id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.020 No Rôle: A. 234856/XV-4875 Affaire: Arrêt 252020 - Entreprises de gardiennage - 29/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-29 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-11 14:56 Fiche Arrêt no 252.020 du 29 octobre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Ordonnée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.020 du 29 octobre 2021 A. 234.856/XV-4875 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13 4000 Liège, contre : l’État belge, représentée par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 octobre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la ministre de l’Intérieur du 15 octobre 2021 « de retirer la carte d’identification numéro 40003349 délivrée au service de sécurité Securail et de refuser la carte d’identification d’agent de gardiennage demandée pour [la partie requérante] par l’entreprise de gardiennage G4S Event Security », notifiée par un pli recommandé reçu le 18 octobre 2021 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 25 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2021. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XV - 4875 - 1/18 M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est détenteur d’une carte d’identification délivrée au service de sécurité Securail. 2. Le 2 mai 2019, l’entreprise de gardiennage G4S Event Security introduit une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage pour le requérant. 3. Le 1er mars 2019, une enquête de sécurité est organisée à l’égard du requérant. 4. Par un courrier du 5 juin 2019, la partie adverse sollicite de la Sûreté de l’État des informations concernant le requérant. 5. Le 30 mars 2020, la Sûreté de l’État a fait savoir à la partie adverse que le requérant « est connu de notre service pour ses contacts avec plusieurs individus de tendance salafiste scientifique. Nous évaluons que [le requérant] est un partisan de cette idéologie. Majoritaire au sein du salafisme, le courant ―scientifique‖ considère la prédication comme le principal instrument de propagation de l’idéologie, excluant l’engagement politique et la violence comme moyen d’action. C’est donc dans des activités d’enseignement, de production de rapports d’apprentissage de l’islam ou de diffusion d’actions de prédication que se cristallise majoritairement l’expression du prosélytisme pratiqué au sein du salafisme scientifique. » XV - 4875 - 2/18 6. Le 1er mars 2021, un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité est établi. 7. Le 8 mars 2021, sur la base de ce rapport, la Commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité estime que le requérant ne répond pas au profil fixé par la loi et suggère d’initier une procédure visant au refus de la délivrance d’une carte d’identification. 8. Le 28 avril 2021, la partie adverse adresse un courrier recommandé au requérant afin de l’informer de l’avis rendu par la Commission d’enquêtes et de l’éventuel refus de la demande introduite par l’entreprise G4S Event Security ainsi que de l’éventuel retrait de sa carte d’identification préalablement délivrée qui en découlerait. Il est également informé de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif, d’en recevoir une copie et de faire connaître ses moyens de défense. 9. Le 17 mai 2021, le conseil du requérant consulte le dossier administratif et il transmet ses moyens de défense le 28 mai 2021. 10. Le 6 juillet 2021, la partie adverse convoque le requérant à une audition. 11. Le 16 août 2021, le requérant est entendu par la partie adverse. Le procès-verbal de l’audition mentionne notamment ce qui suit « […] Je suis musulman pratiquant. Chaque jour, je prie les 5 prières quotidiennes. Je ne fréquente pas une mosquée en particulier. En fonction du lieu où je me trouve, j’effectue la prière soit dans la mosquée la plus proche, soit à la maison. Tous les vendredis, je vais à la Mosquée qui se trouve à côté de l'école de mes enfants par facilité, […]. Sur interpellation, je ne suis pas impliqué directement et personnellement dans l’exercice du culte. J’assiste au culte comme simple fidèle. Sur interpellation, il m’arrive de transmettre dans un contexte privé, par exemple à des amis ou à de la famille, des messages relatifs à l’islam que je copie/colle à leur attention via SMS ou WhatsApp. Sur interpellation, mon employeur, Securail, est au courant de ma pratique du culte sans que cela ne pose un quelconque problème dans l’exercice de mes activités de gardiennage. Je suis opérateur de salle de contrôle pour Securail à Bruxelles-Midi. Je ne me revendique pas d’un mouvement ou d’une idéologie particulière, mis-à- part l’islam. XV - 4875 - 3/18 Je peux me mettre à la place de