id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.042 No Rôle: A. 226883/XI-22318 Affaire: Arrêt 252042 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-16 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-18 12:21 Fiche Arrêt no 252.042 du 4 novembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Dépersonnalisation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.042 du 4 novembre 2021 A. 226.883/XI-22.318 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2018, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 213.476 du 4 décembre 2018 (dans l’affaire n 226.165/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’arrêt n° 246.559 du 7 janvier 2020 a sursis à statuer, décidé, en application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la question préjudicielle suivante serait posée à la Cour de Justice de l’Union européenne : « L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à l’encontre des décisions “concernant leur demande de protection internationale”, et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec les articles 20 et 26 de la directive 2013/32/UE précitée, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel l’article 39/57 de la loi du 15 XI - 22.318 - 1/6 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, fixant à dix jours “calendrier” à partir de la notification de la décision administrative, le délai de recours contre une décision de rejet de la demande ultérieure de protection internationale, “lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 [de la même loi] ou qui est mis à la disposition du gouvernement”, en particulier alors que le requérant doit, postérieurement à la notification de la décision administrative précitée, faire la démarche de trouver un nouveau conseil juridique sous le bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite pour engager la procédure de recours ? », décidé que le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général sera chargé, après réception de la réponse à cette question préjudicielle, de rédiger un rapport complémentaire examinant son incidence sur le fondement du recours, et réservé les dépens. Interpellé par la Cour de Justice de l’Union européenne par un courrier du 11 septembre 2020, le Président de la XIème Chambre du Conseil d’État a informé la Cour, par un courrier du 2 octobre 2020, de son souhait de ne pas maintenir la question préjudicielle posée par l’arrêt 246.559 du 7 janvier
- Une ordonnance du Président de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 octobre 2020 a radié l’affaire préjudicielle C-20/20 du registre de la Cour. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé à être entendue. Une ordonnance du 29 septembre 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 18 octobre
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Laure Djongakodi Yoto, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. XI - 22.318 - 2/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 246.559 du 7 janvier
- IV. Le moyen unique, première branche A. Thèses des parties Les thèses des parties développées dans le mémoire en réponse et dans le mémoire de synthèse sont exposées dans l’arrêt n° 246.559 du 7 janvier
- Interrogée sur l’incidence dans la présente affaire de l’ordonnance prononcée par la Cour de justice de l’Union européenne le 11 février 2021 (affaire C- 755/19), en raison du fait que dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance, comme dans la présente affaire, le requérant était placé en rétention, la partie adverse se prévaut d’un arrêt n° 250.553 du 10 mai 2021 dont elle estime l’enseignement transposable dans la présente affaire et qui a conclu au respect des principes d’équivalence et d’effectivité concernant un délai de forclusion de 10 jours. Elle estime que le requérant a bénéficié de manière effective des garanties procédurales requises. B. Appréciation Dans son arrêt du 9 septembre 2020 (affaire C‑651/19), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment exposé qu’« afin de respecter les exigences du principe d’effectivité, ([e délai de recours] doit être matériellement suffisant pour préparer et former un recours effectif », que « dans le cadre du recours juridictionnel prévu à l’article 46 de la directive 2013/32, un certain nombre de droits procéduraux spécifiques sont garantis aux requérants, dont, notamment, ainsi qu’il ressort des articles 20 et 22 de la directive 2013/32, lus à la lumière du considérant 23 de celle-ci, la possibilité d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites, ainsi que l’accès à un conseil juridique », que « l’article 23 de ladite XI - 22.318 - 3/6 directive assure au conseil juridique du demandeur l’accès aux informations versées au dossier de ce dernier sur la base duquel une décision est ou sera prise », que « par conséquent, un délai de recours ne saurait être considéré comme étant matériellement suffisant pour préparer et former un recours effectif que pour autant que l’accès du demandeur aux garanties procédurales mentionnées au point précédent soit assuré dans un tel délai ». Dans son ordonnance du 11 février 2021 (affaire