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Arrêt 252013 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.013 No Rôle: A. 227470/VIII-11097 Affaire: Arrêt 252013 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-03 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 14:51 Fiche Arrêt no 252.013 du 28 octobre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.013 du 28 octobre 2021 A. 227.470/VIII-11.097 En cause : HOGGE Surekha, ayant élu domicile chez Mes Virginie FEYENS et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Defré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2019, Surekha Hogge demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue de désigner un agent en qualité de directeur de l’IEPSCF de Dison-Verviers ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.097 - 1/8 Par une ordonnance du 16 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Virginie Feyens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est nommée à titre définitif en tant professeur de cours généraux (italien) dans l’enseignement secondaire de promotion sociale organisé par la Communauté française.
  3. Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la requérante occupe à titre temporaire le poste de directeur de l’institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Woluwe-Saint-Pierre.
  4. Le 3 décembre 2018, répondant à un appel aux candidats lancé par une circulaire n° 6899 du 22 novembre 2018, la requérante, qui est titulaire d’une des cinq attestations de réussite constitutives du brevet de directeur, pose sa candidature afin d’être chargée de cette fonction de promotion, en application du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’. L’institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Verviers Waimes (lequel est situé à Dison) ne fait pas partie des établissements pour lesquels la requérante choisit de postuler.
  5. N’ayant obtenu aucune désignation à la suite de cette candidature, la requérante s’adresse le 10 janvier 2019 au ministre de l’Enseignement de promotion sociale afin d’obtenir des informations quant aux décisions qui auraient été prises concernant la direction de plusieurs établissements d’enseignement de promotion sociale, dont celui de Verviers Waimes. VIII - 11.097 - 2/8
  6. Le 11 février 2019, le chef de cabinet du ministre répond à son conseil dans les termes suivants selon la requête : « En ce qui concerne le résultat de l’appel au candidats lancé pour la désignation de directeurs dans le réseau de la Communauté française au 1er janvier 2019, pour lequel votre cliente s’est portée candidate, un classement a été réalisé par la Direction des statuts et de la Carrière du Service général des Statuts et de la Carrière des Personnels de l’Enseignement organisé par la FW-B (WBE) au sein de l’Administration générale de l’Enseignement de la Communauté française. Ce classement, basé sur le nombre d’attestations pour le brevet de directeur, n’a pas permis à Madame Hogge de se trouver en ordre utile pour une désignation dans l’un des établissements où cette dernière a postulé, à savoir l’IEPSCF de Woluwe-Saint-Pierre, l’IEPSCF de Marche-en-Famenne ainsi que l’IEPSCF de Thuin. Les personnes ayant été désignées dans ces établissements disposaient toutes d’un nombre d’attestations supérieur, Madame Hogge ne disposant, ainsi que vous le rappelez dans votre courrier, que d’une seule attestation pour le brevet de directeur. Par simple application du principe général de droit administratif imposant à l’administration de procéder à une comparaison des titres et mérites, d’autres candidatures ont été préférées à celle de Madame Hogge. J’insiste sur le fait que le fait qu’il soit “revenu verbalement” à votre cliente “que ce serait en raison d’une procédure disciplinaire dont elle ferait l’objet” qu’elle n’aurait pas été désignée est évidemment erroné, a fortiori en raison du fait qu’aucune sanction disciplinaire n’a été infligée à Madame Hogge, bien que plusieurs mesures d’ordre lui aient été notifiées. Au terme de ces désignations dans le cadre de l’appel susvisé, certains établissements se sont retrouvés sans directeur. Il incombait dès lors au Pouvoir organisateur de permettre à ces établissements de continuer à fonctionner, a fortiori en raison de la proximité des examens de janvier. Ainsi que l’ordonne le principe général de continuité du service public, il incombait dès lors à Monsieur le Ministre de procéder aux désignations ad hoc. Ces désignations ont dès lors été opérées en dehors du cadre de l’appel auquel votre cliente s’est portée candidate, mais toujours dans le but de veiller au respect de l’intérêt général. Dès lors, les personnes désignées à l’IEPSCF de Rance ainsi qu’à l’IEPSCF de Dison-Verviers l’ont été en raison de leur connaissance de l’établissement ainsi que de leur expérience. En ce qui concerne l’IEPSCF de Rixensart, votre attention est attirée sur le fait qu’il s’agit du remplacement de la directrice en place, couverte par un certificat médical. Enfin, je me vois dans l’impossibilité de vous communiquer les documents que vous mentionnez dans votre courrier et dont la divulgation entraînerait une violation du droit à la vie privée des personnes concernées. Vous n’êtes pas sans savoir que l’article 6, § 3, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration impose à l’autorité administrative saisie d’une demande de publicité relative à un document de rejeter cette demande si cette dernière entraîne une atteinte au droit à la vie privée ».