certaines personnes qui pensent que je suis plus rigoriste comparativement à d’autres musulmans car je porte la barbe, je ne bois pas d’alcool et je fais mes 5 prières quotidiennes. Je pratique l’islam depuis 15 ans. Je n’ai pas eu de problèmes avec la police ou d’autres services administratifs. J’ai eu plusieurs emplois à la satisfaction de mes employeurs, notamment chez G4S où j’ai travaillé pour plusieurs clients, dont le plus important était la Commission européenne. J’y ai travaillé de 2016 à 2019. Dans ce cadre, je disposais d’une attestation de sécurité pour travailler dans les bâtiments européens. Par ailleurs, j’ai également eu un clearance [sic] OTAN. De manière plus générale, dès la fin de mes études, j’ai débuté dans la sécurité privée, au bas de l’échelle en mettant des PV de stationnement. J’ai gravi les échelons tout seul et ai acquis des responsabilités données par mon employeur. Je suis un simple citoyen qui souhaite simplement travailler et vivre heureux. Je travaille actuellement chez Securail (depuis 2019) où depuis peu je suis coach d’équipe. Cela consiste à accueillir les nouveaux dans l’équipe, élaborer des procédures avec mon responsable, remplacer mon responsable en son absence, faire des mises à jour des consignes de sécurité et assister le responsable lors de la mise en place de nouveaux outils, comme par exemple le prochain système informatique qui va être mis en place dans la salle de contrôle où je travaille. Je suis marié, j’ai deux enfants que j’éduque du mieux que je peux. Je suis le seul revenu de la famille, ma femme ne travaille pas. Si j’ai croisé des personnes qui ont des liens avec les milieux extrémistes ou terroristes, c’est de manière fortuite. En effet, je n’ai jamais activement recherché le contact avec ces personnes. Par contre, ayant grandi à Molenbeek, dans un quartier difficile, j’ai probablement dû croiser certaines personnes qui ont fait le choix de partir combattre en Syrie. Ce n’est pas pour autant que je dois y être assimilé. Je considère au contraire que la violence ne résout rien. » 12. Le 15 octobre 2021, la partie adverse décide de retirer la carte d’identification du requérant délivrée au service de sécurité Securail et de refuser sa carte d’indentification d’agent de gardiennage demandée par l’entreprise de gardiennage G4S Event Security pour les motifs suivants : « Les interventions des entreprises de gardiennage ou des services de sécurité et de leur personnel ont un rapport étroit avec l’ordre public et sont, dès lors, particulièrement délicates. Le législateur a donc tenu à s’assurer que les personnes qui exercent ce type d’activités — activités qui sont traditionnellement du ressort des autorités publiques — soient des individus dignes de confiance. Conformément à l'article 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les autorités ont pour mission essentielle de vérifier et de garantir que seules les personnes qui ont le profil adéquat peuvent être employées dans le secteur de la sécurité privée et particulière. Les caractéristiques du profil exigées sont le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens, l’intégrité, la loyauté et la discrétion, la capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers, l’absence de liens suspects avec le milieu criminel mais aussi le respect des valeurs démocratiques et l’absence de risques pour la sécurité de l’État. La tâche de l’autorité est donc de faire une évaluation des informations judiciaires et administratives et des services de renseignement de sécurité qui concernent le candidat agent de gardiennage ou de sécurité, mais également des faits, attitudes, incidents qui le concernent et qui constitueraient une atteinte sérieuse à la confiance que la société peut avoir envers lui. Le législateur m’a donc donné en XV - 4875 - 4/18 ma qualité de Ministre de l’Intérieur, un large pouvoir d'appréciation en ce domaine. Dans le cadre de l’examen de votre dossier administratif, il est apparu que vous étiez connu des services de la Sûreté de l’État. Par son courrier du 30 mars 2020, Monsieur l’Administrateur général de la Sûreté de l’État nous a indiqué : ― [Le requérant] : est connu de notre service pour ses contacts avec plusieurs individus de tendance salafiste scientifique. Nous évaluons que [le requérant] est un partisan de cette idéologie. Majoritaire au sein du salafisme, le courant "scientifique" considère la prédication comme le principal instrument de propagation de l’idéologie, excluant l’engagement politique et la violence comme moyen d’action. C'est donc dans des activités d’enseignement, de production de rapports d’apprentissage de l’islam ou de diffusion d’actions de prédication que se cristallise majoritairement l’expression du