id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.966 No Rôle: A. 234644/VI-22160 Affaire: Arrêt 251966 - Marchés publics - 27/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-27 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-11 14:21 Fiche Arrêt no 251.966 du 27 octobre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Remise Sine Die Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.966 du 27 octobre 2021 A. 234.644/VI-22.160 En cause : la société de droit polonais LUG LIGHT FACTORY SP.Z.O.O., ayant élu domicile chez Me Yohann RIMOKH, avocat, rue Arthur Diderich 45 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT, et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2021, la société de droit polonais Lug Light Factory SP.Z.O.O. demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse le 31 août 2021, dite “décision de non-attribution pour cause d'irrégularité” par laquelle la partie adverse décide de ne pas attribuer le lot 1 à la partie requérante pour des “motifs d'irrégularité” et d'attribuer ce lot à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre
- La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg – 22.160 - 1/4 Mme Florence Piret, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Yohann Rimokh, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Incidence de l'arrêt n° 251.965 du 27 octobre 2021 L'arrêt n° 251.965 du 27 octobre 2021 ordonne la suspension de l'exécution de l'acte attaqué en la présente cause. À raison des effets que produit cet arrêt, la société de droit polonais Lug Light Factory SP.Z.O.O. bénéficie de la suspension ainsi ordonnée, qu'elle postule en la présente cause. Toutefois, il y a lieu de s'assurer que la sécurité juridique soit garantie, et ce quel que soit le sort de la suspension prononcée par l'arrêt susvisé. Il ne peut, en effet, être exclu que la requérante qui a obtenu la suspension dans l'arrêt n° 251.965 s'abstienne d'introduire un recours en annulation dans le délai qui lui est imparti ou que, même introduit dans le délai, un tel recours échoue pour quelque motif que ce soit. En pareille circonstance, le prononcé d'un arrêt qui ordonnerait la levée de la suspension ou rejetterait le recours en annulation autoriserait alors la partie adverse à exécuter la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée par la société de droit polonais Lug Light Factory SP.Z.O.O. en la présente cause. Il s'ensuit qu'afin d'éviter qu'il soit porté atteinte à la protection juridictionnelle de la partie requérante dans le présent recours, il y a lieu de remettre l'affaire sine die. IV. Confidentialité VIexturg – 22.160 - 2/4 La requérante demande que son offre soit tenue pour confidentiel. Il s’agit de la pièce n° 10 annexée à sa requête. La partie adverse formule la même demande pour les pièces qu’elle dépose, à titre confidentiel, qui sont inventoriées séparément, en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Elle explique que ces pièces contiennent des données confidentielles couvertes par le secret des affaires, telles que des plans, esquisses et éléments de décomposition des prix. Il s’agit des « pièces confidentielles » A, B et C du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'affaire est remise sine die. Article
- La pièce 10 annexée à la requête ainsi que les pièces A, B et C du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg – 22.160 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 27 octobre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg – 22.160 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.966 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div