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Arrêt 251978 - Droit pénitentiaire - 28/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.978 No Rôle: A. 230844/XI-23001 Affaire: Arrêt 251978 - Droit pénitentiaire - 28/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-11 14:29 Fiche Arrêt no 251.978 du 28 octobre 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.978 du 28 octobre 2021 A. 230.844/XI-23.001 En cause : NOUH Tannani, ayant élu domicile chez Me Juliette MOREAU, avocat, rue de la Justice 15 1070 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2020, Tannani Nouh demande l’annulation de « la décision du 17 mars 2020 par laquelle la Directrice de la prison de Saint-Gilles décide [de lui] infliger une sanction disciplinaire ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 12 mars

  1. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 mai 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XI - 23.001 - 1/5 Par une lettre du 14 juin 2021, réceptionnée le 16 juin 2021, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n’a pas souhaité être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si la première branche du premier moyen et le deuxième moyen, qui ont été considérés comme fondés par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifient l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du deuxième moyen La partie requérante soulève un deuxième moyen pris de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 144, § 5, de la loi de principes du 12 janvier 2005 précitée et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XI - 23.001 - 2/5 Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que le deuxième moyen est fondé, dans les termes suivants : «
  3. L’acte attaqué mentionne : “Vu qu’il est primordial que l’intéressé respecte les règles au sein de la prison qu’il est tout à fait capable de comprendre et d’appliquer suite à l’avis du psychiatre, qu’il n’est pas permis de voler ou d’aller où bon lui semble, il recevra donc une sanction effective de 5 jours IES pour ses infractions commises”.
  4. Il ne faut pas confondre une motivation par référence, au sens de la jurisprudence relative à la loi du 29 juillet 1991 précitée, avec une décision qui, comme en l’espèce, contient une motivation autonome tout en s’appuyant sur des avis ou des rapports se trouvant — ou qui auraient dû se trouver — dans le dossier. 3.
  5. L’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit : “ § 1er. Lorsqu’un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l’intention du directeur. [...] [...] Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. [...] §
  6. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...]”. Il résulte de cette disposition et du principe général de droit du respect des droits de la défense que les moyens de défense du détenu doivent porter sur l’ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l’autorité disciplinaire. Il revient au directeur de constituer le dossier disciplinaire en y intégrant les pièces ou informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. L’ensemble du dossier disciplinaire doit être soumis à la contradiction. Si des informations sont recueillies après l’audition disciplinaire et qu’elles ont pu exercer une influence sur le sens de la décision prise, elles doivent, elles aussi, être soumises à la contradiction. En ce sens, l’arrêt C.E., 17 octobre 2019, n° 245.802, HAMZA mentionne : “ En l'espèce, il résulte de la motivation de l'acte attaqué que le directeur a, comme annoncé, interrogé les agents présents au retour de permission du requérant, après l'audition disciplinaire de celui-ci, que les agents ont infirmé les propos du requérant quant à la façon dont les faits se sont déroulés et qu'ils "confirment" donc le comportement du requérant qui persiste "non seulement dans un mode de fonctionnement qui consiste à enfreindre volontairement les règles mais aussi dans celui détestable qui consiste à mentir pour semer le doute". Compte tenu de l'avertissement susvisé du directeur lancé au requérant à la fin de l'audition disciplinaire, il appert que la confirmation du "mensonge" du requérant semble prima facie avoir contribué de manière effective au degré de sévérité de la mesure décidée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, les témoignages des agents, postérieurs à l'audition disciplinaire, auraient dû être soumis à la contradiction éventuelle du requérant, quod non”. XI - 23.001 - 3/5 3.
  7. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué se fonde sur un “avis du psychiatre” dont il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de l’avis donné avant l’audition disciplinaire ou d’un second avis, sollicité après l’audition disciplinaire comme la direction s’y était engagée. Dans la seconde hypothèse, l’avis n’aurait en rien été connu du requérant avant l’adoption de l’acte attaqué de sorte que les dispositions et principes visés au moyen auraient été violés. Dans la première hypothèse, le requérant n’aurait certes pas eu accès à un avis écrit du psychiatre mais aurait eu connaissance de son contenu par la relation qu’en a faite la partie adverse dans le courrier électronique du 16 mars 2020 et lors de l’audition disciplinaire. Une telle connaissance indirecte d’un avis médical ne peut suffire. Un avis médical fondant la décision attaquée doit se trouver dans le dossier sous forme d’un écrit signé par le médecin. Le moyen est fondé ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le deuxième moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 17 mars 2020 par laquelle la directrice de la prison de Saint-Gilles décide d’infliger une sanction disciplinaire à Tannani Nouh est annulée. XI - 23.001 - 4/5 Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 octobre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.001 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.978 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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