id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.055 No Rôle: A. 230408/VIII-11382 Affaire: Arrêt 252055 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 05/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 17:23 Fiche Arrêt no 252.055 du 5 novembre 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.055 du 5 novembre 2021 A. 230.408/VIII-11.382 En cause : DUFOUR Alexandre, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 1 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mars 2020, Alexandre Dufour demande l’annulation de « la décision prise à une date inconnue par Mme la Secrétaire générale du Service public de Wallonie (S.P.W.), de promouvoir [J.-B. L.], par avancement de grade, sur l’emploi d’encadrement CO3C1051 de Premier assistant (rang Cl) à la Direction de Mons - Cantonnement de Chimay, du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avec résidence administrative à Chimay, en date du 1er février 2020, ainsi que du refus implicite qu’emporte cet acte de promouvoir le requérant par avancement de grade dans cet emploi d’encadrement CO3C1051 de Premier assistant (rang Cl) à la Direction de Mons - Cantonnement de Chimay, du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avec résidence administrative à Chimay, au 1er février 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.382 - 1/13 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties adverses ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est agent statutaire à la Région wallonne depuis le er 1 novembre
- Il porte le grade d’assistant, rang C3, dans le métier « 72 Sylviculture », et est affecté au département de la Nature et des Forêts du service public de Wallonie (SPW) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3). Il a sa résidence administrative au cantonnement de Chimay.
- Le 7 février 2019, quarante-cinq emplois d’encadrement de premier assistant, de rang C1, sont déclarés vacants par le Gouvernement wallon.
- Le 22 mars 2019, l’appel à candidatures à ces emplois est publié. Il indique les critères de sélection et de classement. VIII - 11.382 - 2/13
- Le 4 avril 2019, J.-B. L. pose sa candidature en vue d’une promotion par avancement de grade pour trois emplois de la DGO
- Dans son acte de candidature, il mentionne l’ordre de préférence suivant : 1° CO3C1001; 2° CO3C1002; 3° CO3C
- Le 9 avril 2019 le requérant en fait de même, en limitant son acte de candidature à l’emploi CO3C1051, soit celui correspondant au troisième choix de J. B. L.
- Le 11 septembre 2019, le requérant est entendu par la commission de sélection déléguée par le comité de direction de la DGO
- Selon le requérant , J.-B. L. semble être entendu par la commission de sélection le 22 septembre
- Par un courriel du 2 octobre 2019, J.-B. L. retire sa candidature pour les emplois correspondant à ses deux premiers choix.
- Le 22 octobre 2019, le comité de direction de la DGO3 établit la proposition provisoire de classement pour les 3 emplois (CO3C1001- CO3C1002 et CO301051). Le procès-verbal relatif à l’emploi C0301051 classe J.-B. L. en première position avec 78,40 sur 100, le requérant obtenant 68 sur
- Les deux autres procès-verbaux constatent que cet agent a retiré sa candidature et classent uniquement l’autre candidat.
- Cette proposition provisoire est notifiée au requérant par un courrier daté du 29 octobre
- Le 14 novembre 2019, le requérant introduit une réclamation contre cette proposition provisoire. Il fait valoir que J.-B. L. a modifié l’ordre de préférence de ses candidatures, alors que cette pratique n’est selon lui pas prévue par le Code de la fonction publique, l’exigence de préciser un ordre des préférences étant au contraire prescrite à peine de nullité.
