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Arrêt 252021 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.021 No Rôle: A. 234841/XI-23764 Affaire: Arrêt 252021 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-03 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-11 14:57 Fiche Arrêt no 252.021 du 29 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.021 du 29 octobre 2021 A. 234.841/XI-23.764 En cause : JAUMOTTE Martin, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY et Me Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 octobre 2021, Martin Jaumotte demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la «délibération du jury de bachelier en sciences dentaires proclamée le 9 septembre 2021, par laquelle le jury [ne lui] octroie pas […] les 24 crédits associés à l’unité d’enseignement DENT1004-1 "Travaux pratiques et précliniques de dentisterie"» et de la « décision du Recteur de ne pas demander la réouverture de la délibération, notifiée par courriel du 15 octobre 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 25 octobre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 23.764 - 1/7 Le requérant, Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l’année académique 2020-2021, le requérant suit les cours du bachelier en sciences dentaires auprès de l’Université de Liège. Le 8 septembre 2021, le jury du bachelier en sciences dentaires lui attribue notamment la note de 9,78/20 pour l’unité d’enseignement « Travaux pratiques et précliniques de dentisterie » et ne valide que 50 crédits sur
  3. Il s’agit du premier acte attaqué dont le requérant a eu connaissance le 9 septembre
  4. Par un courrier daté du 11 septembre 2021, le requérant a introduit un recours auprès du Doyen de la Faculté de médecine. Par un courrier daté du 25 septembre 2021, le requérant a introduit un recours auprès du Recteur de l'Université de Liège. Par un courrier électronique du 15 octobre 2021, le Recteur a rejeté ce recours. Il s’agit du second ace attaqué. IV. Recevabilité Le Recteur de l’Université de Liège ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais peut, si le cas le justifie, convoquer le jury en vue d’une nouvelle délibération. La décision du Recteur ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, un requérant demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient XIexturg – 23.764 - 2/7 satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du Recteur ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, le requérant n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. La demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable à défaut d'intérêt en tant qu’elle est dirigée contre la décision du Recteur du 15 octobre
  5. V. Urgence et extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, il n’est pas contesté que « l’acte attaqué contraint le requérant à représenter la totalité des crédits attachés aux travaux pratiques de bachelier en dentisterie, au cours de l’année académique qui commence », qu’il l’empêche « de commencer ses stages cliniques » et que « l’acte attaqué a de facto pour effet de faire perdre une année au requérant et de reporter d’un an son arrivée sur le marché du travail ». L'exécution de l'acte attaqué risque, dès lors et comme le requérant l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique. Il importe également que le requérant sache au plus vite s’il peut effectuer les stages cliniques de Master 1 de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. XIexturg – 23.764 - 3/7 Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que le requérant a agi avec la diligence requise. La demande est recevable. VI. Deuxième moyen VI.
  6. Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence ou de l'insuffisance des motifs, de la violation des principes généraux de la motivation, du raisonnable et de la proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir. Il expose qu’il n'a obtenu aucune explication pour la note de 9,33 obtenue au partim « Dentisterie conservatrice et endodontie », notamment lors de son entrevue avec la présidente du jury et les enseignants responsables de l'unité d'enseignement et qu’il ignore sur quelles critiques de sa prestation cette note repose. Il souligne qu'aucun acte administratif ne saurait être régulier s'il ne repose sur des motifs adéquats, c'est-à-dire réels, pertinents et admissibles, que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 imposent à l'autorité administrative qui prend l'acte administratif unilatéral à portée individuelle, de motiver sa décision de manière adéquate, qu'aucun autre motif que ceux qui sont expressément énoncés dans le corps de l'acte, ne saurait dès lors être admis et que ces motifs doivent être étayés par les pièces d'un dossier administratif rassemblé préalablement à l'adoption de l'acte. Il note que rien ne saurait justifier que l'évaluateur ne soit pas en mesure d'expliquer les insuffisances qui auraient motivé l'attribution d'une note d'échec, et notamment pas le fait qu'il s'agit de travaux pratiques. La partie adverse répond qu’il est faux de prétendre que le requérant n’aurait pas eu connaissance des raisons qui justifient sa note de 9,3/20 à l’activité d’apprentissage « Dentisterie conservatrice, endodontie » et que les évaluateurs