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Arrêt 251954 - Divers (justice) - 27/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.954 No Rôle: A. 233339/XI-23511 Affaire: Arrêt 251954 - Divers (justice) - 27/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-16 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-19 17:07 Fiche Arrêt no 251.954 du 27 octobre 2021 Justice - Divers (justice) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.954 du 27 octobre 2021 A. é.339/XI-23.511 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS, en abrégé L.D.H., ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, Lotfi BOUHYAOUI et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 avril 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) « Ligue des Droits Humains » (« L.D.H. ») demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - l’article 5 de l’arrêté royal du 29 mars 2021 “prolongeant certaines mesures prises par les lois du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19”; - l’arrêté ministériel du 29 mars 2021 “fixant la période de suspension de l’exécution de certaines modalités de sortie des détenus en application de l’article 62 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19”; publiés au Moniteur belge le 31 mars 2021 »; XI - 23.511 - 1/3 et, d’autre part, l’annulation de ces actes. II. Procédure L’arrêt n° 250.347 du 20 avril 2021 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des actes attaqués, ordonné l’exécution immédiate du présent arrêt, et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courriel du 24 juin 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 23.511 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.511 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.954 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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