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Arrêt 252048 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.048 No Rôle: A. 234571/XIII-9414 Affaire: Arrêt 252048 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-18 13:31 Fiche Arrêt no 252.048 du 4 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.048 du 4 novembre 2021 A. 234.571/XIII-9414 En cause : la commune de Court-Saint-Etienne, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : DEMARREE Quentin, ayant élu domicile chez Me Alexis DELLA FAILLE, avocat, place de l’Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 octobre 2021, la commune de Court-Saint-Etienne demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Quentin Demarree un permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation sur un bien sis rue Chenoy 2 à Court-Saint-Etienne. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 16 septembre 2021, la commune de Court-Saint-Etienne a également demandé l’annulation de cette même décision. XIIIexturg - 9414 - 1/7 Par une requête introduite le 3 novembre 2021, Quentin Demarree demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Une note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre

  1. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabrielle Weisgerber loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy George loco Me Alexis della Faille, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 28 décembre 2020, Quentin Demarree introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis rue Chenoy 2 à Court-Saint-Etienne et cadastré 1ère division, section B, parcelle 289 r. Situé en zone d’habitat au plan de secteur, le bien constitue le lot n° 6 du permis d’urbanisation dénommé « Heistercamp » délivré le 17 novembre
  4. Cette parcelle est soumise à un aléa d’inondation de niveau élevé par débordement de cours d’eau.
  5. Un accusé de réception de dossier complet est délivré le 5 janvier 2021 par l’administration communale de Court-Saint-Etienne.
  6. Une annonce de projet est organisée du 11 au 25 janvier 2021 au motif que la construction s’écarte du permis d’urbanisation. Quatre réclamations sont introduites. XIIIexturg - 9414 - 2/7
  7. En sa séance du 19 janvier 2021, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité émet un avis favorable conditionnel.
  8. Le 20 janvier 2021, la direction des cours d’eau du Service public de Wallonie (SPW) transmet un avis défavorable.
  9. En sa séance du 3 mars 2021, le collège communal de Court-Saint- Etienne refuse de délivrer le permis sollicité.
  10. Par un courrier du 9 avril 2021, réceptionné le 12, le demandeur de permis introduit contre cette décision un recours administratif.
  11. Le 27 mai 2021, une audition a lieu devant la commission d’avis sur les recours mais celle-ci ne transmet aucun avis dans le délai imparti.
  12. Par une note du 2 juin 2021, la cellule « Aménagement- Environnement » du SPW remet un avis favorable conditionnel sur le projet.
  13. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le ministre de l’Aménagement du territoire octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Quentin Demarree, bénéficiaire du permis attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIIIexturg - 9414 - 3/7 VI. L’extrême urgence VI.
  14. Thèse de la partie requérante La partie requérante fait état d’un courriel du 17 octobre 2021, émanant du bénéficiaire du permis, indiquant que celui-ci met « en route les travaux ». Elle en déduit qu’il entend mettre en œuvre cette autorisation dans un délai qui est incompatible avec l’instruction d’un recours en annulation ou d’une demande de suspension ordinaire. Elle soutient en outre que la mise en œuvre du permis portera atteinte à ses intérêts de manière irréversible puisque c’est à elle qu’il incombera de « gérer les conséquences néfastes du projet en matière d’écoulement des eaux ». VI.
  15. Examen Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1o s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  16. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
  17. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». Il est constant que le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage XIIIexturg - 9414 - 4/7 craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. Compte tenu de ce qui précède, à partir du moment où le législateur n’exige plus que soit introduite en même temps qu’un recours en annulation une demande de suspension de l’exécution de l’acte ainsi attaqué, il appartient au requérant de vérifier de manière proactive si et quand le permis d’urbanisme dont il demande l’annulation risque d’être mis en œuvre, étant entendu qu’un tel permis est exécutoire dès sa délivrance sous réserve d’une suspension que déciderait le fonctionnaire délégué sur la base de l’article D.IV.62 du Code du développement territorial. Lorsque les informations obtenues font état de la volonté du bénéficiaire du permis litigieux de mettre en œuvre celui-ci dans un délai qui est incompatible avec l’instruction d’un recours en annulation, le requérant diligent est en mesure d’assortir sa requête d’une demande de suspension ordinaire, voire d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence si le chantier entre dans une phase exécutoire et qu’il est à craindre, au vu des circonstances de l’espèce (délai de chantier, moment de survenance des atteintes aux intérêts du requérant, type de projet,…), que les atteintes à ses intérêts vont intervenir dans un délai incompatible avec le traitement de sa demande en suspension ordinaire. À ce moment-là, le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, le bénéficiaire du permis produit un courriel du 28 juillet 2021 dans lequel il fait part, à la commune de Court-Saint-Etienne, de son intention de débuter les travaux et sollicite à cette fin la vérification de l’implantation des chaises, conformément à l’article D.IV.72 du Code du développement territorial. Ce courriel manifeste sans aucune ambiguïté l’intention de débuter les travaux à très bref délai. La partie requérante a d’ailleurs perçu la portée de cette communication puisque, le 11 août 2021, elle a mis en demeure le bénéficiaire du permis de ne pas exécuter la décision attaquée. Celui-ci produit en outre un courriel dont il ressort qu’il a, le 16 août 2021, sollicité, à nouveau, de la commune qu’elle procède à la vérification de l’implantation des chaises, ce qui a été effectué le 22 septembre
  18. En introduisant sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence le 25 octobre 2021, la partie requérante n’a fait preuve d’aucune diligence alors que ses services étaient particulièrement bien placés pour percevoir que le chantier entrait dans une phase exécutoire dès le mois d’août. XIIIexturg - 9414 - 5/7 En conclusion, la partie requérante n’ayant pas fait preuve de la diligence requise pour introduire son recours selon la procédure d’extrême urgence, sa demande doit être rejetée. VII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Quentin Demarree est accueillie. Article
  19. La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 4 novembre 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, XIIIexturg - 9414 - 6/7 Vanessa Wiame Luc Donnay XIIIexturg - 9414 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.048 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.998 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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