- Lors de sa séance du 9 décembre 2019, le comité de direction rejette la réclamation du requérant pour les motifs suivants : « Examen de la réclamation de Monsieur Alexandre Dufour : VIII - 11.382 - 3/13 Dans sa réclamation, Monsieur Dufour évoque un non-respect des règles dans le processus défini[…] par l’appel à candidature et le Code de la fonction publique wallonne qui précise dans son article 16, § 3, 2° que sous peine de nullité, l’agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant. Monsieur Dufour fonde sa demande sur le fait que [J.-B.L.] n’a pas renseigné son ordre de préférence lors du dépôt de sa candidature puisqu’il le modifie après la date du dépôt et même après son audition. Il n’a donc pas introduit sa demande dans les formes prescrites sous peine de nullité par le Code de la fonction publique wallonne. Monsieur Dufour évoque un non-respect des dispositions réglementaires et une rupture d’égalité de traitement entre les agents dans ce processus qui ont été au bénéfice de [J.-B. L.] et qui l’empêche[nt] d’accéder à un emploi de C1 alors qu’il est classé suite à cette procédure. Le Comité de Direction décide de répondre sur l’ensemble de la réclamation. Il juge la réclamation recevable mais non fondée étant donné que la Direction de l’Administration du personnel du Secrétariat général a donné son accord par mail, en date du 1er octobre 2019, pour que [J.-B. L.] renonce à sa candidature aux deux emplois d’encadrement CO3C1001 et CO3C1002 de premier assistant à la Direction de la Chasse et de la Pêche. La Direction de l’Administration du personnel précise qu’il ne s’agit pas d’une modification de l’ordre des choix de l’agent mais bien d’un retrait de sa candidature à certains postes. Elle précise que si ce retrait a une influence sur le classement des autres candidats, ils ne sauraient pour autant envisager de contraindre un membre du personnel de prendre une fonction, que ce soit par le biais d’une promotion ou d’un recrutement. En synthèse, le Comité de Direction maintien son appréciation. Considérant tout ce qui précède, le Comité de Direction décide : 1°) de déclarer non fondée la réclamation introduite par Monsieur Alexandre Dufour; 2°) de maintenir en conséquence sa proposition de classement émise en sa séance du 22 octobre 2019 pour l’emploi C0301051 de Premier assistant de la Direction de Mons (Cantonnement de Chimay) du Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ». Cette décision est notifiée au requérant par un courrier du 17 janvier
- Le 29 janvier 2020, J.-B. L. est promu, par avancement de grade, sur l’emploi d’encadrement C03C1051 litigieux. Il s’agit du premier acte attaqué. Le second acte attaqué consiste dans le refus implicite de promouvoir le requérant qu’emporte cet acte. VIII - 11.382 - 4/13 IV. Recevabilité IV.
- Thèse du requérant Le requérant justifie la recevabilité du recours contre le second acte attaqué, en faisant valoir que, si J.-B. L. n’avait pas modifié l’ordre de ses préférences, il aurait été nommé dans une autre fonction et aurait ainsi laissé l’emploi disponible pour lui. Il ajoute qu’étant le seul candidat au seul emploi auquel il a postulé et pour lequel il a été jugé apte par le comité de direction, il aurait nécessairement été promu dans l’emploi. Dans son mémoire en réplique, il ne revient plus sur cette question de recevabilité. En revanche, dans son dernier mémoire, il indique qu’il avait priorité sur son collègue dès lors que ce n’est qu’en raison du non-respect des préférences de ce dernier qu’il n’a pas été nommé à l’emploi qu’il convoitait. Il estime en effet que, s’il est constant qu’une autorité administrative n’est jamais tenue de pourvoir à un emploi qu’elle a déclaré vacant, la partie adverse ne saurait soutenir qu’en l’espèce, elle n’avait pas besoin d’un agent pour exercer la fonction puisqu’elle y a promu J.- B. L., et elle ne saurait davantage soutenir qu’elle ne pouvait l’y désigner puisque son aptitude à exercer l’emploi en cause n’a été remise en cause, ni par la commission de sélection ni par le comité de direction. IV.
