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Arrêt 251980 - Règlements et Culture - 28/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.980 No Rôle: A. 228025/XI-22535 Affaire: Arrêt 251980 - Règlements et Culture - 28/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-16 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 14:31 Fiche Arrêt no 251.980 du 28 octobre 2021 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.980 du 28 octobre 2021 A. 228.025/XI-22.535 En cause : l’association sans but lucratif UNIVERSITE SAINT-LOUIS-BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me Vincent VAN TROYEN, avocat, avenue des Campanules 13 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. l’Université Libre de Bruxelles,
  2. l’Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) Université Saint-Louis-Bruxelles demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2018 promouvant l'accès à l'enseignement universitaire de premier cycle ». XI - 22.535 - 1/3 II. Procédure Par des requêtes introduites le 18 juin 2019, l’Université de Mons et l’Université libre de Bruxelles demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces requêtes en intervention ont été accueillies par une ordonnance du 27 juin
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 21 mai
  4. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier électronique du 8 juillet 2021, réceptionné le 27 juillet 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XI - 22.535 - 2/3 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent les dépens liés à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 octobre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.535 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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