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Arrêt 252037 - Discipline (fonction publique) - 04/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.037 No Rôle: A. 230258/VIII-11371 Affaire: Arrêt 252037 - Discipline (fonction publique) - 04/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 13:16 Fiche Arrêt no 252.037 du 4 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.037 du 4 novembre 2021 A. 230.258/VIII-11.371 En cause : VANDEMEULEBROECK Sylvain, ayant élu domicile chez Mes Arnaud BEUSCART, Amandine WATTIEZ et Steve MENU, avocats, grand Chemin 154 7531 Havinnes, contre : la zone de secours Wallonie Picarde, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2020, Sylvain Vandemeulebroeck demande l’annulation de « la décision du 16 décembre 2019 du Conseil de Zone de la Zone de Secours Wallonie Picarde par laquelle le Conseil de Zone confirme la sanction disciplinaire du blâme infligée au requérant ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.371 - 1/9 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Clara Delbruyère, loco Me Amandine Wattiez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandre Mignon, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est sapeur professionnel au sein de la zone de secours de Wallonie Picarde et est affecté au poste de Tournai.
  3. Le 23 mars 2019, vers 19 heures, il se présente au poste pour prendre son service de nuit. Au moment de prendre son service, il ne fait pas état de la circonstance qu’il souffre de douleurs dorsales qui le rendent incapable d'assumer son service. Comme avant chaque prise de service, le supérieur hiérarchique, le sergent P. D., donne les affectations de chacun des membres du personnel en service. Le requérant est affecté par son supérieur hiérarchique au rôle de première ambulance (premier départ). Il fait alors part de son mécontentement et le sergent P. D. lui répond qu'il faut pallier les blessés et les malades. Le requérant rétorque qu’il se mettra en maladie si l’affectation est maintenue. VIII - 11.371 - 2/9 L’affectation étant maintenue, le requérant quitte son service et le poste. Un remplaçant doit alors être trouvé dans l’urgence.
  4. Le sergent P. D. adresse immédiatement un rapport d'information au chef poste, le Capitaine F. Le requérant formule les remarques suivantes sur ce rapport: « Je me suis offusqué de faire pour le troisième week-end consécutif 1ère ou 2ème ambulance alors que j'étais censé être n°
  5. Le Sergent [D.] n'a pas effectivement fait 6 postes consécutifs en 1ère ambulance, et quand bien même, ces 6 postes ne comportaient qu'un seul week-end. J'ai signalé que je n'étais pas capable d'assumer le poste (ce n'est pas du niveau du sapeur de se soucier du bon déroulement du service et, compte tenu de l'article 224 du statut administratif, j'ai pris contact avec mon médecin traitant et transmis le certificat à Certimed[)]. J'admets avoir eu des propos sans doute véhéments, mais ils sont symptomatiques des problèmes de personnel actuels ».
  6. Le 9 mai 2019, le commandant de zone ordonne des mesures d'enquête, à savoir l'audition de trois témoins.
  7. Ces témoins sont entendus le 21 mai 2019 par le Major D.
  8. Le 23 mai 2019, un rapport introductif est notifié au requérant. Les transgressions disciplinaires suivantes sont retenues : « - manquement aux devoirs indiqués à l'article 8 de l'Arrêté Royal du 19 avril 2014 : “Le membre du personnel exerce ses fonctions sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques (...) Il le fait avec loyauté, conscience et intégrité”; - manquement à l'article 9 du règlement de travail de la Zone de Secours de Wallonie Picarde : “La continuité entre divers services et postes et au sein du service est assurée dans un souci de qualité constante. En aucun cas, l'usager ne peut être ‘victime’ d'un manque de coordination et/ou de complémentarité entre les divers services et postes. (...) À cette fin, les notions d'esprit de collaboration, de solidarité, d'équipe trouveront à s'appliquer”. » Le fait justifiant les poursuites est présenté comme suit : « Après avoir donné les rôles pour la nuit des 23 au 24 mars, le sapeur Vandemeulebroeck Sylvain s'est offusqué de faire une nouvelle fois “première VIII - 11.371 - 3/9 ambulance”. Le Sergent [D.] lui a répondu qu'il faisait lui-même 6 fois “première ambulance” ce mois-là et qu'il fallait pallier aux blessés et malades. Le Sapeur Vandemeulebroeck a pris la décision, à 19h02, de se mettre malade et de retourner chez lui, sans se soucier du bon déroulement du service. Les membres du personnel ayant assisté à la scène ainsi que ceux non présents ont tous été outrés par l'attitude du Sapeur Vandemeulebroecke. »
  9. Le 25 juin 2019, le requérant est entendu par le commandant de zone O. L. et le Major G.
  10. Le 3 juillet 2019, le conseil de la partie requérante formule des observations sur le procès-verbal de l’audition.
  11. Le 5 juillet 2019, le commandant de zone estime que les faits reprochés doivent être sanctionnés par la réprimande ou le blâme et le dossier est par conséquent transmis au collège de zone.
