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Arrêt 252059 - Discipline (fonction publique) - 05/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.059 No Rôle: A. 234883/VIII-11821 Affaire: Arrêt 252059 - Discipline (fonction publique) - 05/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 14:29 Fiche Arrêt no 252.059 du 5 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.059 du 5 novembre 2021 A. 234.883/VIII-11.821 En cause : ANDRE Alain, ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue J. Lebeau 1 4500 Huy, contre : la commune de Jemeppe-sur-Sambre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Cédric BERNES, avocat, avenue de Marlagne 165 4000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2021, Alain André demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 18 octobre 2021 ordonnant la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant et une retenue de 5% de son traitement brut prise par Madame Thoron, Présidente de Zone et Bourgmestre et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 28 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.821 - 1/13 Mes Alexandre Wilmotte et Audrey Lamy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, avocat, loco Me Cédric Bernès, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est policier à la zone de police unicommunale de Jemeppe-sur-Sambre depuis 26 ans. Depuis 2001, il fait partie du service enquêtes et recherches de cette zone de police et est, à ce jour, 1er inspecteur au sein de ce service local de recherche. Dans le cadre de ses fonctions, le requérant participe en particulier à des enquêtes financières, et dispose d’un large accès aux banques de données. Il exerce également les fonctions d’« Information Officer » et de « Data protection Officer ».
  4. Le 7 avril 2021, le chef de corps de la partie adverse reçoit une apostille dans le cadre d’une enquête policière d’office pour auditionner le requérant en qualité de suspect. Il prend contact avec le parquet pour renvoyer l’apostille, dès lors que le dossier implique un fonctionnaire de police de sa zone.
  5. Le 30 avril 2021, il demande au procureur du Roi de Namur accès au dossier judiciaire, afin de déterminer si une procédure disciplinaire ou une mesure d’ordre se justifie. Il réitère sa demande le 4 mai, le 8 juin et le 26 juillet
  6. Le 4 août 2021, le procureur du Roi de Namur informe le chef de corps qu’une information judiciaire a été ouverte à l’encontre du requérant pour tentative d’escroquerie et que le dossier est en cours d’information. Il autorise le chef de corps « à consulter le dossier et à utiliser la copie des pièces concernant cette affaire dans le cadre d’une éventuelle procédure disciplinaire et/ou administrative ». VIIIexturg - 11.821 - 2/13 Les faits repris dans la notice sont « faux et usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie sans internet survenus entre le 25/02/2020 07h00 et le 26/03/2021 à 18h06 ».
  7. Le 30 août 2021, le chef de corps désigne les enquêteurs pour effectuer une enquête préalable à l’entame éventuel d’une procédure disciplinaire sur les faits repris dans la notice.
  8. Dans ce cadre, le requérant est convoqué une première fois le 30 août 2021 pour une audition le 6 septembre
  9. Il ne s’y est pas présenté, sollicitant le report de l’audition le jour-même. Il est convoqué une deuxième fois le 6 septembre pour une audition le 9 septembre ou le 10 septembre, une troisième fois le 9 septembre pour une audition le 13 septembre ou le 14 septembre et une quatrième fois le 16 septembre pour une audition le 22 septembre. Il ne se présente à aucune audition. Il n’a pas non plus fait de déclaration écrite comme cela lui a été proposé lors de la dernière convocation.
  10. Un rapport d’enquête préalable est établi le 27 septembre
  11. Le 29 septembre 2021, le chef de corps saisit la bourgmestre de la partie adverse, autorité disciplinaire supérieure du requérant, des faits présumés visés dans la notice.
  12. Le 30 septembre, le requérant est convoqué pour être entendu le 7 octobre 2021 sur l’éventuel prononcé d’une mesure de suspension provisoire par mesure d’ordre, accompagnée d’une retenue de salaire de 25 %. Le même jour, la bourgmestre informe le requérant « qu’un dossier administratif est constitué pour les faits faisant l’objet du dossier judiciaire précité et, que conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire, le délai de six mois en matière de notification d’un éventuel rapport introductif pour ces faits commencera à courir le jour où [elle aura] été informée par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l’action publique sera éteinte. La présente décision n’implique donc pas [qu’elle] renonce aux poursuites disciplinaires » (pièce 16).