  7. Après avoir, le 14 février 2019, fait savoir à la partie adverse que la réponse qu’elle a fournie n’est nullement satisfaisante, la requérante introduit le présent recours cinq jours plus tard. VIII - 11.097 - 3/8
  8. Le 14 mars 2019, des fonctions supérieures sont octroyées à la requérante laquelle est, jusqu’à solution statutaire, chargée d’occuper l’emploi de directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Braine-l’Alleud lequel est vacant en raison de l’admission à la retraite de son titulaire.
  9. Par une note datée du 21 mars 2019, le chef de cabinet du ministre de l’Enseignement de promotion sociale informe l’administration que ce dernier a désigné A. G. à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Verviers-Waimes afin d’y exercer à partir du 20 mars 2019 et jusqu’à solution statutaire, la fonction de directeur.
  10. Le 1er juillet 2021, la requérante est admise au stage dans la fonction de directrice à l’I.E.P.S.C.F. de Rance. IV. Recevabilité IV.
  11. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le recours est prématuré et dès lors irrecevable en effet, l’acte attaqué date du 25 (lire : 21) mars 2019 et n’existait donc pas au moment, le 19 février 2019, où le Conseil d’État a été saisi du présent recours. Dans son mémoire en réplique, la requérante relève que la partie adverse n’indique pas qui occupait l’emploi de directeur de l’institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Verviers-Dison au moment, le 19 février 2019, de l’introduction du présent recours et ne dépose pas non plus les pièces relatives à la désignation d’un directeur dans ce poste avant l’adoption de la décision du 21 mars
  12. Elle estime qu’il incombe donc à la Communauté française de fournir des précisions sur ces deux points. Concernant l’objet de son recours, la requérante fait observer qu’il est dirigé contre l’acte qui, selon le courrier que le chef de cabinet du ministre lui a adressé le 11 février 2019, a, avant les examens de janvier, procédé à la désignation d’un directeur dans l’établissement précité. Elle fait valoir que s’il devait apparaître qu’une telle décision formelle n’existait pas, il n’en reste pas moins que l’emploi litigieux était occupé par A. G. dès le mois de janvier 2019 et que cette situation n’a pu exister qu’en vertu d’une désignation préalable laquelle constitue l’acte attaqué. Enfin, elle indique que par une requête introduite le 8 novembre 2019 elle sollicite l’annulation de la décision VIII - 11.097 - 4/8 du 21 mars 2019 qui a été portée à sa connaissance par le mémoire en réponse et le dossier administratif qui ont été déposés dans le cadre de la présente procédure. Dans son dernier mémoire, la requérante estime que l’hypothèse émise par l’auditeur rapporteur ne peut être suivie, car la partie adverse n’a jamais prétendu que l’emploi était occupé au 1er janvier 2019 par A. G. sous le couvert de sa désignation du 27 janvier
  13. Elle fait valoir que dans son mémoire en réponse, la partie adverse a indiqué que « s’agissant de l’IEPSCF de Verviers-Waimes, l’appel aux candidatures du 22 novembre 2018 n’a pas connu de succès » et que « aussi, par voie de conséquence, en date du 27 [lire : 21] mars 2019, [A. G.] a été désigné à temps plein jusqu’à solution statutaire dans la fonction de directeur de l’IEPSCF de Verviers-Waimes (dossier administratif, pièce n° 6) ». Elle allègue, par ailleurs, que, l’exposé précité du mémoire en réponse n’est pas tout à fait correct, car l’un des deux candidats à l’emploi à la suite de l’appel à candidatures du 22 novembre 2018 a bien été retenu, à savoir C. M. (dossier administratif, pièce n° 4). Elle indique qu’il semble toutefois que celui-ci ait finalement refusé l’emploi. Selon elle, à partir du moment où le poste a été ouvert aux candidatures par un appel publié au Moniteur belge du 22 novembre 2018, et pour le surplus qu’une personne a été désignée dans l’emploi à la faveur de cet appel à candidatures, il faut considérer qu’une solution statutaire a été mise en place pour l’emploi et que la précédente désignation de A. G. a pris fin. Elle souligne que c’est manifestement ainsi que l’a entendu la Communauté française, qui dans son courrier du 11 février 2019, écrivait à son conseil : « Au terme de ces désignations dans le cadre de l’appel susvisé, certains établissements se sont retrouvés sans directeur. Il incombait dès lors au Pouvoir organisateur de permettre à ces établissements de continuer à fonctionner, a fortiori en raison de la proximité des examens de janvier. Ainsi que l’ordonne le principe général de continuité du service public, il incombait dès lors à Monsieur le Ministre de procéder aux désignations ad hoc. Ces désignations ont dès lors été opérées en dehors du cadre de l’appel auquel [la requérante] s’est portée candidate, mais toujours dans le but de veiller au respect de l’intérêt général. Dès lors, les personnes désignées à l’IEPSCF de Rance ainsi qu’à l’IEPSCF de Dison-Verviers l’ont été en raison de leur connaissance de l’établissement ainsi que de leur expérience ». Elle déduit de ce courrier, datant du 11 février 2019, que la partie adverse avait pris une décision de désignation d’un directeur de l’IEPSCF de Dison- Verviers à cette date (« les personnes désignées (…) »), que cette désignation est intervenue, toujours selon les indications du chef de cabinet, avant les examens de janvier. Selon elle, la