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Arrêt 251964 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 27/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.964 No Rôle: A. 233784/VIII-11694 Affaire: Arrêt 251964 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 27/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 14:46 Fiche Arrêt no 251.964 du 27 octobre 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.964 du 27 octobre 2021 A. é.784/VIII-11.694 En cause : DENAMUR Diego, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68-9 1060 Bruxelles, contre : la zone de Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles (ZP 5339), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mai 2021, Diego Denamur demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2021 du chef de corps de la zone de police de lui infliger une « mesure d’ordre » en vue de le déplacer au sein du service SPT à partir du 1er avril 2021 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr - 11.694 - 1/11 Par une ordonnance du 16 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans les arrêts n° 248.088 du 28 juillet 2020 et n° 250.336 du 19 avril
  2. Ce dernier arrêt a rejeté une demande de suspension de la même décision que celle faisant l’objet du présent recours, considérant que la condition de l’extrême urgence n’était pas remplie. IV. Recevabilité IV.
  3. Thèses des parties Alors que le requérant estime que l’acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée ou à tout le moins une mesure d’ordre attaquable auprès du Conseil d’État, la partie adverse soutient que, bien que la décision ait été adoptée en raison du comportement du requérant, elle ne peut en revanche être considérée comme engendrant des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions, car si la nature de ces nouvelles fonctions est différente, celles-ci demeurent en rapport avec son grade et ne portent pas atteinte à ses prérogatives. Sur ce dernier point, elle fait valoir que les primes dominicales et nocturnes dont le requérant serait privé dans ses nouvelles fonctions « ne font partie [de son] statut pécuniaire […] puisqu’il s’agit d’éléments essentiellement variables ». VIIIr - 11.694 - 2/11 IV.
  4. Appréciation Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’acte attaqué est pris en raison du comportement du requérant et que, dans ses nouvelles fonctions, il n’aura plus droit à certaines primes, il n’est pas à exclure, prima facie, que l’acte attaqué constitue un acte susceptible de recours en annulation. Il n’est en outre pas nécessaire, à ce stade de la procédure, que le Conseil d’État se prononce sur la recevabilité du recours, dès lors qu’ainsi qu’il résulte de ce qui suit, les conditions pour que la suspension de la mesure soit ordonnée ne sont pas réunies. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Conditions de l’urgence Le requérant justifie l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’acte attaqué comme suit : « […]
  5. Le requérant risque manifestement de subir un préjudice moral grave lié à une atteinte à l’honneur et à sa réputation professionnelle qui pourrait devenir irrémédiable et définitive. En effet, l’urgence du traitement de cette affaire se justifie au regard de différents points : 1) Le fait que l’acte attaqué ne peut que favoriser le harcèlement dont [le requérant] est la victime; 2) L’acte attaqué pourrait engendrer une perte de confiance définitive des autres membres du personnel envers [le requérant]; 3) La partie adverse reproche [au requérant] des griefs graves et importants, non motivés, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle; 4) Cette situation empêche [le requérant] d’être affecté dans une autre zone; 5) Il existe une publicité de l’acte attaqué.
  6. Il y a lieu de relever que la partie adverse n’a jamais réagi face au harcèlement subi par [le requérant]. Aucune remontrance n’a jamais été adressée à d’autres membres du personnel, pas même à ceux pourtant parfaitement identifiables sur la vidéo du bizutage subi par le requérant. Un tel bizutage est pourtant, à la connaissance du requérant, loin de représenter une situation habituelle et normale. VIIIr - 11.694 - 3/11 Cette nouvelle tentative d’écarter [le requérant] de ses fonctions ne peut qu’encourager d’autres membres du personnel à persévérer dans leurs comportements inadéquats à l’égard [du requérant] dont le bien-être devrait pourtant être protégé par l’autorité, d’autant plus après les actes de harcèlement caractérisé que ce dernier a subi. Laisser [le requérant] faire l’objet d’une mutation injustifiée pour le simple motif que ce dernier a refusé de faire usage de la contrainte lorsque cela ne s’avérait pas nécessaire ne peut qu’avoir un impact négatif sur le requérant vis-à-vis des autres membres du personnel. On peut difficilement imaginer voir les membres du personnel à l’origine du harcèlement subi par [le requérant] se remettre en question et cesser leurs comportements dès lors que c’est ce dernier qui se voit écarté de ses fonctions. Rappelons qu’en dehors du bizutage subi par [le requérant], ce dernier a fait l’objet et fait toujours l’objet, de railleries, de moqueries, sur son physique, sur le fait qu’il habite en colocation avec un homme et sur les tentatives de l’autorité de l’écarter de ses fonctions, ce qui a eu pour effet de le dévalorisé vis-à-vis de ses collègues. Cette situation est de nature à procurer un sentiment d’impunité aux membres du personnel à l’origine ou participant au harcèlement subi par [le requérant], de sorte [qu’il] pourrait être à nouveau victime d’actes de harcèlement grave. [Le requérant] pourrait en conséquence atteindre un point de non-retour auprès de certains de ses collègues. Il y a lieu d’agir afin de ne pas laisser un tel préjudice se réaliser. Plus le temps passe, plus ce sentiment d’impunité ne peut qu’augmenter.
