id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.971 No Rôle: A. 233243/VIII-11642 Affaire: Arrêt 251971 - Discipline (fonction publique) - 27/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-03 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 14:25 Fiche Arrêt no 251.971 du 27 octobre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.971 du 27 octobre 2021 A. é.243/VIII-11.642 En cause : HERCOT Nicolas, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaître 53 5000 Namur, contre : la commune de Paliseul, représenté par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2021, Nicolas Hercot demande l’annulation de « la décision de sanction disciplinaire de la retenue de traitement d’un mois décidée le 14 janvier 2021 par le Conseil communal de la Commune de Paliseul ». II. Procédure Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 septembre 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2021 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII – 11.642 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 9 juin 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. VIII – 11.642 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 27 octobre 2021 par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 11.642 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.971 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.