id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.976 No Rôle: A. 234807/XI-23759 Affaire: Arrêt 251976 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-27 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-18 14:38 Fiche Arrêt no 251.976 du 27 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.976 du 27 octobre 2021 A. 234.807/XI-23.759 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Nicolas KALOMBAYI MUKANYA, avocat, avenue Louise 200 1050 Bruxelles, contre : l’Université Saint-Louis Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la partie adverse a refusé de prolonger sa session d’examens de septembre 2021 et, d’autre part, son annulation. II. Procédure Par une ordonnance du 18 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Kalombayi Mukanya, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que celle-ci, comparaissant en personne, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 23.681 - 1/5 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année 2020-2021, la partie requérante est inscrite en troisième année du bachelier en sciences politiques à horaire décalé organisé par la partie adverse. N’ayant pu présenter plusieurs épreuves organisées au cours de la session du mois d’août, elle adresse, le 2 septembre 2021, une demande de prolongation de sa session d’examens. Le 3 septembre 2021, le président du jury informe la partie requérante qu’il n’a pas été réservé de suite favorable à sa demande. Cette décision constitue l’acte attaqué. Le 7 septembre 2021, la partie requérante sollicite un complément d’informations, auquel il est répondu le 10 septembre. IV. Assistance judiciaire La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors qu’elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Urgence et extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante Interrogée, lors de l’audience du 26 octobre 2021, sur l’absence d’exposé relatif à l’extrême urgence dans sa requête, la partie requérante a indiqué que XIexturg - 23.681 - 2/5 l’extrême urgence est justifiée par la nécessité d’assurer la finançabilité de ses études pour l’année académique 2021/
- V.
- Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. L’article 16, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État énonce que dans les cas où l’extrême urgence est invoquée, la requête contient « 7° un exposé des faits justifiant l’extrême urgence ». Il s’en déduit que la preuve des conditions auxquelles est soumise l’introduction d’une procédure d’extrême urgence incombe au requérant et qu’elle doit être apportée au plus tard dans ou avec la demande de suspension. XIexturg - 23.681 - 3/5 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête introduite par la partie requérante ne contient pas d’exposé des faits justifiant l’extrême urgence. Les explications fournies à l’audience ne permettent pas de purger la requête du vice qui l’entache. La condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à l’extrême urgence, n’étant donc pas remplie, la demande de suspension est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure de suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
- Les dépens sont réservés. XIexturg - 23.681 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 27 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.681 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.976 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.569 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div