prosélytisme pratiqué au sein du salafisme scientifique. ‖ […] Tout d’abord, il me faut insister sur la notion de liberté de culte. En effet, celle-ci est reconnue en Belgique et doit être garantie à chaque citoyen. Dans le cas d’espèce, vous êtes libre de participer au culte de votre choix. Mon appréciation ne se base pas ici sur le culte que vous avez choisi de suivre, mais sur votre respect du profil fixé par le législateur. Je dois déterminer si votre attitude est de nature à porter atteinte à la confiance que la société place dans le personnel exerçant des activités de gardiennage ou de sécurité. Ensuite, il convient de revenir sur la notion même de salafisme scientifique. La Sûreté de l’État a édité une brochure disponible en ligne (open source) sur son site internet. J’en reproduis ici certains passages : ― […] L’augmentation du nombre de groupements et initiatives salafistes en Belgique est révélatrice de l’influence croissante du salafisme dans notre pays. Cette situation est susceptible de constituer à terme un problème sociétal, le salafisme s’érigeant en ennemi de valeurs occidentales et démocratiques. […] Le salafisme n’est pas un mouvement homogène. De multiples sensibilités se revendiquant du salafisme coexistent et sont souvent sources de confusion chez l'observateur profane. Bien que les moyens d’actions utilisés diffèrent fortement, les différents courants (voir infra) partagent un socle idéologique et référentiel commun. […] L’idée défendue est que seul le retour à l’islam présenté comme "originel" permettra de restaurer la gloire des premiers siècles et d’établir un État islamique gouverné par la charia dans son interprétation la plus stricte. […] Le salafisme est un courant ultra-orthodoxe Dans une lecture salafiste de l’islam, l’organisation complète de la vie sociale, politique et individuelle doit relever de préceptes religieux strictes issus des deux seuls sources considérées comme légitimes, à savoir le Coran et la Sunna interprétés dans leurs sens le plus strict, et à l’exclusion de tout autre. Cette lecture de la religion laisse peu de place à l’interprétation et à l’adaptation des textes sacrés aux réalités d'aujourd'hui. Le salafisme est un courant réactionnaire Dans la recherche d’un retour à la gloire des premiers siècles de l’islam, toute forme d’évolution d’ordre politique, culturel, social ou scientifique est exclue. XV - 4875 - 5/18 Ces évolutions sont jugées comme étant des innovations dites "blâmables (bidaa)" qui éloigneraient de la véritable signification du message divin. Le salafisme est un courant intolérant En conséquence de son caractère réactionnaire et dans l’optique de purger l’islam de toutes les influences prétendument non islamiques qu’il a subies outre le rejet de toute autre religion que la religion musulmane — le salafisme rejette avec force toute forme de particularité locale à laquelle, au fil du temps, l’islam s’est adapté. Ainsi, le culte des saints, toute forme de polythéisme et d’athéisme, la société occidentale et ses valeurs, l’ordre démocratique, le chiisme ou les pratiques soufies sont considérés comme impies et déviants. […] Le salafisme est caractérisé par une grande hétérogénéité et de grandes divergences de vues en son sein, il est quasi impossible d’en énumérer toutes les sensibilités et nuances existantes sans entrer dans un niveau de détails ici superflu. Si tous les courants liés au salafisme ont pour objectif d’islamiser la société par l’action militante et le prosélytisme, la forme de cette action peut considérablement varier. Ainsi, la typologie suivante repose sur une approche du phénomène basée sur le type de moyens jugés nécessaires et légitimes afin d’arriver aux objectifs communs que sont la purification de la religion et l’instauration d'un État islamique où s’appliquerait la charia. Il est également important de noter que ces divisions ne sont nullement rigides, que les individus ne sont pas forcément bloqués au sein d’une certaine mouvance, qu'ils peuvent évoluer de l’une vers l’autre, revenir vers la mouvant d'origine voir sortir totalement du salafisme. Le salafisme scientifique Majoritaire au sein du salafisme, ce courant considère le prêche "dawa" comme le principal instrument de propagation de l’idéologie, excluant l’engagement politique et la violence comme moyens d’action. C’est donc dans des activités d’enseignement, de production de supports d’apprentissage de l’islam ou de diffusion d’actions de prédication que se cristallise majoritairement l’expression du prosélytisme pratiqué au sein du salafisme scientifique. […] L’essor de la prédication salafiste en ligne Les mouvements salafistes – toutes tendances confondues – ont fait une entrée réussie dans le XXIème siècle en saisissant