ne lui auraient fourni aucune explication. Elle observe que lors de la consultation de l’examen, « le Professeur GEERTS a pris soin de lui montrer les grilles d’évaluation qui fondent la note et a pris le temps d’expliquer chaque remarque ou appréciation reprise dans cette grille d’évaluation » de telle sorte que le requérant a eu des explications claires de sa note et ne peut ignorer les raisons qui la justifient. Elle souligne également que le requérant a d’ailleurs admis ses lacunes pratiques qu’il a XIexturg – 23.764 - 4/7 justifiées par le strabisme dont il souffre. Elle rappelle enfin qu’une consultation d’un examen pratique ne peut s’apparenter à une consultation classique telle que prévue par les dispositions en matière d’accès aux copies d’examen. Elle explique qu’en l’espèce, « il n’était pas possible pour le requérant de revoir la dent factice sur laquelle il avait travaillé lors de l’examen », car, d’une part, « l’évaluation portait sur un travail réalisé en plusieurs étapes (trou, cerclage, obturation du trou,…) à l’issue duquel le résultat final ne laisse plus apparaître les étapes antérieures » et, d’autre part, « les dents factices sont des matériels de l’Université et des enseignants qui sont réutilisées ». Elle relève qu’une photographie du résultat final a cependant été prise et que le requérant y a eu accès. Elle se réfère également à son analyse du premier moyen à l’occasion duquel elle a remarqué que cet examen a fait l’objet d’une grille d’évaluation faisant apparaître les lacunes du requérant et de laquelle il ressort que la note de 9,3/20 repose sur des motifs adéquats, réels, pertinents et admissibles et ce alors même que des pénalités auraient pu lui être appliquées « car il a, à deux reprises, touché la dent voisine lors de l’exercice, ce qui est une faute inacceptable dans la pratique car cela entraine des dommages irrémédiables aux dents saines des patients ». Elle en déduit que la note globale de 9,3/20 à l’activité d’apprentissage repose sur des motifs adéquats, réels, pertinents et admissibles au regard de l’absence d’acquis d’apprentissage constatée et ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation. VI.
  7. Appréciation La note de 9,78/20 pour l’unité d’enseignement « Travaux pratiques et précliniques de dentisterie » est la moyenne, pondérée en fonction du nombre d’heures de chaque activité d’apprentissage, des notes obtenues à ces différentes activités. Elle se décompose comme suit : - Radiodiagnostique : 13,5/20 - Dentisterie conservatrice, endodontie : 9,33/20 - Prothèse amovible, occlusodontie : 10/20 - Prothèse fixe : 10/
  8. La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. XIexturg – 23.764 - 5/7 En l'espèce, ni le procès-verbal de la délibération du 8 septembre 2021, ni le relevé de notes communiqué au requérant ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu'il n'avait pas acquis les compétences requises pour l’unité d'enseignement litigieuse. Le procès-verbal du jury du 8 septembre 2021, tel qu’il figure en pièce 3 du dossier administratif, se réfère uniquement à une grille de délibération qui reprend simplement les points attribués aux étudiants. Si la partie adverse se réfère, dans sa note d'observations, aux grilles d’évaluation pour l’activité d’apprentissage « Dentisterie conservatrice, endodontie », le jury ne s’y réfère expressément ni dans le procès-verbal de la délibération du 8 septembre 2021, ni dans le relevé de notes. La circonstance que le requérant aurait pu prendre connaissance de ces grilles ou obtenir ultérieurement des explications lors d’une consultation des copies est, dès lors, dépourvue de toute pertinence, la motivation formelle devant figurer dans l’acte ou dans des pièces auxquelles l’autorité se réfère explicitement et communiquées à l’administré au plus tard avec sa décision. Le deuxième moyen, en tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VII. Confidentialité La partie adverse demande la confidentialité pour la grille d’évaluation constituée par un tableau reprenant les notes des étudiants pour chaque unité d’enseignement, la communication de cette pièce pouvant, selon elle, porter atteinte au respect à la vie privée de personnes tierces au litige. Il s’agit de la pièce 11 du dossier administratif. Dès lors que cette pièce contient des éléments personnels relatifs à des personnes tierces à la présente procédure et que sa divulgation n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir provisoirement la confidentialité. XIexturg – 23.764 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. A ce stade de la procédure, la pièce 11 du dossier administratif est tenue pour confidentielle. Article
  9. La suspension de l’exécution de la décision du jury du bachelier en sciences dentaires de l’Université de Liège du 8 septembre 2021 attribuant la note de 9,78/20 pour l’unité d’enseignement « Travaux pratiques et précliniques de dentisterie » est ordonnée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  10. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 octobre 2021 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg – 23.764 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.021 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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