  13. Le 7 octobre 2021, le délégué syndical représentant le requérant est entendu par le chef de corps, mandaté pour ce faire par la Bourgmestre. VIIIexturg - 11.821 - 3/13
  14. Le 18 octobre 2021, la partie adverse décide de suspendre provisoirement le requérant pour une durée de quatre mois. Cette mesure s’accompagne d’une retenue de traitement de 5%. Cette décision se lit comme suit : « [rappel des références légales]
  15. Exposé des faits, circonstances et conséquences 2.
  16. Exposé des faits et des circonstances Existence de la notice NA.20.L1.006746/2021 du 26/03/2021, portant prévention de “tentative d’escroquerie sans internet” dans votre chef. À ce stade le dossier judiciaire est à l’information. Ne disposant pas d’éléments permettant de se positionner sur l’ouverture éventuelle d’une procédure disciplinaire, l’article 56 de la loi disciplinaire a été appliqué afin de suspendre le délai pour la notification d’un éventuel rapport introductif. 2.
  17. Exposé des conséquences Sans préjudice de la présomption d’innocence de l’intéressé, si les faits, qualifiés de “tentative d’escroquerie sans internet” par le verbalisant à charge de l’intéressé, étaient avérés, ils consisteraient en une transgression disciplinaire par l’adoption d’un comportement pouvant gravement nuire à la dignité de la fonction ainsi que l’image de la zone de police. Ils consisteraient également en un comportement entrainant une rupture de confiance définitive ou non définitive entre d’une part la Direction et les membres de la zone de police, le Parquet, et d’autre part l’intéressé.
  18. Date de prise de connaissances des faits Les faits visés au point 2 ont été portés à ma connaissance en date du 28/09/
  19. Motivation de la décision de suspension provisoire Considérant que la procédure, à ce stade, ne concerne que la décision de suspension provisoire préalable à la procédure disciplinaire éventuelle. Considérant, par conséquent que certains éléments développés par Mr DISCRY lors de son audition du 07.10.2021 sont étrangers à l’objet de la présente procédure spécifique de suspension; Considérant que les règles et délais de la procédure ont été parfaitement respectés; Considérant que les pièces utiles, non couvertes par le secret de l’information, vous ont été communiquées; Considérant que ces pièces ont permis le plein exercice des droits de la défense qui ont été exercés de manière effective par le biais de votre représentant syndical qui a pu s’exprimer sur la mesure de suspension envisagée et sur ce seul sujet; Considérant, l’existence d’une information judiciaire initiée à votre encontre suite au dossier judiciaire portant le n° de notice NA.20.L1.006746/
  20. Considérant la qualification des faits présumés dans votre chef, à savoir “tentative d’escroquerie sans internet”, sous réserve de requalification de l’autorité judiciaire. Considérant qu’en pareilles circonstances, il importe d’examiner, en application de l’article 59 et suivants de la loi disciplinaire, dans quelle mesure votre présence au sein de la zone de police est actuellement compatible avec l’intérêt VIIIexturg - 11.821 - 4/13 du service, en attendant l’aboutissement de la procédure pénale et/ou disciplinaire; Considérant qu’il importe d’apprécier le caractère de gravité des faits présumés en tenant compte de l’environnement professionnel policier; Considérant que le contexte spécifique à l’environnement policier se caractérise par des normes déontologiques sévères, appelés (sic) notamment à garantir la dignité et la probité de la fonction; Considérant votre fonction d’enquêteur au sein d’un service local de recherche; Considérant votre participation active, particulièrement dans le cadre des enquêtes financières, les faits reprochés étant de nature similaire à ceux concernés par ce type d’enquête; Considérant vos fonctions additionnelles de “Information Officer” et “Data Protection Officer”; Considérant que la confiance est un élément incontournable au bon fonctionnement du service; Considérant que si les faits visés au point 3 étaient prouvés, ils entraineraient une rupture de confiance, entre l’autorité administrative, le chef de corps et les membres du personnel d’une part, le 1/NP Alain ANDRE d’autre part; Considérant que si les faits visés au point 3 étaient avérés, ils porteraient gravement atteinte à la dignité de la fonction et entraineraient un risque que la confiance de la population dans la police ne soit ébranlée; Considérant que la question de votre innocence ou de votre culpabilité n’est pas posée dans le contexte de la présente mesure d’ordre; que la présomption d’innocence n’est dès lors, par définition, pas remise en question; Considérant que les conditions légales en matière de suspension provisoire sont réunies; Considérant que votre présence au sein de la zone de police est incompatible avec l’intérêt du service et de l’ensemble de la zone de police locale en l’état actuel de la procédure et sans préjuger de l’issue éventuelle du dossier pénal; Considérant que la mesure de