  12. Le requérant est entendu le 26 août 2019 par le collège de zone. La sanction disciplinaire du blâme est alors décidée. Elle est motivée comme suit : « Considérant que la matérialité des faits n'est pas contestée. Considérant que ce comportement est contraire aux valeurs de la Zone de Secours qui expriment que tout membre du personnel de la Zone aura à cœur de tendre vers l'exemplarité et adopter un comportement qui participe à la valorisation du service; Considérant que les faits reprochés et le manquement disciplinaire sont avérés; Considérant qu'il revient au Collège de Zone d'apprécier de la sanction adéquate à infliger en tenant compte des éléments et circonstances propres à la cause. Considérant que le comportement incriminé justifie qu'une mesure disciplinaire soit prononcée; Considérant que les sanctions susceptibles d'être infligées à un pompier professionnel par le Collège de Zone sont : - la réprimande; - le blâme; Considérant, en ce qui concerne le taux de la sanction, que doivent être pris en considération les éléments et circonstances exposés dans le dossier et en séance; Considérant que les droits de la défense ont été respectés ». Cette décision est notifiée par courrier daté du 27 août
  13. VIII - 11.371 - 4/9
  14. Le 16 septembre 2019, le requérant introduit un recours devant le conseil de zone. Il est motivé en substance par l’argument qu’un problème médical ne peut justifier une procédure disciplinaire.
  15. Le requérant est entendu par le conseil de zone le 16 décembre 2019, qui confirme la décision du collège de zone, sur la base de la motivation suivante : « Considérant que le Conseil de Zone, sur base du dossier disciplinaire et des auditions susvisées, estime qu'il convient d'infliger une sanction à Monsieur Vandemeulebroeck Sylvain, non pas en raison de l'absence pour incapacité de travail mais en raison du comportement consistant à quitter le poste à partir de la prise de connaissance du rôle à effectuer le 23 mars
  16. » Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
  17. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de « l’illégalité quant aux motifs, erreur manifeste d’appréciation, violation du principe d’abus d’autorité et des principes de bonne administration ». Il fait valoir qu’il appartient au Conseil d’État de contrôler l’exactitude matérielle et l’adéquation de la qualification des faits invoqués par l’autorité, ainsi que le respect du principe de proportionnalité. Il expose qu’une absence pour maladie a été considérée comme un manquement aux devoirs professionnels, que la veille des faits, il avait passé un examen pratique dans des conditions climatiques pénibles à l'école du feu de Bauffe et souffrait de douleurs dorsales, qu’il avait contacté son ostéopathe qui ne pouvait le recevoir que la semaine suivante et qu’il pensait à sa prise de service occuper un poste plus léger que celui de première ambulance et a donc été surpris d’être désigné à une fonction qu'il se sentait incapable d'assumer à ce moment-là pour des raisons médicales. Il soutient avoir en vain expliqué la situation à sa hiérarchie (problèmes de dos, postes d'ambulance déjà effectués les deux derniers week-ends, examen physiquement éprouvant passé la veille). Il indique que son médecin l’a placé alors en incapacité de travail pour une semaine. Il affirme qu'il n'a exercé aucun chantage liant son absence médicale à la fonction à occuper et que la partie adverse n’a pas remis cette incapacité en cause en le faisant examiner par un médecin contrôle. Il allègue qu’il avait fait l'effort de se VIII - 11.371 - 5/9 présenter au travail afin de ne pas mettre ses collègues en difficulté et s’en trouve sanctionné, alors que le collège de zone n’a pas remis en cause l'incapacité de travail ni incriminé un abandon de poste. Il soutient que le fait à l'origine de la procédure disciplinaire relève uniquement de la sphère médicale. Il précise qu’il n'a jamais décidé de se mettre malade mais qu’il n'était pas en état d'occuper un poste de première ambulance Il indique encore que l’expérience d’un accident du travail en 2016 l’avait rendu particulièrement conscient des risques potentiels découlant de son état et qu’il n’a jamais démérité, ayant toujours donné entière satisfaction à son employeur. Il conclut qu’il n’y a eu aucun manquement fautif ou comportement déraisonnable de sa part. Dans son mémoire en réplique, il allègue que l’audition par le commandant de zone a été retranscrite de manière partiale et orientée et qu’à la suite des remarques formulées par son conseil, le texte initial a été maintenu et qu’il lui a été demandé de signer ce rapport dont le contenu ne correspondait pas à ce que tous les intervenants avaient indiqué. Il expose que le sapeur J. C. n'a pas été témoin direct de quoi que ce soit et, au sujet des témoignages en général, que le sentiment de mécontentement de ses