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Arrêt 252044 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.044 No Rôle: A. 229444/XI-22759 Affaire: Arrêt 252044 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-16 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-11 17:15 Fiche Arrêt no 252.044 du 4 novembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Dépersonnalisation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE, no 252.044 du 4 novembre 2021 A. 229.444/XI-22.759 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs, 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n°226.654 du 26 septembre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 228.547/III. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 13.559 du 21 novembre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 22.759 - 1/6 Une ordonnance du 29 septembre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de ème la XI chambre du18 octobre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a fait rapport. Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laetitia Raux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que le 5 décembre 2018, la partie adverse a pris à l’encontre du requérant une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire et interdiction d’entrée. Par un arrêt n° 226.654 du 26 septembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation et en suspension dirigé contre ces décisions du 5 décembre 2018, notifiées le 10 décembre
  2. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Première branche du moyen unique IV.
  3. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation « du droit fondamental à la vie privée et familiale protégé par les articles 8 CEDH et 7 et 52 de la Charte [,…] du droit fondamental à un recours effectif, consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte ») [,…] des obligations de motivation des décisions de Justice prévues par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 (« LE ») [,…] des principes d’égalité et de non-discrimination, notamment consacrés par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits XI - 22.759 - 2/6 fondamentaux de l’Union, européenne (ci-après « la Charte ») [,…] des articles 22, 23, 62 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « LE ») [,…] des articles 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs [,…] de la foi due aux actes et les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, particulièrement à l’arrêt de la Cour d’assise du 12.04.2011 et des pièces du dossier administratifs sur lesquelles la partie défenderesse s’est fondée pour imputer une menace et un comportement violent au requérant ». Dans une première branche, il expose que les « droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus par le Conseil du contentieux des étrangers, en ce que l’arrêt entrepris se fonde à maints égards sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°112/2019 du 18.07.2019, alors que cet arrêt a été rendu après que les débats ont été clos, que l’affaire a été mise en délibéré, sans que les parties aient discuté des conséquences de cet arrêt pour la présente affaire et sans que le requérant n’ait pu ni ne soit invité à faire valoir ses arguments à l’égard de cet élément nouveau ». Il explique que le point 4.2.2.
  4. de l’arrêt attaqué « se réfère très largement à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, pour conclure au rejet de la première branche du deuxième moyen » tandis que le point 4.2.2.
  5. fonde le rejet de la deuxième branche du deuxième moyen sur des considérations relatives à la teneur de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Il observe que « le Conseil du contentieux des étrangers se fonde sur son interprétation de l’arrêt de la Cour constitutionnelle pour l’analyse et l’application du cadre juridique applicable à [sa] situation […], et que les références à cet arrêt sont déterminantes, ou à tout le moins particulièrement importantes, dans le raisonnement qui conduit le Juge à rejeter le recours » alors que cet arrêt n’a pas été soumis à la contradiction des parties. Il indique qu’il ne partage pas « la lecture que fait le Conseil du contentieux des étrangers de cet arrêt de la Cour constitutionnelle » et soutient que si « le Conseil du contentieux des étrangers estimait devoir se saisir d’autres éléments que ceux discutés par les parties pour statuer, il devait permettre aux parties de s’exprimer sur ces éléments, ce qu’il n’a pas fait ». IV.
  6. Appréciation Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant contestait notamment la conformité de l’article 22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers avec les articles 22 de la Constitution, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au motif, d’une part, d’imprécisions et d’un XI - 22.759 - 3/6 manque de prévisibilité « incompatibles avec le critère de "légalité" conditionnant les ingérences dans les droits fondamentaux à la vie privée et familiale » (première branche du deuxième moyen) et, d’autre part, d’un traitement discriminatoire (deuxième branche du deuxième moyen). Il demandait que des questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle et soulignait que la Cour était saisie « de questions connexes, mais non identiques, dans le cadre de recours en annulation introduits à l’encontre des dispositions de la loi du 24 février 2017 (Aff. n° 6749 et 6755 ». Selon le procès-verbal de l’audience, le Conseil du contentieux des étrangers a appelé l’affaire lors de l’audience du 26 avril 2019 et, après avoir clos les débats, l’a prise en délibéré à la même date. Il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge conclut au caractère non fondé des première et deuxième branches du deuxième moyen invoqué par le requérant en se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 112/2019 du 18 juillet 2019 rendu dans les affaires n° 6749 et 6755 et intervenu, dès lors, postérieurement à la clôture des débats et à la prise en délibéré. S’il n’est pas interdit au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir égard d’initiative à un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu postérieurement à la clôture des débats et la prise en délibéré, il ne peut cependant se dispenser d’avertir les parties de son intention et il doit alors rouvrir les débats afin leur permettre de faire valoir leurs observations. Le principe du contradictoire implique, en effet, que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure, ce qu’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard ne permet d’établir en l’espèce. Les parties ont, dès lors, été privées de la possibilité de s’exprimer à propos des conséquences de l’arrêt n° 112/2019 du 18 juillet
  7. La première branche du moyen unique est dans cette mesure fondée et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure La partie requérante en cassation sollicite l'octroi des dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700€. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie XI - 22.759 - 4/6 adverse. XI - 22.759 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n°226.654 du 26 septembre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 228.547/III, est cassé. Article
  8. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  9. La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
  10. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 4 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, président, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.759 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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