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Arrêt 251957 - Divers (justice) - 27/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.957 No Rôle: A. 232774/XI-23394 Affaire: Arrêt 251957 - Divers (justice) - 27/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-16 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 14:15 Fiche Arrêt no 251.957 du 27 octobre 2021 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.957 du 27 octobre 2021 A. 232.774/XI-23.394 En cause : NSHIMIYIMANA Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Pascal NGENZEBUHORO, avocat, rue de l’Instruction 104/3 1070 Bruxelles, contre : la Commune de Jette, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2021, Emmanuel Nshimiyimana demande l’annulation « la décision d'irrecevabilité [de sa] demande de nationalité du 22 décembre 2020 rendue par Madame Claire Vandevivere en usurpant le titre de l'officier de l'état civil, telle que notifié[e] par courrier déposé le 24 décembre mais remis au requérant après les vacances des fêtes [de fin] d'année ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par courrier du 15 avril

  1. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 août 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 23.394 - 1/3 Par une lettre du 16 août 2021, réceptionnée le 20 août 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 23.394 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 octobre 2021, par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.394 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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