collègues n'enlève rien à la réalité médicale. Il soutient encore que c’est dans l’optique d’être parfaitement opérationnel qu’il a signalé ne pas pouvoir assumer les prestations qui lui étaient demandées, qu’il a tenté de discuter avec son supérieur et ne pouvait pas savoir à l'avance que la douleur s'intensifierait. Selon lui, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que le certificat médical et la maladie sont postérieurs au fait disciplinaire en cause car c'est bien parce qu'il souffrait d'un problème de santé qu’il n’a pu assumer son service. Il allègue que sa version des faits est confirmée par le mail de son ostéopathe. Il soutient que la partie adverse lui prête des intentions qu’il n’avait pas lorsqu’elle écrit qu’il « espérait pouvoir assumer une garde paisible, légère et guère trop éprouvante ». Dans son dernier mémoire, il fait valoir que les postes sont définis pour le mois complet pour chaque agent, que le rôle qui lui était assigné ce soir-là était celui de « pompier 3 », ce qui n’est selon lui pas contesté par la partie adverse, et que les rôles peuvent être modifiés juste après le début du poste pour raison d’absentéisme, mais le sont également dans la pratique lorsque des agents font part de problèmes de santé imprévus, personnels ou administratifs. Il estime ne pas avoir été traité avec dignité et courtoisie, comme le prévoit pourtant l’article 9, § 2, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’. Il rappelle encore que la partie adverse avait la possibilité de le faire examiner par un médecin contrôle si elle entendait remettre en VIII - 11.371 - 6/9 cause la réalité de cette incapacité, qu’il a fait l’effort de se présenter au travail afin de ne pas mettre ses collègues en difficulté, ce qui se retourne finalement contre lui. VIII - 11.371 - 7/9 IV.
  18. Appréciation Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation d’un prétendu « principe d’abus d’autorité », qui n’est pas en principe général de droit. Il est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des principes de bonne administration, à défaut pour le requérant d’exposer en quoi de tels principes seraient violés. Il ressort du dossier que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’acte attaqué n’est pas fondé sur son incapacité d’ordre médical, qui n’a d’ailleurs à aucun moment été mise en doute par la partie adverse au cours de la procédure disciplinaire. Ce qui justifie l’acte attaqué est le fait pour le requérant de s’être présenté au service en sachant qu’il ne pourrait en assumer toutes les contraintes et d’avoir quitté ce service lorsqu’il a appris qu’il devrait occuper un poste aux exigences duquel il ne s’estimait pas physiquement en état de satisfaire. Même si, comme l’indique le requérant, il s’attendait à exercer une autre fonction que celle qui lui a été assignée lorsqu’il s’est présenté au service, la partie adverse n’avait pas à considérer que cette circonstance excusait son comportement, puisque comme il l’indique lui-même dans son dernier mémoire, « les rôles peuvent être modifiés juste après le début du poste pour raisons d’absentéisme, mais le sont également dans la pratique lorsque des agents font part de problèmes de santé imprévus personnels ou administratifs ». Par conséquent, d’une part, il savait en se présentant au service ce soir-là que pouvait lui être assignée une autre tâche que celle qu’il escomptait, et, d’autre part, la circonstance qu’il s’estimait physiquement incapable d’accomplir une des tâches pouvant lui être assignées ne l’autorisait pas à quitter le service pour le motif que son supérieur entendait précisément lui assigner cette tâche. Le requérant ne soutient pas et il n’est au demeurant pas plausible que l’incapacité attestée médicalement plus tard serait apparue ou se serait aggravée entre le moment du début du service (19h00) et le moment de l’attribution de poste (19h02). Le requérant ne pouvait davantage être suivi par la partie adverse lorsqu’il soutenait pour justifier son comportement qu’il avait fait « l’effort de se présenter au travail afin de ne pas mettre ses collègues en difficulté », alors que précisément ce qui lui est reproché c’est le fait d’avoir quitté ce service après qu’il ait commencé et en raison d’une incapacité préexistante, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que cela était susceptible de mettre ses collègues en difficultés bien davantage que s’il avait fait part de son incapacité avant la prise de son service. VIII - 11.371 - 8/9 La partie adverse a donc raisonnablement pu considérer que les faits étaient établis et qu’ils étaient passibles d’une sanction disciplinaire. Le moyen n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 novembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.371 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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