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Arrêt 251975 - Hôpitaux - 27/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.975 No Rôle: A. 229829/VI-21675 Affaire: Arrêt 251975 - Hôpitaux - 27/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-16 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 14:27 Fiche Arrêt no 251.975 du 27 octobre 2021 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Olo/CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.975 du 27 octobre 2021 A. 229.829/VI-21.675 En cause : la Clinique Saint-Josef de Saint-Vith, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles, contre : l’Association pour l’exploitation de la Clinique Reine Astrid de Malmédy, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2 4000 Liège. Parties intervenantes :

  1. le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège),
  2. la société coopérative Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (CHR de la Citadelle),
  3. la société coopérative Centre Hospitalier Régional Verviers East Belgium (CHR de Verviers),
  4. la société coopérative Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye (CHBA),
  5. la société coopérative Centre Hospitalier Régional de Huy (CHR de Huy),
  6. la société coopérative de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL), ayant tous élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Lucile CARTIAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2019, la Clinique Saint-Josef de Saint-Vith demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 20 novembre 2019 par le conseil d'administration de l'Association pour l'exploitation de la Clinique Reine Astrid de Malmedy de refuser de rejoindre le réseau hospitalier clinique locorégional auquel participe la requérante et de lui préférer celui de huit institutions, formé VI - 21.675 - 1/4 par le CHR de la Citadelle, le CHR de Verviers, le CHU de Liège, le Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye, la Clinique André Renard, le CHR de Huy et Isosl » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 248.776 du 28 octobre 2020 a accueilli dans la procédure en référé la requête en intervention introduite par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, la SC Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, la SC Centre Hospitalier Régional Verviers East Belgium, la SC Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye, la SC Centre Hospitalier Régional de Huy et la SC Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège et rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 18 mars 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. VI - 21.675 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 820 euros. Conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/3 du règlement précité. Il convient en conséquence d’accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, la SC Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, la SC Centre Hospitalier Régional Verviers East Belgium, la SCRL Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye, la SC Centre Hospitalier Régional de Huy et la SC Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège est accueillie. Article
  8. Le désistement d’instance est décrété. Article
  9. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent le droit de 900 euros lié à leurs interventions à concurrence de 150 euros chacune. VI - 21.675 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le ... 27 octobre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.675 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.975 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.776 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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