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Arrêt 252052 - Marchés publics - 05/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.052 No Rôle: A. 231751/VI-21860 Affaire: Arrêt 252052 - Marchés publics - 05/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 17:21 Fiche Arrêt no 252.052 du 5 novembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.052 du 5 novembre 2021 A. 231.751/VI-21.860 En cause : la société anonyme METALOGALVA BELUX, ayant élu domicile chez Mes Margaux VAN OPDENBOSCH et Philip PEERENS, avocats, De Kleetlaan 2 1831 Diegem, contre : la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Thomas DERIDDER, avocats, Place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2020, la société anonyme Metalogalva Belux demande l’annulation de la « décision de la partie adverse datée du 25 août 2020, notifiée par courrier recommandé daté du 26 août 2020, posté le 29 août 2020, aux termes de laquelle le marché public régi par le cahier spécial des charges du marché public de fournitures ayant pour objet “Marché de fournitures de candélabres pour l'éclairage public - WFCANWA22” […] est attribué à la société Industrielle Boraine SRL ». II. Procédure Un arrêt n° 248.491 du 7 octobre 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La contribution et les droits visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 21.860 - 1/4 Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 7 juin 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 9 juin 2021, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Par conséquent, il convient de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 248.491 du 7 octobre
  2. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande de condamner la partie adverse « au paiement de l’indemnité de procédure, fixée au montant de 700 euros ». Par une décision du 22 octobre 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué et a renoncé à l'attribution du marché litigieux. En raison de ce retrait décidé par la partie adverse, celle-ci doit être considérée comme la partie qui succombe dans le litige et la partie requérante VI - 21.860 - 2/4 comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 248.491 du 7 octobre 2020 est levée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 5 novembre 2021 par : M. David De Roy, Conseiller d'État, Président f.f., M. Vincent Durieux, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux. David De Roy. VI - 21.860 - 3/4 VI - 21.860 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.052 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.491 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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