première désignation de A. G., datant du 27 janvier 2010, valait « pour une durée indéterminée jusqu’au retour de la titulaire et/ou solution statutaire » et la nouvelle décision le désignant a exactement la même portée que la précédente. Elle en conclut que si la précédente désignation existait toujours, il n’y VIII - 11.097 - 5/8 avait pas de raison que la partie adverse adopte une nouvelle décision de même objet. Elle fait valoir qu’une nouvelle désignation est donc intervenue début 2019, avant les examens de janvier et que celle-ci n’a semble-t-il été matérialisée que par une note du 21 mars 2019 du chef de cabinet Elle soutient que dès lors que la décision du ministre n’est pas produite, le fait que l’unique matérialisation de la décision du ministre soit postérieure à l’introduction du présent recours n’empêche nullement que cette décision ait pu exister oralement et antérieurement. Selon elle, il ressort du mémoire en réponse et du courrier du 11 février 2019 de la partie adverse précités que tel est le cas. Elle en conclut que le recours est recevable et elle sollicite que le présent recours et le second recours qu’elle a dû introduire après avoir pris connaissance du dossier administratif dans le cadre du présent recours, enrôlé sous le numéro de rôle A. 229.514/VIII-11.302 soient joints. IV.
  14. Appréciation Des informations complémentaires que le conseil de la partie adverse a, à la demande de l’auditeur rapporteur, fournies au Conseil d’État, il ressort que par une décision ministérielle du 27 janvier 2010, A. G. a été désigné pour une durée indéterminée à l’institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Verviers-Waimes afin d’y exercer la fonction de directeur à partir du 30 septembre 2009 « jusqu’au retour du titulaire et/ou solution statutaire ». Il ressort de ces mêmes informations que, par la suite, A. G. continue d’occuper ce poste tout en assurant également du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017 la direction d’un second établissement d’enseignement. Le 20 décembre 2018, un tiers, C. M., est désigné pour diriger l’institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Verviers-Waimes. Toutefois, le bénéficiaire de cette décision n’a jamais occupé l’emploi qui lui était alors confié de sorte que la désignation dont A. G. avait bénéficié en janvier 2010 a continué à sortir ses effets jusqu’à ce qu’elle soit renouvelée le 21 mars
  15. Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que contrairement à ce que laisse entendre le requérant dans ses écrits de procédure, la partie adverse n’a en réalité procédé à aucune désignation d’A. G. durant les deux ou trois mois qui ont précédé le moment, le 19 février 2019, où le présent recours a été introduit. Étant dirigé contre un acte qui n’a pas encore adopté, le recours est prématuré et partant irrecevable. Si le recours devait être interprété comme portant sur la désignation de C. M. du 20 décembre 2018, le recours aurait perdu son objet puisque cette VIII - 11.097 - 6/8 désignation qui n’a été suivie d’aucun effet a été remplacée par celle du 21 mars
  16. Quant à l’hypothèse émise par la requérante dans son dernier mémoire, et selon laquelle la décision du ministre, probablement verbale, que le chef de cabinet a notifié à l’administration le 21 mars 2019, aurait déjà existé à la date du présent recours, soit le 19 février 2019, elle n’est corroborée par aucun élément de fait qui la rende vraisemblable. Il ressort en effet des éléments du dossier administratif et des informations fournies par la partie adverse à l’auditeur rapporteur que la décision invoquée dans le courrier du 11 février est celle du 20 décembre 2018 désignant C. M. et non celle désignant A. G. Si en effet la décision désignant celui-ci préexistait début janvier 2019, comme le prétend la requérante dans son dernier mémoire, il n’y aurait aucune raison de prévoir qu’elle ne prenne effet que le 20 mars
  17. Le recours étant prématuré, et partant, irrecevable, la question de l’intérêt actuel au recours ne se pose pas. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la requérante demande qu’en raison des circonstances de la cause, les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Elle sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Outre le fait qu’elle n’est pas particulièrement précise, la lettre que le chef de cabinet du ministre a envoyé au conseil de la requérante le 11 février 2019 et dont la teneur est reprise au point 5 de l’exposé des faits, fournit en effet à propos de la situation prévalant à l’institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Verviers-Waimes, des indications qui permettent à tort de penser que cet établissement se serait trouvé sans membre du personnel pour le diriger si une décision y désignant un directeur n’avait pas été prise avant les examens de janvier. Ce courrier a donc à tort fait croire à la requérante qu’un acte susceptible de recours existait et sortait toujours ses effets à la date de ce courrier. Dans de telles circonstances, il y a lieu de mettre les dépens et l’indemnité de procédure à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIII - 11.097 - 7/8 Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 octobre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.097 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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