte, en l’absence de précision, de la moyenne raisonnable de chaque indicateur, le requérant obtient une meilleure cote », qu’en « tenant compte d’une côte de 9,86/20, le requérant valide l’UE Jugement clinique », que « la moyenne entre Démarche clinique [9,5/20] et Parcours professionnel et autoformation [11/20] donne 10,25/20 », qu’en « tenant compte d’une cote de 8,79/20, le requérant peut solliciter la validation de l’UE Jugement clinique », que « la moyenne entre Démarche clinique [8,79/20] et Parcours professionnel et autoformation [11/20] donne une note de 9,89/20 », que « force est de constater qu’en tout état de cause, l’évaluation de l’unité d’enseignement est problématique, compte tenu, de son organisation (…) ». B. Appréciation B.
- Première branche XIexturg - 23.750 - 6/11 Il ressort de la fiche relative à l’unité d’enseignement « Jugement clinique » qu’en seconde session, l’évaluation consistait en un « Travail individuel écrit avec défense orale ». Cette fiche ne prévoit nullement, comme le soutient le requérant, qu’une évaluation distincte aurait lieu pour le travail écrit et pour la défense orale de celui-ci. Aucune indication ne résulte par ailleurs du document d’évaluation qui permettrait d’établir le bien-fondé de l’affirmation du requérant selon laquelle la partie de l’évaluation portant sur le processus de travail et le contenu correspondrait spécifiquement à l’évaluation du travail écrit. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il aurait été empêché de déposer un autre travail écrit que le document écrit constituant la pièce 15 du dossier administratif. La première branche par laquelle le requérant reproche en substance à la partie adverse de ne pas avoir procédé à l’évaluation prévue n’est donc pas sérieuse. B.
- Seconde branche Le requérant n’explique pas de façon compréhensible pourquoi il soutient que la partie adverse n’aurait pas accordé la même valeur à chaque critère utilisé pour évaluer le travail individuel écrit avec défense orale. Ce grief est donc obscur et est en conséquence irrecevable. Les calculs que le requérant avance ensuite pour affirmer que les notes qui auraient dû lui être attribuées, sont différentes de celle décidée par la partie adverse, ne sont fondés que sur des conjectures résultant notamment de la définition de moyennes que le requérant décrète arbitrairement. Ces critiques sont donc également dépourvues de sérieux. Enfin, la note de 7/20 est parfaitement compréhensible au regard de la manière dont le tableau d’évaluation a été complété par la partie adverse ainsi que des informations qui y sont contenues et des commentaires relatifs au travail du requérant qui y sont mentionnés. La seconde branche n’est dès lors pas sérieuse. Le premier moyen n’est pas sérieux. XIexturg - 23.750 - 7/11 VI.
- Second moyen A. Thèses des parties Le requérant prend un second moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation du règlement des études, des examens et disciplinaire de l’HENALLUX, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate, du principe de légitime confiance, du principe d’égalité et de non-discrimination, et du principe patere legem quam ipse fecisti, de l’erreur, de la contradiction des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, le requérant soutient que « la décision du jury d’examen contient comme seule et unique motivation : Une unité d’enseignement non validée car échec dans les fondements de la profession », que « cette motivation est insuffisante puisqu’elle ne permet pas au requérant de connaître les raisons qui ont conduit à son échec », que « cette motivation est inadéquate puisqu’elle est en totale contrariété avec l’ensemble du cursus scolaire du requérant », que « le requérant a réussi l’ensemble des stages qui se sont déroulés pendant son cursus scolaire », que « suite à ses stages, le requérant s’est vu proposer un emploi au sein du CHR NAMUR », qu’on « peut donc considérer que ce dernier a estimé que le requérant était indéniablement compétent et avait acquis tout aussi indéniablement les connaissances théoriques et pratiques requises avec un niveau de satisfaction plus que satisfaisant sans quoi l’on peut raisonnablement considérer que le CHR ne l’aurait pas contacté pour lui proposer un emploi dès après la fin de son année d’étude », que « la motivation de la décision d’échec se trouve en totale contrariété avec cette proposition d’emploi ». Dans une seconde branche, le requérant expose que « dès lors que le requérant présentant un seul échec, par ailleurs limité (9/20 à l’unité d’enseignement litigieuse), la partie adverse devait délibérer ce dernier conformément au règlement applicable », que « tel n’a manifestement pas été le cas, celle-ci se contentant manifestement d’acter l’échec de 9/20 », que « la partie adverse a violé