  7. Ensuite, rappelons que l’acte attaqué est la troisième tentative dans le chef de l’autorité, en plus d’une tentative de sanctionner disciplinairement [le requérant], d’écarter le requérant de ses fonctions. Il convient en effet de tenir compte du contexte dans lequel l’acte attaqué a été adopté et de tenir compte des précédentes procédures mises en œuvre par l’autorité. En l’espèce, l’acte attaqué pourrait engendrer une perte de confiance définitive entre [le requérant], ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques. Le fait que [le requérant] fasse l’objet d’une troisième tentative d’écartement en l’espace de quelques mois et que ce dernier soit déplacé dans un service qui vise à l’écarter du terrain et du domaine de l’intervention ne peut qu’engendrer la défiance des autres membres du personnel. Il est urgent d’agir avant que la confiance entre le requérant et les autres membres du personnel ne soit définitivement rompue.
  8. L’acte attaqué formule également d’importants griefs à l’égard du requérant. Une publicité a par ailleurs déjà été donnée à l’acte attaqué, certains collègues en ayant entendu parler, ce qui permet de penser que les griefs pourraient également être connus de ses collègues. C’est par ailleurs un collègue qui lui a remis l’acte attaqué et non l’autorité. VIIIr - 11.694 - 4/11 Ceci dans une situation où il est primordial pour le requérant de conserver de bons rapports avec ses collègues et de protéger sa réputation professionnelle suite aux actes graves de harcèlement subis par ce dernier. À défaut pour le requérant d’obtenir la suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence de l’acte attaqué, le requérant risque de ne plus jamais pouvoir travailler sereinement avec ses collègues qui seront amenés à penser qu’il serait un danger pour leur sécurité. La nature des griefs formulés à l’égard [du requérant] ne peut que porter atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle. Il est urgent de prévenir la réalisation d’un tel préjudice en permettant [au requérant] de rejoindre dès que possible ses fonctions à l’intervention avant que la publicité de l’acte ne soit trop grande et connue de l’ensemble de ses collègues.
  9. Enfin, il y a lieu de relever que cette situation [crée] des difficultés pour [le requérant] qui cherche à obtenir son transfert dans une autre zone de police en vue de le préserver du harcèlement subi dans la zone de la partie adverse. La partie adverse a parfaitement connaissance de cette situation. En effet, les autres chefs de corps ne pourront que s’interroger sur les motifs de sa présence au SPT et pourraient ne pas permettre son transfert. À ce jour, le chef de corps de la zone relative au CIK Nivelles a sollicité une réponse expresse de la part de la partie adverse quant à un éventuel détachement [du requérant]. Malgré le courrier du 5 mai 2021 du conseil [du requérant], la partie adverse n’est pas revenue vers le requérant ou vers le chef de corps. Au plus longtemps [le requérant] se verra écarté des services d’intervention au plus difficile il sera pour lui d’obtenir son détachement dans une autre zone. Seule une décision de suspension sera de nature à apaiser les parties et permettra [au requérant] de pouvoir obtenir son transfert ailleurs.
  10. L’acte attaqué affectera également financièrement le requérant par une perte d’un montant net de 500 euros par mois, étant privé de ses primes dominicales et nocturnes.
  11. Le préjudice subi est d’autant plus important que [le requérant] est muté au SPT pour une période indéterminée et qu’il ignore s’il pourra un jour revenir sur le terrain et travailler dans l’intervention. Les développements qui précèdent attestent d’une atteinte grave aux intérêts du requérant en raison de l’exécution de l’acte attaqué auquel une procédure en annulation ne pourrait répondre en temps utile, sans affecter grandement et de manière irrémédiable le requérant. L’urgence est établie ». VI.
