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Arrêt 252043 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.043 No Rôle: A. 226383/XI-22212 Affaire: Arrêt 252043 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-22 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 17:15 Fiche Arrêt no 252.043 du 4 novembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Dépersonnalisation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.043 du 4 novembre 2021 A. 226.383/XI-22.212 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2018, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 210.032 du 26 septembre 2018 (dans l’affaire n 224.436/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’arrêt n° 245.600 du 1er octobre 2019 a sursis à statuer, décidé, en application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la question préjudicielle suivante serait posée à la Cour de justice de l’Union européenne : « L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à l’encontre des décisions “concernant leur demande de protection internationale”, et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3°, seconde phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu en combinaison avec les articles 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et 57/6/2, § 1er, de la même loi, fixant à cinq jours XI - 22.212 - 1/7 “calendrier” à partir de la notification de la décision administrative, le délai de recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers, lorsque “l’étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 [de la même loi] ou qu’il est mis à la disposition du gouvernement”? ». décidé que le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général serait chargé, après réception de la réponse à cette question préjudicielle, de rédiger un rapport complémentaire examinant son incidence sur le fondement du recours, et réservé les dépens. Interpellé par la Cour de Justice de l’Union européenne par un courrier du 11 septembre 2020, le Président de la XIème Chambre du Conseil d’État a informé la Cour, par un courrier du 2 octobre 2020, de son souhait de maintenir la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 245.600 du 1er octobre 2019 Une ordonnance de la VIème Chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne du 11 février 2021 a répondu à la question préjudicielle précitée. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé à être entendue. Une ordonnance du 29 septembre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 18 octobre

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Laure Djongakodi Yoto, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 22.212 - 2/7 Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 245.600 du 1er octobre
  3. IV. Le moyen unique, première branche A. Thèses des parties Les thèses des parties développées dans le mémoire en réponse et dans le mémoire de synthèse sont exposées dans l’arrêt n° 245.600 du 1er octobre
  4. À l’audience, la partie adverse se prévaut d’un arrêt n° 250.553 du 10 mai 2021 dont elle estime l’enseignement transposable dans la présente affaire et qui a conclu au respect des principes d’équivalence et d’effectivité concernant un délai de forclusion de 10 jours. Elle estime que le requérant a bénéficié de manière effective des garanties procédurales requises, notamment en ayant accès à un avocat le jour de la notification de l’acte initialement attaqué. B. Appréciation Dans l’arrêt n° 245.600 du 1er octobre 2019, le Conseil d’État a estimé que « la première branche du moyen de cassation pose essentiellement la question de savoir si le Conseil du contentieux des étrangers a porté atteinte au droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal consacré notamment par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en déclarant le recours du requérant irrecevable pour le motif que retient l’arrêt critiqué, à savoir la tardiveté du recours, et en fondant sa décision sur une disposition légale, fût-elle d’ordre public, qui fixe le délai de recours de l’étranger à cinq jours calendrier à partir de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé, en particulier lorsque le requérant est placé en rétention administrative, ce qui serait de nature à rendre plus difficile l’accès à un recours effectif et l’exercice des droits de la défense ». Le Conseil d’État a posé à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à l’encontre des décisions concernant leur demande de protection internationale, et l’article 47 de la XI - 22.212 - 3/7 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3°, seconde phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu en combinaison avec les articles 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et 57/6/2, § 1er, de la même loi, fixant à cinq jours calendrier à partir de la notification de la décision administrative, le délai de recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers, lorsque "l’étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 [de la même loi] ou qu’il est mis à la disposition du gouvernement" ? ». Dans son ordonnance du 11 février 2021 (affaire C-755/19), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu que : « L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale soumettant le recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale à un délai de forclusion de cinq jours, incluant les jours fériés et chômés, lorsque le demandeur concerné est placé en rétention, à condition, d’une part, que le principe d’équivalence soit respecté et, d’autre part, que l’accès effectif des demandeurs placés en rétention aux garanties procédurales reconnues aux demandeurs de protection internationale par le droit de l’Union soit assuré dans un tel délai. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal répond à de telles exigences ». Concernant le respect du principe d’effectivité et l’accès du requérant aux garanties procédurales, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué dans son ordonnance du 11 février 2021 qu’« un délai de recours ne saurait être considéré comme étant matériellement suffisant pour préparer et former un recours effectif que pour autant que l’accès du demandeur aux garanties procédurales mentionnées au point précédent de la présente ordonnance soit assuré dans un tel délai » et qu’il convient « de vérifier si, eu égard à la privation de la liberté de mouvement dont ces demandeurs font l’objet en raison de leur placement en rétention, et, compte tenu, notamment, des mesures adoptées par l’État membre concerné tant pour ce qui est des modalités procédurales relatives à l’accès desdits demandeurs à l’assistance juridique et à la représentation gratuites ainsi qu’à l’accès de leurs conseils juridiques à leurs dossiers que pour ce qui est de l’accès de ces conseils juridiques aux centres de rétention, un délai de forclusion de cinq jours, incluant les jours fériés et chômés, permet, dans la pratique, à tous ces demandeurs non seulement de se faire utilement XI - 22.212 - 4/7 conseiller, mais également de demander et d’obtenir, éventuellement, l’aide juridique, ainsi que d’introduire leurs recours après avoir accédé à leurs dossiers, ou, si, en revanche, un tel délai est excessivement court pour assurer, dans la pratique, à tous ces demandeurs une possibilité effective d’accéder à ces garanties procédurales (points 43 et 44) ». L’application par le Conseil du contentieux des étrangers de l’article er 39/57, § 1 , alinéa 2, 3°, seconde phrase, de la loi du 15 décembre 1980 requérait donc, pour respecter le principe d’effectivité, que le premier juge constatât qu’eu égard à la privation de la liberté du requérant en raison de son placement en rétention, la partie adverse avait adopté des mesures lui ayant permis en pratique de demander et d’obtenir l’assistance juridique ainsi que la représentation gratuites, de rencontrer son conseil juridique dans le centre de rétention dans des conditions lui permettant de se faire utilement conseiller et d’introduire son recours après avoir accédé à son dossier, dans le délai de forclusion de cinq jours, incluant les jours fériés et chômés. En appliquant l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3°, seconde phrase, de la loi du 15 décembre 1980 et en déclarant le recours tardif, sans avoir opéré les constats précités, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas respecté les exigences du droit au recours effectif. Dans cette mesure, la première branche est fondée. Enfin, la situation prévalant dans l’arrêt n° 250.553 du 10 mai 2021 invoqué par la partie adverse n’est nullement comparable à celle en cause dans le présent recours dès lors que dans l’affaire ayant mené à l’arrêt précité, le requérant ne se trouvait pas dans un centre de rétention lors de la notification de l’acte initialement attaqué. Il ne se justifie pas de statuer sur la seconde branche qui ne peut mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’octroyer à la partie requérante qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure à charge de la partie adverse. Toutefois, aucune raison ne justifie de lui accorder, comme la partie requérante le demande, une indemnité de procédure excédant le montant de base. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. XI - 22.212 - 5/7 XI - 22.212 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 210.032 du 26 septembre 2018 (dans l’affaire 224.436/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, est cassé. Article
  5. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  6. La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 4 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.212 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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