id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.977 No Rôle: A. 231461/XI-23127 Affaire: Arrêt 251977 - Droit pénitentiaire - 28/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-11 14:29 Fiche Arrêt no 251.977 du 28 octobre 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.977 du 28 octobre 2021 A. 231.461/XI-23.127 En cause : MAZOUAR Hassan, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 août 2020, Hassan Mazouar demande l’annulation de « la décision disciplinaire du 8 juin 2020 portant une sanction d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu de 15 jours avec un sursis spécifique pour une durée de trois mois avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visée aux articles 133, 5°, et 146 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 23.127 - 1/5 Le rapport a été notifié à la partie adverse le 25 mars
- M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 1er juillet 2021, réceptionnée le 5 juillet 2021, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n’a pas souhaité être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI - 23.127 - 2/5 V. Examen du moyen unique La partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du respect des droits de la défense, des principes généraux de droit et, plus particulièrement, des exigences de prudence et de minutie et de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « L’acte attaqué considère que le requérant s’est rendu coupable d’un “appel à la haine” et que “un appel à la haine révèle soit une volonté d’atteinte à l’intégrité physique et/ou moral[e] et à tout le moins une perturbation au bon ordre”. Il résulte du rapport au directeur que l’appel à la haine consistait à dire que “M. est l’instigateur d’un trafic de cocaïne et d’héroïne dans la prison”. L’acte attaqué n’explique pas en quoi le fait reproché au requérant — avoir dit que le détenu M. était l’instigateur d’un trafic de cocaïne et d’héroïne dans la prison — constituerait l’infraction disciplinaire retenue d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou une menace d’une telle atteinte. Cette conclusion n’est pas évidente et, d’ailleurs, si la première page de l’acte attaqué vise l’infraction d’ “atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte”, la motivation de l’acte attaqué ne se prononce pas entre cette qualification et celle de perturbation du bon ordre. Une telle explication s’imposait d’autant plus que, lors de son audition, le requérant avait expliqué que c’était par plaisanterie qu’il avait dit que M. vendait de la cocaïne. Cette circonstance était de nature à remettre en cause la qualification d’ “atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou menace d’une telle atteinte” donnée aux faits. L’acte attaqué devait donc expliquer soit pourquoi il ne retenait pas la version des faits du requérant, et ce d’autant plus que le rapport au directeur n’était pas très explicite comme le mentionne d’ailleurs l’acte attaqué, soit pour quelle raison il aurait considéré que, même sous forme de plaisanterie, les propos litigieux étaient sanctionnables. Comme mentionné dans un arrêt du 8 septembre 2020, n° 248.226, ALI : “L’acte attaqué est une sanction administrative qui a été prise à l’issue d’une procédure dans laquelle le requérant doit avoir la possibilité de se défendre utilement et dans laquelle la partie adverse doit tenir compte des arguments de défense soulevés par le requérant. Pour motiver adéquatement une telle sanction, la partie adverse ne peut ignorer la défense du requérant, mais doit se prononcer à son sujet”.
- Lors de l’audition du requérant, son conseil avait demandé que Monsieur M. soit entendu. Une autorité disciplinaire n’est pas obligée d’entendre les témoins dont l’audition a été demandée par la personne poursuivie si elle estime, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que cela n’est pas nécessaire à la défense de cette personne ou à l'établissement de la matérialité des faits. Encore faut-il que la décision disciplinaire soit motivée quant à ce refus d’audition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- Le moyen est fondé ». XI - 23.127 - 3/5 La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision disciplinaire du 8 juin 2020 prise à l’égard d’Hassan Mazouar et portant une sanction d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu de quinze jours, avec un sursis spécifique pour une durée de trois mois, avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visée aux articles 133, 5°, et 146 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 23.127 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 octobre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.127 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.977 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div