  12. Appréciation L’urgence requise pour qu’il soit fait droit à une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut résulter de la seule circonstance VIIIr - 11.694 - 5/11 qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Par ailleurs, l’article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d’urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l’écoulement du temps ». Si cette disposition est assurément applicable lorsque les deux demandes de suspension successives sont introduites selon la procédure ordinaire, elle s’applique également, en raison des termes généraux qu’elle utilise, lorsque la première demande est formée selon la procédure de l’extrême urgence réglée au paragraphe 4 du même article. Il s’ensuit que si une première demande de suspension a été introduite selon la procédure d’extrême urgence et qu’elle a été rejetée par un arrêt qui a constaté qu’il n’existait pas une urgence incompatible avec le traitement d’une affaire en annulation, une seconde demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire ne sera recevable que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de la demande. Pour établir ce que sont des « éléments nouveaux », il y a lieu de se référer à la volonté du législateur. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014, qui a inséré cette disposition dans les lois coordonnées, que l’urgence est « une notion évolutive qu’il convient de mettre en rapport avec le délai habituel de traitement des affaires en annulation » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, exposé des motifs, p. 13). S’agissant de la possibilité de multiplier les demandes de suspensions au cours d’une même procédure juridictionnelle, l’exposé des motifs contient ce qui suit : « L’article 6 de la loi en projet prévoit aussi que la demande de suspension ne doit plus se faire dans la requête en annulation. Bien qu’elle demeure l’accessoire de la procédure en annulation, la demande de suspension peut être introduite à tout moment de la procédure au fond, si l’urgence le justifie. Plusieurs demandes de ce type peuvent même être introduites au cours d’une seule procédure, étant entendu que seule l’existence d’éléments nouveaux déterminera la recevabilité de ces nouvelles demandes. À cet égard, le nouvel article 17, paragraphe 2, alinéa 3, prévoit que le Conseil d’État peut fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l’écoulement du temps. Ce cas de figure tient compte du caractère évolutif de la notion d’urgence et vise VIIIr - 11.694 - 6/11 notamment l’hypothèse où le requérant s’inquièterait de l’approche de l’âge de la pension qui lui ferait perdre son intérêt au recours : la disposition précitée vise à éviter qu’il ne multiplie les recours pendant une période déterminée à tout le moins » (Ibidem., p. 14). Cet exposé révèle que la notion d’« éléments nouveaux » doit être rapprochée du caractère évolutif de la notion d’urgence. Celle-ci peut ainsi se déduire notamment de « l’écoulement du temps » visé à l’article comme une hypothèse particulière. Il s’ensuit que l’élément nouveau doit provenir d’une modification « objective » du degré d’urgence, que ce soit sous l’aspect de l’imminence du danger ou de la gravité des inconvénients redoutés, et non pas de la seule modification procédurale de l’exposé de l’urgence ou de celle de sa preuve, sans modification de la situation factuelle. En d’autres termes, de nouveaux « éléments probants » ne suffisent donc à constituer des « éléments nouveaux ». Il en va d’autant plus ainsi que l’article 17, § 2, alinéa 1er, exige que la requête en suspension contienne un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande et que cet exposé doit être complet. Un manquement à cette obligation ne saurait justifier une demande ultérieure après un arrêt de rejet pour ce motif. Deux catégories de cas d’application peuvent dès lors être retenues au titre d’éléments nouveaux. Ainsi, lors de la seconde requête, peut être invoqué soit un inconvénient qui n’existait pas ou n’apparaissait pas lors de la première procédure et qu’il n’était pas possible d’apercevoir à ce moment-là, soit un fait, survenu après la prononciation de l’arrêt de rejet, qui vient aggraver l’urgence, sous l’angle de l’immédiateté du préjudice ou du point de vue de la gravité des inconvénients redoutés. Il semble encore possible d’admettre que, lorsque la première demande de suspension a été introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et que le requérant n’a demandé la suspension d’extrême urgence que pour une partie déterminée du préjudice pour laquelle l’imminence justifie l’extrême urgence, il puisse revenir en suspension ordinaire pour les inconvénients devant se produire dans un second temps. Il doit enfin être admis que lorsque le requérant voit sa demande rejetée pour le motif que les éléments invoqués ne justifiaient pas une extrême urgence incompatible avec le traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, il peut invoquer les mêmes éléments à l’appui d’une demande de suspension selon cette dernière procédure pour démonter une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Dans sa requête enrôlée sous le