id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.933 No Rôle: A. 232439/XI-23340 Affaire: Arrêt 251933 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 13:59 Fiche Arrêt no 251.933 du 26 octobre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Dépersonnalisation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.933 du 26 octobre 2021 A. 232.439/XI-23.340 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Christine WARLOP, avocat, avenue J. Swartenbrouck 14 1090 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2020, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 243.410 rendu le 30 octobre 2020 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 251.521/X. II. Procédure Le dossier de la procédure a été déposé. L’ordonnance n 14.200 du 1er février 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 27 septembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 octobre 2021 et le rapport leur a été notifié. XI - 23.340 - 1/5 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Annick Haegeman, loco Marie-Christine Warlop, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits Il ressort de l'arrêt attaqué que le requérant a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours dirigé contre une décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 24 août
- L’arrêt n°234.410 du 30 octobre 2020 rejette ce recours au motif qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance prise en application de l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et que les parties sont, par conséquent, censées donner leur consentement au motif indiqué dans cette ordonnance. Il s'agit de l'arrêt attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État étant d’avis que le moyen unique est fondé et qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. V. Moyen unique A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/73,§2, 39/73,§3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, XI - 23.340 - 2/5 l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur d'appréciation, du principe général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du principe de bonne administration en ce compris le droit d'être entendu, du principe général de respect des droits de la défense, du principe du contradictoire Il explique qu’il a fait élection de domicile au cabinet de son conseil et qu’il n'a jamais reçu l'ordonnance du 7 octobre 2020 invoquée dans l'arrêt attaqué de telle sorte qu’il « n'a donc jamais pu faire valoir ses arguments aux fins d'être entendu tel que l'exige la disposition de l'article 39/73§2 de la loi du 15 décembre 1980 ». Il observe que lors « de la consultation du dossier administratif auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers, il n'existe aucune trace d'un envoi de pli recommandé ni aucune trace d'un retour éventuel relatif à cette ordonnance du 7 octobre 2020 » et qu’il n’a donc jamais été valablement informé et n'a pu exercer ses droits de la défense. Il en déduit que c’est à tort que le Conseil du contentieux des étrangers a conclu qu’il était censé avoir donné son consentement au motif invoqué dans l'ordonnance et que le premier juge a ainsi violé le principe du contradictoire. B. Appréciation L’arrêt attaqué rejette le recours du requérant en application de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers au motif qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance prise en application de l’article 39/73, § 2, et que les parties sont, par conséquent, censées donner leur consentement au motif indiqué dans cette ordonnance. En l’espèce, le dossier de la procédure ne contient aucun élément permettant d’établir l’envoi de l’ordonnance prise le 7 octobre 2020 à l’adresse du domicile élu de la partie requérante. Dès lors qu’il ne peut justifier la notification régulière de cette ordonnance, le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait appliquer l’article 39/73, § 2 et § 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et considérer que le délai de quinze jours dans lequel la partie requérante devait avoir introduit une demande à être entendue, avait commencé à courir, ni a fortiori qu’il était écoulé. XI - 23.340 - 3/5 Le moyen unique est, dès lors, fondé en tant qu’il invoque une violation des droits de la défense ainsi qu’une violation de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Des débats succincts suffisent à constater que le moyen unique est fondé dans la mesure qui précède, ce qui entraîne la cassation de l’arrêt attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 243.410 rendu le 30 octobre 2020 par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n°251.521/X), est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 23.340 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 26 octobre 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.340 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div