C-755/19), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que : « dans le cadre du recours juridictionnel prévu à l’article 46 de la directive 2013/32, un certain nombre de droits procéduraux spécifiques sont garantis aux requérants, dont, notamment, ainsi qu’il ressort des articles 20 et 22 de la directive 2013/32, lus à la lumière du considérant 23 de celle-ci, la possibilité d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites, ainsi que l’accès à un conseil juridique. Par ailleurs, l’article 23 de ladite directive assure au conseil juridique du demandeur l’accès aux informations versées au dossier de ce dernier sur la base duquel une décision est ou sera prise », que « par conséquent, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, un délai de recours ne saurait être considéré comme étant matériellement suffisant pour préparer et former un recours effectif que pour autant que l’accès du demandeur aux garanties procédurales mentionnées au point précédent de la présente ordonnance soit assuré dans un tel délai », que « dans ces conditions, s’agissant, en l’occurrence, d’un délai imparti aux demandeurs de protection internationale placés en rétention, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard à la privation de la liberté de mouvement dont ces demandeurs font l’objet en raison de leur placement en rétention, et, compte tenu, notamment, des mesures adoptées par l’État membre concerné tant pour ce qui est des modalités procédurales relatives à l’accès desdits demandeurs à l’assistance juridique et à la représentation gratuites ainsi qu’à l’accès de leurs conseils juridiques à leurs dossiers que pour ce qui est de l’accès de ces conseils juridiques aux centres de rétention, un délai de forclusion de cinq jours, incluant les jours fériés et chômés, permet, dans la pratique, à tous ces demandeurs non seulement de se faire utilement conseiller, mais également de demander et d’obtenir, éventuellement, l’aide juridique, ainsi que d’introduire leurs recours après avoir accédé à leurs dossiers, ou, si, en revanche, un tel délai est excessivement court pour assurer, dans la pratique, à tous ces demandeurs une possibilité effective d’accéder à ces garanties procédurales ». L’application par le Conseil du contentieux des étrangers de l’article er 39/57, § 1 , alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 requérait donc, pour respecter le principe d’effectivité, que le premier juge constatât qu’eu égard à la privation de la liberté du requérant en raison de son placement en rétention, la partie XI - 22.318 - 4/6 adverse avait adopté des mesures lui ayant permis en pratique de demander et d’obtenir l’assistance juridique ainsi que la représentation gratuites, de rencontrer son conseil juridique dans le centre de rétention dans des conditions lui permettant de se faire utilement conseiller et d’introduire son recours après avoir accédé à son dossier, dans le délai de forclusion de 10 jours « calendrier ». En l’espèce, il ressort des constatations du premier juge qu’à la suite du refus du premier conseil du requérant d’introduire un recours, le requérant, qui était détenu, n’a pu rencontrer le conseil qui a formé le recours, que lors d’une permanence qui s’est tenue le 2 novembre 2018, alors que le délai de recours expirait le 5 novembre
- Le Conseil du contentieux des étrangers a également relevé dans l’arrêt attaqué que l’accès au dossier qui a été demandé par le conseil du requérant le 2 novembre 2018, ne lui a pas été accordé avant l’expiration du délai de recours. En appliquant l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et en déclarant le recours tardif, alors qu’il n’a pas constaté que la partie adverse avait adopté des mesures ayant permis au requérant de bénéficier en pratique, dans le délai de forclusion prescrit, des droits procéduraux spécifiques qui lui sont garantis par la directive 2013/32/UE, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas respecté les exigences du droit au recours effectif. Dans cette mesure, la première branche est fondée. Enfin, la situation prévalant dans l’arrêt n° 250.553 du 10 mai 2021 invoqué par la partie adverse n’est nullement comparable à celle en cause dans le présent recours dès lors que dans l’affaire ayant mené à l’arrêt précité, le requérant ne se trouvait pas dans un centre de rétention lors de la notification de l’acte initialement attaqué. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’octroyer à la partie requérante qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure à charge de la partie adverse. Toutefois, aucune raison ne justifie de lui accorder, comme la partie requérante le demande, une indemnité de procédure excédant le montant de base de 700 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. XI - 22.318 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 213.476 du 4 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 226.165/V, est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 4 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.318 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.042 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div