- Appréciation Le requérant n’établit pas qu’il disposerait d’un droit ou d’une priorité à être promu à la fonction litigieuse, notamment par rapport à son collègue, J.-B. L. Dans sa version applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, l’article 53, §§ 1er et 3, du Code de la Fonction publique wallonne dispose : « § 1er. Peut être promu : […]; 3° au grade de premier assistant, l’assistant principal et l’assistant […]. §
- Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d’encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l’article 50, §§ 2 et
- Pour les emplois d’encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l’agent de rang A4 et, le cas échéant à l’agent du niveau A dont relève l’emploi établit une proposition provisoire et, le cas échéant, définitive de classement des candidats. L’emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le secrétaire général pour les autres niveaux. VIII - 11.382 - 5/13 En cas d’ex aequo, est promu par avancement de grade à l’emploi d’encadrement, l’agent qui possède l’ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes ». S’il en résulte que le comité de direction doit, pour les emplois d’encadrement de niveau B, C et D, établir une proposition provisoire et le cas échéant une proposition définitive, à la suite de quoi le secrétaire général est chargé de les attribuer, il ne peut pas en être déduit que des candidats tels que le requérant en retireraient un droit ou une priorité vis-à-vis de leurs concurrents à obtenir l’un de ces emplois. L’utilisation du verbe « peut » indique qu’il s’agit d’une faculté dans le chef de cette autorité, et non d’une obligation qui s’imposerait à elle. Cette analyse n’est pas remise en cause par la circonstance qu’en l’espèce, le retrait de deux des trois candidatures de J.-B. L. prive le requérant d’une chance probablement importante d’être promu au troisième emploi auquel il a postulé et pour lequel il a été classé second, après ce candidat. Sauf disposition contraire, l’autorité investie de son pouvoir de nomination conserve, en principe, la possibilité de ne pas pourvoir à l’emploi qui est vacant, si bien que les chances de l’obtenir ne peuvent être assimilées à un droit ou à une priorité en faveur de celui pourrait s’en prévaloir. Le recours est donc irrecevable en son second objet. V. Moyen unique V.
- Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de l’application fausse, inexacte et abusive du Code de la fonction publique wallonne et, plus particulièrement, de ses articles 16, § 3, 2°, 50 et 53, des principes généraux d’égalité et de non- discrimination dans l’accès aux emplois publics, tels que consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que, par l’acte attaqué, J.-B. L. a été promu par avancement de grade, dans l’emploi d’encadrement CO3C1051, alors que ce poste constituait un troisième choix dans les préférences mentionnées dans son acte de candidature. Il constate qu’en application des règles statutaires et principes constitutionnels, l’attribution des emplois vacants par promotion par avancement de grade ne peut se faire que dans le respect de l’ordre des préférences mentionné par chaque candidat à la promotion, cet ordre ne pouvant être modifié après l’expiration du délai d’introduction des candidatures. Il souligne que les conditions d’accès aux emplois de premier assistant au SPW et la procédure d’attribution de ces emplois par VIII - 11.382 - 6/13 promotion par avancement de grade sont fixées par les articles 50 et 53 du Code de la fonction publique wallonne, et que la procédure de promotion par avancement de grade, est réglée par l’article 16 du même Code. Il constate qu’au vu du procès- verbal du comité de direction du 9 décembre 2019 rejetant sa réclamation, après avoir été entendu par la commission de sélection pour l’ensemble des emplois pour lesquels J.-B. L. a posé sa candidature, ce dernier a demandé et obtenu que ses candidatures pour les deux emplois mentionnés comme étant ses premières préférences soient retirées, de sorte que son ordre de préférences a été modifié et que l’emploi CO3C1051 figure en premier lieu, emploi dans lequel il a ainsi pu être nommé par priorité. Il estime qu’en admettant ce retrait de la candidature de J.