n° A. é.396/VIII-11.661, qui a donné lieu à l’arrêté n° 250.336 précité, le requérant avait motivé l’extrême urgence qu’il y avait à statuer comme suit : VIIIr - 11.694 - 7/11 « Le requérant risque manifestement de subir un préjudice moral grave lié à une atteinte à l’honneur et à sa réputation professionnelle qui pourrait devenir irrémédiable et définitive. L’acte attaqué formule en effet d’importants griefs à l’égard du requérant et implique que ce dernier devrait disparaître du jour au lendemain de son équipe. Une publicité a par ailleurs déjà été donné à l’acte attaqué, certains collègues en ayant entendu parler, ce qui permet de penser que les griefs pourraient également être connus de ses collègues. C’est par ailleurs un collègue qui lui a remis l’acte attaqué et non l’autorité. Ceci dans une situation où il est primordial pour le requérant de conserver de bons rapports avec ses collègues et de protéger sa réputation professionnelle suite aux actes graves d’harcèlement subis par ce dernier. L’acte attaqué affectera également financièrement le requérant par une perte d’un montant net de 500 euros par mois, étant privé de ses primes dominicales et nocturnes. À défaut pour le requérant d’obtenir la suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence de l’acte attaqué, le requérant risque de ne plus jamais pouvoir travailler sereinement avec ses collègues qui seront amenés à penser qu’il serait un danger pour leur sécurité et aura également de grandes difficultés à obtenir son transfert dans une autre zone pour les mêmes raisons. En effet, les autres chefs de corps ne pourront que s’interroger sur les motifs de sa présence au SPT. Le préjudice subi est d’autant plus important que [le requérant] est muté au SPT pour une période indéterminée et qu’il ignore s’il pourra un jour revenir sur le terrain et travailler dans l’intervention. Les développements qui précèdent attestent d’une atteinte grave aux intérêts du requérant en raison de l’exécution de l’acte attaqué auquel une procédure en annulation ou en suspension ne pourrait répondre en temps utile, sans affecter grandement et de manière irrémédiable le requérant ». L’arrêt n° 250.336 précité a jugé comme suit : « En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel invoqué, force est de constater que le requérant ne fournit pas le moindre élément permettant d’établir qu’au regard de sa situation financière personnelle, la perte alléguée du montant de 500 euros relatif à ses primes dominicales et nocturnes engendrerait des conséquences dommageables irréversibles, alors que, selon l’acte attaqué et sans que cela ne soit contesté dans sa justification du recours à la procédure d’extrême urgence, l’emploi vers lequel il est muté “en sa qualité d’inspecteur de police” ne “porte pas atteinte à [sa] situation administrative” et “correspond à son grade”, de sorte que, prima facie et à défaut de toute autre explication à ce propos, il maintient à tout le moins l’intégralité de sa rémunération antérieure. Quant au préjudice moral, il est de jurisprudence constante que, compte tenu de son effet rétroactif, un arrêt d’annulation répare en principe adéquatement une atteinte alléguée à la réputation, de sorte qu’il appartient à la partie requérante d’établir concrètement qu’il existe des éléments particuliers justifiant le recours au référé nonobstant la disparition ab initio de l’acte qui lui fait grief. En l’espèce, le requérant se limite à affirmer qu’une publicité aurait été réservée à l’acte attaqué, mais le Conseil d’État ne peut que constater que cette affirmation ne repose sur aucune pièce ou explication précise au regard de l’extrême urgence telle qu’elle est développée dans la requête. En effet, tout d’abord, il n’est nullement démontré que sa VIIIr - 11.694 - 8/11 mutation vers le SPT aurait été portée à la connaissance de ses collègues, et il ressort de la requête que depuis le lendemain de la prise de connaissance de l’acte attaqué, le requérant est absent pour raisons médicales et qu’il n’a “pas encore à ce jour intégré effectivement” le service SPT. Dans un tel contexte, son absence peut tout aussi bien être appréhendée par ses collègues comme étant due à des raisons médicales, à défaut pour le requérant d’exposer et de démontrer de façon raisonnablement convaincante que son changement d’affectation aurait été porté à la connaissance des collègues de son ancien service. L’“étonnement” de deux de ceux-ci dont il est fait état dans la note de défense du 18 mars 2021, à le supposer établi, s’avère au demeurant et quoi qu’il en soit antérieur à l’acte attaqué. Ensuite et en tout état de cause, le requérant n’allègue nullement, et a fortiori s’abstient d’établir, que les motifs précis de l’acte attaqué et les “importants griefs” qu’il formule, auraient été divulgués par la partie adverse ou portés à la connaissance de ses collègues d’une quelconque manière de sorte que ceux-ci sauraient nécessairement que ce sont ces manquements qui fondent le changement d’affectation litigieux. La circonstance que l’acte attaqué lui aurait été remis par “un collègue” ne bouleverse pas ce constat dans la mesure où, d’une part, le requérant ne prétend ni que celui-ci