très rapidement l’opportunité qu'offrait internet comme moyen de diffusion très large de l’idéologie. C’est ainsi que fleurissent sur la toile un nombre incalculable de forums, de pages internet, de comptes sur les réseaux sociaux ou de chaînes vidéos en ligne liées au salafisme, rendant presque invisible toute la diversité que représente l’islam dans le monde. […] Quelle menace le salafisme représente-t-il ? […] À moyen et long terme, le salafisme scientifique et le salafisme politique constituent également une menace pour notre pays. Premièrement, une lecture intolérante de la religion, la non-reconnaissance de la légitimité du droit belge (par rapport à la charia) ou le communautarisme sont porteurs d’un danger certain pour l'ordre démocratique et constitutionnel. Cette application communautariste de la religion pourrait mener à la construction de véritables sociétés parallèles où l’autorité d’un État et d’un système démocratique ne trouveraient plus à s’appliquer. Deuxièmement, l’inégalité entre les sexes, la vision rétrograde du rôle des femmes, la position vis-à-vis de la liberté religieuse peuvent à terme menacer sérieusement les libertés et droits fondamentaux. Mentionnons à titre d’exemple les appels récurrents à la haine des juifs ou des valeurs occidentales, l’obligation pour la femme d’être invisible dans l’espace public, XV - 4875 - 6/18 l’interdiction de la mixité menant à un quasi-apartheid des genres ou encore les menaces proférées à l’encontre des contradicteurs et des vrais ou faux critiques de l’islam, portant par là-même gravement atteinte à la liberté d’expression. Enfin, étant donné que les salafistes prétendent parler au nom de tous les musulmans, ils favorisent les amalgames, sources de vives réactions de groupes d’extrême droite envers la population musulmane dans son ensemble. Avec pour corollaire la polarisation de la société et la menace du vivre- ensemble. Notons du reste que les premières victimes des salafistes sont souvent les autres musulmans.‖ À la lecture de ce qui précède, il convient de constater que le salafisme scientifique constitue une menace pour notre modèle de société et pour notre pays. Or, tout agent de gardiennage ou de sécurité doit adopter un comportement qui soit respectueux des droits fondamentaux de ces concitoyens et respecter les valeurs démocratiques. Dans le cas d’espèce, sur la base de l'évaluation rendue par les services de la Sûreté de l’État considérant que vous êtes partisan de l’idéologie du salafisme scientifique et que vous entretenez des contacts avec plusieurs individus de cette tendance salafiste, j’estime que, par votre comportement et notamment votre forme de prosélytisme – que vous avez reconnu lors de votre audition -, vous portez atteinte aux valeurs démocratiques essentielles de l’État. Bien que vous indiquiez rejeter toute forme de violence au nom de l’islam, il n’en demeure pas moins que la Sûreté de l’État indique que vous êtes partisan d’une idéologie qui notamment nie la légitimité du droit belge, prône le communautarisme, promeut une vision rétrograde du rôle des femmes et adopte des positions tendant à menacer les libertés et droits fondamentaux des citoyens par une vision réactionnaire visant à débarrasser l’islam de toutes ses évolutions et influences non-islamiques. Dans le cadre de la présente appréciation, il ne m’appartient pas de déterminer sur quels éléments concrets les services de la Sûreté de l’État ont basé leur évaluation de votre situation. En effet, l’action de ces services est encadrée par la loi. Le fait que vous auriez été titulaire d’avis ou attestations de sécurité par le passé n’est pas relevant dans le cas d’espèce. En effet, l’évaluation faite récemment par les services de la Sûreté de l’État a été réalisée, à la demande de mes services dans le cadre d'une enquête sur les conditions de sécurité visant à vérifier si vous répondez au profil attendu dans le chef d'un agent de gardiennage ou de sécurité. Il ne s’agit en rien d’une évaluation visant à l'octroi d’une attestation ou d’un avis de sécurité pour exercer des activités dans des lieux qualifiés de sensibles. Il s’agit de deux champs de compétence différents. De plus, il convient de souligner que je me base ici sur de récentes informations communiquées par les services de la Sûreté de l’État qui démontrent que vous y êtes actuellement connu pour vos contacts avec plusieurs individus de tendance salafiste scientifique et vous êtes partisan de cette idéologie. La circonstance selon laquelle vous auriez, par le passé, obtenu un avis ou une attestation de sécurité ne présage en rien d’une possible évolution de votre situation personnelle pouvant conduire à une nouvelle appréciation de celle-ci, avec un résultat