le règlement précité », que « la décision du jury d’examen n’est pas adéquatement motivée de même que celle du jury restreint sur recours qui ne s’est manifestement pas posé davantage de question à cet égard », qu’à « supposer par ailleurs que la partie adverse ait effectivement délibéré sur la situation du requérant, elle a alors commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, notamment, le parcours du requérant a été sans tache, a réussi chaque année d’étude sans le moindre problème, il a réussi l’ensemble des cours relatifs à cette année académique, l’échec à l’unité XIexturg - 23.750 - 8/11 d’enseignement litigieuse est manifestement limité ayant obtenu un 9/20, 9/20 par ailleurs contestable quant à ce qui a été effectivement évalué et la manière dont il a été procédé à l’évaluation (…), la participation du requérant aux activités d’apprentissage a été manifestement plus que positive de même que son adaptabilité dans le milieu professionnel ce qui est indéniable et incontestable dès lors qu’à l’issue de ses stages, le CHR de Namur lui a proposé un contrat d’emploi dès l’obtention de son diplôme ce qui indique que le requérant a manifestement les compétences requises pour exercer la profession dont il a fait choix », que « la partie adverse a violé son propre règlement en ne délibérant pas le requérant comme cela semble être le cas, d’une part, et à supposer qu’elle l’ait délibéré, en commettant une erreur manifeste d’appréciation en ne validant pas l’unité d’enseignement litigieuse sur le vu des critères repris dans l’annexe 8 de son règlement et du parcours du requérant, d’autre part », que « malgré la demande d’obtention de la copie du dossier administratif, le requérant n’a pas réceptionné la copie du procès-verbal de délibération du jury et se réserve le droit de soulever tout moyen à son encontre, notamment au regard, d’une part, de l’article 24, §2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et, d’autre part, des articles 48, §3 et 53, §1, ainsi que de l’annexe 8 du règlement des études, des examens et disciplinaire de l’HENALLUX ». B. Appréciation B.
- Première branche La mention des points octroyés à un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus, comme en l’espèce, à une épreuve d’évaluation de ses connaissances. La partie adverse a fourni en outre dans le tableau d’évaluation et dans le premier acte attaqué des explications permettant au requérant de comprendre les raisons justifiant son échec. Enfin, la circonstance que le requérant ait réussi d’autres évaluations ou qu’il bénéficie d’une offre d’emploi n’implique en rien qu’il aurait établi, lors de son évaluation relative à l’unité d’enseignement litigieuse, qu’il disposait des compétences requises pour la réussir. L’évaluation des compétences du requérant pour l’obtention de son diplôme relève au demeurant des attributions de la partie adverse et non son potentiel employeur. XIexturg - 23.750 - 9/11 La première branche n’est dès lors pas sérieuse. B.
- Seconde branche Il ressort de façon suffisante de la motivation du premier acte attaqué que la partie adverse a délibéré, conformément au prescrit du règlement des études, des examens et disciplinaire, sur le caractère acceptable du déficit en cause. La partie adverse a manifestement estimé que ce déficit n’était pas acceptable en raison de la gravité des manquements du requérant dès lors qu’elle a indiqué qu’il était en échec dans « les fondements de la profession ». En considérant qu’elle ne pouvait pas valider l’unité d’enseignement en cause en raison de la gravité des manquements du requérant, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que le requérant ait réussi d’autres évaluations ou que l’échec soit limité, n’implique pas que les manquements pour l’unité d’enseignement litigieuse ne soient pas graves et ne fassent pas obstacle à ce qu’il puisse obtenir le diplôme. Par ailleurs, l’évaluation des compétences du requérant pour l’obtention de son diplôme relève des attributions de la partie adverse et non de son potentiel employeur. La seconde branche n’est dès lors pas sérieuse. Le second moyen n’est pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, fait défaut. La demande de suspension doit donc être rejetée. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros. Elle reste néanmoins en défaut d’expliquer, et le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi, il y aurait lieu de s’écarter du montant de base de 700 euros. Il y a donc lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie requérante. Les autres dépens sont également à charge de la partie requérante. XIexturg - 23.750 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 22 octobre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 23.750 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div