aurait pris connaissance des griefs précisément retenus par l’acte attaqué avant de le lui remettre, ni qu’il en aurait fait état auprès d’autres collègues. D’autre part, la requête n’identifie pas ledit collègue et il apparaît en tout état de cause de la note d’observations qu’il s’agit du commissaire J. H. et de l’inspecteur V. D. W., c’est-à-dire respectivement le destinataire du courriel qui fonde la note de fonctionnement susvisée et l’auteur de celle-ci, soit, comme l’observe la partie adverse, ses supérieurs hiérarchiques et pas n’importe lequel de ses collègues susceptible [de] dévoiler les motifs de l’acte attaqué. Il ressort de ces constats que, prima facie, le requérant ne démontre ni qu’une quelconque information relative à sa mutation vers le SPT aurait été diffusée au sein de son service, ni l’affirmation selon laquelle “les griefs pourraient également être connus de ses collègues”. Il en va a fortiori de même de l’argument selon lequel les “autres chefs de corps” ne pourraient “que s’interroger sur les motifs de sa présence au SPT” dès lors que, d’une part, selon la requête, il ne l’a “pas encore à ce jour intégré effectivement” comme le fait encore valoir le requérant à l’audience, et que, d’autre part et en tout état de cause, celui-ci s’abstient totalement d’expliquer en quoi son affectation au SPT, qui est un service comme un autre, l’empêcherait d’intégrer la zone de police de Nivelles vers laquelle, comme cela ressort des écrits de procédure et des plaidoiries, il souhaite être affecté. Enfin, eu égard au caractère écrit de la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux arguments nouvellement invoqués à l’audience. L’atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle qui, selon la requête, “pourrait devenir irrémédiable et définitive” au point de justifier le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence n’est, partant, pas établie ». Cet arrêt a, par conséquent, considéré que la perte de rémunération invoquée, consistant dans les primes dominicales et nocturnes, n’engendrait pas des conséquences dommageables irréversibles. Elles ne peuvent donc justifier ni une demande de suspension d’extrême urgence, ni une demande de suspension selon la procédure ordinaire. Il en va de même de l’atteinte à l’honneur et à la réputation que l’arrêt considère comme « non établie ». La présente requête n’invoque, au regard de ces deux aspects, aucun « élément nouveau » au sens de l’article 17, § 2, alinéa 3, lu à la lumière des travaux préparatoires. S’agissant du harcèlement dont il se dit victime de la part de ses collègues, harcèlement qu’il n’avait pas invoqué à l’appui de sa demande de suspension en VIIIr - 11.694 - 9/11 extrême urgence, le requérant reste en défaut de démontrer que cela justifierait que l’acte attaqué soit suspendu d’urgence selon la procédure ordinaire. En effet, une telle suspension aurait pour effet de le replacer dans le service et au contact des collègues auxquels il reproche de le harceler, et sans pour autant que l’arrêt statuant au provisoire et ordonnant la suspension n’apparaisse de nature à faire cesser ce harcèlement. Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il affirme l’urgence est justifiée parce que « [c]ette nouvelle tentative [de l’]écarter […] de ses fonctions ne peut qu’encourager d’autres membres du personnel à persévérer dans leurs comportements inadéquats à [son] égard […] [alors que] son bien-être devrait pourtant être protégé par l’autorité, d’autant plus après les actes de harcèlement caractérisé qu’[il] a subi ». En effet, d’une part, il ne démontre, ni concrètement ni même de manière abstraite, que la suspension de l’acte attaqué et la réaffectation dans son ancien service serait de nature à inciter les membres du personnel de ce service à modifier leurs comportements qu’il juge inadéquats à son égard ou à mettre fin au « sentiment d’impunité » qu’il leur prête. D’autre part, il ne fait pas état de ce que, dans le service où l’acte attaqué l’affecte, il serait également victime des mêmes comportements auxquels il serait urgent de mettre fin. Il n’est pas davantage démontré que l’acte attaqué est de nature à inciter les membres de son nouveau service à adopter les mêmes comportements inadéquats. Au regard de ce dernier aspect, les allégations du conseil du requérant à l’audience sont tardives et ne sont au demeurant étayées par aucun élément concret. Enfin, le requérant ne démontre pas non plus qu’« [i]l est urgent d’agir avant que la confiance entre le requérant et les autres membres du personnel ne soit définitivement rompue », à défaut d’éléments concrets attestant de cette perte de confiance que l’acte attaqué aurait pour effet de générer. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIIIr - 11.694 - 10/11 La demande de suspension est rejetée. Article
  13. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 27 octobre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIr - 11.694 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.964 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.253 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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