différent, dans des domaines de compétences différents. En outre, dans vos moyens de défense, vous soulevez une violation du principe des droits de la défense en ce que vous n’avez pas eu accès à votre dossier administratif dans le délai de 15 jours ouvrables fixés dans l’arrêté royal du 26 XV - 4875 - 7/18 septembre 2005 précité. Ce délai n’est pas un délai de rigueur, mais un délai d’ordre. Je note que vous avez pu consulter et obtenir une copie intégrale de votre dossier administratif, vous permettant d’exercer vos droits de la défense. Vous avez à ce titre, par l’intermédiaire de votre conseil, rendu vos moyens de défense par courrier recommandé du 28 mai 2021. De plus, le délai de convocation à votre audition, près d’un mois, vous a également permis de vous préparer adéquatement à celle-ci. Quant au délai pour introduire vos moyens de défense, s’il est établi que la législation fait une distinction entre un délai de 30 jours ouvrables dans le cadre des procédures de retrait et de 40 jours ouvrables dans le cadre d’une procédure de refus d’octroi d’une carte d’identification, il convient de constater que c’est le délai le plus long, celui de 40 jours ouvrables, qui vous a été octroyé dans le cadre de la procédure commune de retrait de votre carte et de refus d’octroi d’une nouvelle. L’argumentation développée dans vos moyens de défense n'est pas de nature à énerver le constat que vous avez pu exercer adéquatement vos droits de la défense. […] Sur la base de l’ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, je considère que le fait que vous soyez partisan d’une idéologie – le salafisme scientifique – appartenant au courant salafiste est de nature à porter atteinte aux valeurs fondamentales de notre état de droit et aux droits fondamentaux des citoyens. Ceci indique également un manque d’intégrité et est de nature à écorner la confiance qui doit pouvoir être placée en tout agent de gardiennage ou de sécurité. Par conséquent, je considère que les éléments précités constituent une contre- indication au profil attendu dans le chef d'un agent de gardiennage ou de sécurité, tel que fixé à l'article 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et que vous ne répondez donc plus à la condition fixée à l'article 61, 6°, de ladite loi ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XV - 4875 - 8/18 V. Exposé de l’extrême urgence V.1. Thèses des parties Le requérant indique qu’il a fait diligence pour introduire son recours sept jours après la réception de l’acte attaqué. Il relève que la décision de retrait de sa carte d’identification le prive de toute possibilité d’emploi dans ce domaine et met fin à une carrière professionnelle en vue de laquelle il s’est spécifiquement formé, et dont il tire ses ressources. Il souligne que l’acte attaqué a pour effet de le priver immédiatement de la possibilité de continuer à exercer son emploi actuel. Il ajoute que ses chances de retrouver un emploi avec un salaire équivalent sont faibles puisqu’il ne pourra faire valoir l’expérience acquise depuis plus de dix ans dans le domaine de la sécurité privée. Il fait valoir que, comme il l’a précisé lors de son audition, il a une épouse et deux enfants mineurs à charge et qu’il est le seul membre de son ménage à disposer d’un revenu pour faire vivre sa famille. Il estime que quand bien même il pourrait obtenir un revenu de remplacement (allocations de chômage ou revenu d’intégration sociale), l’exécution immédiate de l’acte attaqué est de nature à le placer ainsi que sa famille dans une situation de précarité financière du jour au lendemain. Il soutient également que les motifs sur lesquels se fonde la décision, à savoir qu’il ne correspondrait pas au profil de sécurité parce qu’il serait membre du « salafisme scientifique », sont de nature à porter gravement atteinte à son honneur et sa réputation, spécialement dans le milieu professionnel où il évolue depuis plus de dix ans. Il estime que la gravité du préjudice est suffisamment établie pour justifier la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et que la procédure ordinaire, compte tenu des délais de traitement habituel, n’est pas de nature à rencontrer de manière utile ce préjudice. La partie adverse se réfère à justice quant au délai mis par le requérant pour introduire son recours en suspension fondé sur l’extrême urgence. Elle estime que le dossier du requérant est dépourvu de toute pièce probante pouvant éclairer utilement le Conseil d’État sur sa situation personnelle, que ce soit celle existante au moment du dépôt de la requête ou celle existant dans les cinq ou six mois à venir. Elle souligne que le requérant ne produit pas le ou les contrat(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.