-B. L. pour certains emplois, la partie adverse a violé l’article 16, § 3, 2°, du Code de la fonction publique wallonne qui impose aux candidats, « sous peine de nullité » de mentionner l’ordre de préférences des emplois pour lesquels ils postulent. Il est d’avis que le fait que cette obligation soit prescrite « sous peine de nullité » interdit tout retrait de candidature et toute modification de cet ordre de préférences une fois prescrit le délai de dépôt des candidatures. Il en déduit que la partie adverse a violé les règles d’égalité entre les candidats aux emplois que tend à garantir l’article 16, § 3, 2°, précité, en contraignant l’autorité à respecter l’ordre des préférences indiquées par les candidats dans leur acte de candidature. Il souligne encore qu’en permettant à ce candidat de modifier son acte de candidature, après avoir été entendu par les commissions de sélection, la partie adverse lui a laissé un choix personnel que lui- même n’a pas pu poser, de sorte qu’a, de nouveau, été méconnu le principe d’égalité dans l’accès aux emplois consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, qu’entend rencontrer l’obligation de formuler son choix a priori, sous peine de nullité, au moment de l’introduction de son acte de candidature. Selon lui, la motivation de la promotion de J.-B. L., fondée sur ces éléments est donc irrégulière. Dans son mémoire en réplique, il entend souligner que les dispositions du Code de la fonction publique wallonne, applicables en l’espèce, ont bien pour objet de permettre à la partie adverse d’attribuer les emplois aux candidats jugés les plus aptes à les exercer, dans le respect de leurs préférences, ce qui est un gage de qualité des services prestés, et ce dans l’intérêt général. Il est aussi d’avis que l’article 50, §§ 2 et 3, de ce Code permet une réclamation sur le classement des candidats, établi pour chaque emploi, mais non la possibilité pour eux de revoir leurs préférences parmi les emplois, et que l’attribution de ceux-ci se fait dans un second temps, après examen de ces réclamations, dans le respect du classement final et de l’examen des ordres de priorité indiqués par les candidats dans leurs actes de candidature. Il estime qu’ainsi, pour l’ensemble des candidats jugés aptes, le respect de l’ordre des préférences qu’ils ont indiquées est garanti. Il objecte que permettre aux candidats jugés aptes de modifier leurs préférences à ce stade de la procédure VIII - 11.382 - 7/13 suppose, dans un souci d’égalité, que leurs concurrents en soient avertis et puissent aussi se livrer, le cas échéant, à de tels changements. En l’espèce, il constate que J.- B. L. a retiré ses candidatures pour les emplois disponibles à Namur (CO3C1001 et CO3C1002), après avoir été entendu par la commission de sélection mais avant que le comité de direction n’ait statué sur l’aptitude des candidats et les ait classés. Selon lui, l’avis de la commission de sélection n’ayant été communiqué à quiconque et le comité de direction n’ayant pas encore statué, on ne peut soutenir que l’intéressé aurait fait un choix entre les emplois pour lesquels il était classé premier. Il relève encore que l’arrêt n° 181.525 [lire : 118.525] du 22 avril 2003 invoqué par la partie adverse, a trait à une affaire relative à la désignation de mandataires dans des emplois d’encadrement de l’administration fédérale, auxquels le Code de la fonction publique wallonne ne s’applique pas et que, par ailleurs, l’arrêté royal du 2 octobre 2002 ‘relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions d’encadrement dans les services publics fédéraux’, applicable en cette affaire, ne prévoit pas qu’une personne qui se porte candidat à plusieurs emplois d’encadrement déclarés vacants simultanément précise, a priori, l’ordre de ses préférences parmi ces emplois. Il ajoute que, dans cette même affaire, les emplois ont été attribués au gré de procédures totalement distinctes, alors qu’en l’espèce, des emplois ont été mis en compétition dans le cadre d’une procédure de promotion par changement de grade, au gré d’un seul et même appel aux candidats et d’un seul et même processus décisionnel, et que c’est dans ce cadre que l’obligation pour les candidats de faire connaître leurs préférences, « sous peine de nullité », a été inscrite à l’article 16 du Code de la fonction publique wallonne. Il relève, par ailleurs, qu’en acceptant le retrait de la candidature de J.-B. L. et, donc, de voir modifiés les ordres de priorité affichés lors du dépôt des candidatures, la partie adverse s’est privée, au détriment de l’intérêt général qui consiste à pourvoir aux emplois nécessaires à l’exécution des missions de service public, de la possibilité de pourvoir à l’ensemble des emplois vacants, puisqu’une troisième candidate a été nommée dans un des deux emplois et que l’autre emploi non pourvu, à la suite du retrait de J.-B. L., est demeuré inoccupé, ce dernier ayant été nommé dans le troisième emploi qu’il avait sélectionné, contrairement au requérant qui n’a pu y être repris, bien qu’ayant postulé à ce seul emploi et ayant été jugé apte à l’occuper. En procédant de la sorte, la partie adverse a, à ses yeux, privilégié l’intérêt particulier d’un agent au détriment de ceux d’un autre agent, lui-même, bien que n’ayant pas démérité. Il ajoute que cette décision consistant à privilégier l’intérêt particulier sur l’intérêt général est donc manifestement prise en violation des principes généraux du droit administratif et aux principes d’égalité et de non-discrimination qui doivent guider l’action administrative. Il constate enfin que J.