id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.957 No Rôle: A. 232774/XI-23394 Affaire: Arrêt 251957 - Divers (justice) - 27/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-16 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 14:15 Fiche Arrêt no 251.957 du 27 octobre 2021 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.957 du 27 octobre 2021 A. 232.774/XI-23.394 En cause : NSHIMIYIMANA Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Pascal NGENZEBUHORO, avocat, rue de l’Instruction 104/3 1070 Bruxelles, contre : la Commune de Jette, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2021, Emmanuel Nshimiyimana demande l’annulation « la décision d'irrecevabilité [de sa] demande de nationalité du 22 décembre 2020 rendue par Madame Claire Vandevivere en usurpant le titre de l'officier de l'état civil, telle que notifié[e] par courrier déposé le 24 décembre mais remis au requérant après les vacances des fêtes [de fin] d'année ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par courrier du 15 avril
- M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 août 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 23.394 - 1/3 Par une lettre du 16 août 2021, réceptionnée le 20 août 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 23.394 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 octobre 2021, par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.394 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div