-B. L. n’expose nullement la raison de son retrait de candidature et que la partie adverse n’examine pas cette question dans ses actes. À son estime, cette décision n’est donc pas justifiée, ne répond à aucune règle VIII - 11.382 - 8/13 de motivation interne et est manifestement déraisonnable. Pour le surplus, il déclare persister dans l’ensemble des développements qu’il a fait valoir dans son recours et qu’il tient comme étant ici reproduits, à l’appui de son moyen unique. Dans son dernier mémoire, il considère que le raisonnement de l’auditeur rapporteur est un raisonnement abstrait, qui consiste à dire qu’on ne peut interdire à un candidat de retirer son acte de candidature à un emploi mais qui ne tient pas compte des éléments de la cause. Il souligne que cette conception revient à admettre que, dans le cadre d’un processus visant à pourvoir à plusieurs emplois au sein de l’administration, les candidats auraient la possibilité de « faire leur shopping » parmi les emplois disponibles, au gré des circonstances, dans le cours de la procédure. Il y voit une source d’insécurité juridique et d’arbitraire incompatibles avec les principes généraux du droit visés au moyen. Il estime que la liberté de renoncer à sa candidature en cours de procédure ne peut porter atteinte aux droits que les autres candidats tirent de la réglementation en vigueur. Il conteste que l’obligation de mentionner l’ordre de ses préférences constitue une simple condition de recevabilité de l’acte de candidature. Il estime que l’exigence ainsi conçue n’a pas de sens puisqu’elle n’apporte aucune indication quant à la qualité et à la capacité du candidat pour accéder aux emplois visés, alors qu’elle tend en réalité, selon lui, à informer l’autorité des souhaits formés par les candidats pour qu’elle puisse, à l’occasion de ses propres choix, faire coïncider au mieux l’intérêt du service avec les aspirations de ces candidats. Il ajoute que l’obligation de faire figurer cette mention dans l’acte de candidature, « sous peine de nullité », traduit la volonté d’imposer au Gouvernement le respect de cet ordre de priorité lorsqu’il doit opter entre plusieurs candidats, et constitue une formalité substantielle. Par souci d’égalité entre les candidats, cette indication ne peut, à ses yeux, varier au fil de la procédure et des circonstances, et s’il est formulé dans l’acte de candidature, il est définitif et lie définitivement le Gouvernement. Il maintient que retirer sa candidature revient à modifier l’ordre des préférences en faisant disparaître certaines d’entre elles, ce qui à ses yeux s’est produit en l’espèce. Il en déduit que l’article 16, § 3, 2°, du Code de la fonction publique wallonne empêche de tenir compte d’une telle décision de retrait, et de la modification de l’ordre des préférences qu’elle emporte, au détriment des préférences des autres candidats. Il conteste par ailleurs la thèse de l’auditeur rapporteur lorsqu’elle conclut qu’il aurait pu lui-même se porter candidat à plusieurs emplois et se retirer en cours de procédure. Il y voit, à nouveau, une façon d’accréditer un système où les agents pourraient faire leur « shopping » en choisissant leur emploi au gré des circonstances et au mépris des règles d’objectivité qui doivent prévaloir à l’administration publique. Il juge cette situation d’autant moins admissible qu’il n’est pas possible de connaître l’attitude de ses concurrents pour les autres emplois et de réagir en connaissance de cause, ce qui rompt les VIII - 11.382 - 9/13 principes d’égalité et de non-discrimination et revient à « camoufler un choix arbitraire ». « Il rappelle en effet que le retrait de candidature a eu lieu après que les auditions des candidats se soient déroulées et que la commission de sélection ait apprécié la qualité des candidats en [le] classant […] en première position pour les trois emplois sollicités ». Il conteste encore l’argument selon lequel il doit être possible à chaque candidat de choisir entre les emplois pour lesquels il a été classé en première position, considérant qu’en l’occurrence, le retrait a eu lieu le 2 octobre 2019, soit à un moment où « il n’était pas présumé connaître l’avis de la commission de sélection et il n’avait pas connaissance de la proposition de classement établie par le Conseil de direction le 22 octobre 2019 ». Enfin, il entend réfuter l’argument selon lequel il s’agit d’affecter dans les emplois de l’administration les agents les mieux à même de les exercer puisque, relève-t-il, il n’est pas contesté qu’il disposait des compétences pour exercer l’emploi en question alors que l’acte attaqué a eu pour effet de laisser un des deux emplois délaissés par J.-L. B. sans titulaire, au détriment selon lui de l’intérêt général. V.
- Appréciation L’article 16 du Code de la fonction publique wallonne dispose : « § 1er. La procédure d’appel à candidatures à la mutation se réalise en application de l’article
- La procédure d’appel à candidatures à la mobilité interne ou externe se réalise en application des articles 75 et suivants. La comparaison des titres et mérites pour les procédures visées à l’article 15, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, 2°, doit être clôturée, au plus tard, trois mois après la publication de l’appel à candidatures. La procédure d’appel à candidatures à la promotion par avancement de grade est fixée conformément au paragraphe
- §
- L’appel à candidature est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement. La procédure d’appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août. §
- Sous peine de nullité : 1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours calendriers à compter du lendemain de la date de la publication de l’appel à candidatures; 2° l’agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l’ordre de ses préférences; VIII - 11.382 - 10/13 3° la candidature à tout emploi de directeur, de conseiller, de receveur fiscal, d’encadrement ou de recrutement est motivée et accompagnée d’un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l’annexe VI. Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l’emploi et le jour de son attribution ». Le paragraphe 2 de cet article définit les modalités de la procédure d’appel à candidatures à la promotion par avancement de grade et son paragraphe 3 précise les conditions auxquelles les actes de candidature doivent répondre « sous peine de nullité ». Parmi celles-ci, figure l’exigence selon laquelle « l’agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l’ordre de ses préférences ». Comme les autres conditions, elle doit être remplie lors du dépôt de l’acte de candidature, et ce pour autant que l’agent soit candidat à plusieurs emplois. Cette formalité vise à le désigner dans l’emploi qu’il privilégie, lorsqu’il se retrouve classé à plusieurs reprises en première position, ce qui garantit une plus grande objectivité lors de l’attribution de l’emploi concerné et contribue ainsi à la réalisation de l’intérêt général. Cependant, tout comme l’autorité conserve en principe la possibilité de ne pas nommer un candidat à un emploi vacant, la procédure de sélection dût-elle être entamée, les considérations qui précèdent ne peuvent pas non plus priver l’agent de la possibilité de retirer sa candidature à l’un ou plusieurs des emplois auxquels il a postulé, en cours de procédure. Nul n’est en effet tenu de maintenir sa candidature à un emploi, si bien que, dans l’hypothèse où il y renonce, l’ordre de préférence qu’il a dû indiquer dans son acte de candidature s’en trouve nécessairement modifié. Cet acte ne doit pas, pour autant, être frappé de nullité. Une telle situation est, en effet, différente de celle où l’ordre de préférence ne figurerait pas sur l’acte de candidature à plusieurs emplois, seul cas de figure où cette sanction est envisagée. Le cas du retrait de candidature ne peut pas non plus être assimilé à la situation où l’agent maintient sa candidature aux différents emplois sollicités dès le départ mais modifie l’ordre de ses choix. Par ailleurs, si la renonciation par l’agent à l’une ou plusieurs de ses candidatures est susceptible d’affecter les perspectives de promotion des autres candidats, il ne saurait être question d’une rupture d’égalité entre eux. Tous disposent en effet de cette faculté, le requérant ne démontrant en outre nullement à cet égard que J.-B. L. aurait bénéficié d’un quelconque traitement de faveur lors de la procédure litigieuse. De plus, l’hypothèse où un agent ne maintient sa candidature qu’à un seul emploi et renonce à d’autres, ne se distingue finalement pas de celle où il n’aurait postulé, dès le départ, que pour un seul emploi. VIII - 11.382 - 11/13 Il en résulte que le moyen unique manque en droit lorsque le requérant soutient que J.-B. L. ne pouvait renoncer à deux des trois emplois pour lesquels il a posé sa candidature initialement. Le moyen unique manque également en fait, dès lors qu’il ne conteste pas que cet agent a bien indiqué un ordre de préférence par rapport aux trois emplois pour lesquels il avait initialement postulé. Le moyen unique n’est donc pas fondé. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse demande que le requérant soit condamné « aux dépens de l’instance, à savoir 700 euros ». Bien que sa demande ne vise pas expressément une indemnité de procédure, le montant réclamé témoigne cependant de la prise en compte d’une telle indemnité. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 5 novembre 2021, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.382 - 12/13 Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.382 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.055 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div