suspension est proportionnée à l’objectif recherché de sauvegarde de l’intérêt du bon fonctionnement du service; Considérant qu’une mesure de suspension des fonctions uniquement limitée aux missions d’enquêtes financière ne serait pas suffisante et ne garantirait pas le respect des critères de dignité, d’image, de confiance et de fonctionnement de la zone qui ne se limitent pas à certaines fonctions policières ciblées. Considérant que dans l’appréciation de la retenue de traitement, il convient d’avoir égard à la circonstance que, par le fait de la suspension préventive, vous ne devrez plus accomplir aucune prestation pour la zone de police et ne devra exposer des frais de déplacement pour se rendre à son travail et ne devra plus exposer de frais de représentation; Considérant d’autre part, et compte tenu des soupçons pesant sur vous quant à la commission de faits dont l’importance est non négligeable, la perception par celui-ci de l’intégralité de son traitement pourrait présenter un caractère démotivant à l’égard des autres membres de la Zone (voir en ce sens CE arrêt du 25.09.2015 n° Arrêt 232.339); Considérant que vous avez, par l’intermédiaire de votre représentant, à savoir Mr Fabrice DISCRY, exposé des charges financières personnelles importantes; Considérant que vous n’avez pas déposé de pièces le justifiant; Considérant que pour justifier cette absence de dépôt de pièces, Mr DISCRY a estimé qu’il violerait le droit au respect de la vie privée; VIIIexturg - 11.821 - 5/13 Considérant que tenant compte de ces éléments, la retenue de traitement, qui avait été fixée à 25% dans le projet du 30/09/
  21. Réf 557/2021 sera revue à 10% de manière à vous permettre à l’éventualité de charges courantes vantées mais non étayées; Considérant que ce pourcentage s’applique sur la rémunération brute et non sur la rémunération nette; Considérant que cette retenue apparait légale et proportionnelle;
  22. Droits de la défense La lettre mentionnée en référence
  23. vous a informé de votre droit à être entendu préalablement au prononcé de la suspension provisoire. Vous avez pu faire valoir à tout moment de la procédure vos moyens de défense le cas échéant par le biais de votre représentant syndical.
  24. Audition Votre représentant, en la personne de Mr Fabrice DISCRY, a été entendu quant au projet de suspension en date du 07/10/
  25. Vous n’avez souhaité déposer aucun document.
  26. Décision Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, et 59 à 64; Attendu les éléments de droit et de fait visés au point 4; Attendu votre audition visée au point 6 laquelle n’est pas de nature à réfuter les éléments de droit et de fait visés au point 4; Vu la réunion du CCB réuni en urgence le 12/10/2021 à la demande de Mr DISCRY; En ma qualité d’autorité compétente en matière de suspension provisoire : Je décide : De vous suspendre provisoirement pour une durée de quatre mois à dater du premier jour après la fin de votre exemption pour raisons médicales. La suspension provisoire prononcée à votre égard comporte une retenue de traitement de 5%. [mention des voies de recours et notification] ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le requérant atteste en avoir pris connaissance et reçu un exemplaire le 21 octobre
  27. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIIIexturg - 11.821 - 6/13 VIIIexturg - 11.821 - 7/13 V. Extrême urgence V.
  28. Thèse de la partie requérante Le requérant indique qu’il est divorcé, qu’il vit seul avec un enfant à charge et que son traitement est le seul revenu de sa famille. Il expose que son traitement mensuel net fixe est de 2.903,07 euros, qu’il perçoit habituellement une rémunération variable nette d’approximativement 150 euros par mois et des allocations familiales d’un montant de 130,15 euros par mois. Il fait valoir que, à la suite de l’acte attaqué, il ne perçoit plus aucune rémunération variable et qu’ainsi son traitement mensuel net est réduit à 2.588,42 euros. Il allègue, pièces à l’appui, que ses charges mensuelles fixes s’élèvent à la somme de 2981,64 euros. Elles se détaillent comme suit :  prêt hypothécaire : 700, 83 euros;  précompte immobilier : 61,98 euros;  eau : 27,4 euros;  Electricité : 133,28 euros;  TV-Téléphone-Internet : 158,48 euros;  Pellets (chauffage) : 67,65 euros;  Leasing/Financement auto : 542,02 euros;  Assurance RC + Omnium : 251,66 euros;  Carburant : 200 euros;  Abonnement train (enfant) : 16,90 euros;  Taxe de mise en circulation : 70,22 euros;  Assurance RC familiale : 35,80 euros;  Assurance incendie : 41,65 euros;  Assurance hospitalisation : 87,41 euros;  Mutuelle : 9,50 euros;  Assurance-vie : 45,62 euros;  Assurance protection juridique : 36,74 euros;  Syndicat : 14 euros;  Cotisation : 7  Nourriture : 207,4 euros (partie quantifiable);  Prêt personnel 266,10 euros. Il ajoute que cette liste ne comprend pas les frais médicaux, pharmaceutiques, de loisirs et de sport, non quantifiables, ni les dépenses liées à l’éducation de son enfant et aux frais exceptionnels de celui-ci (sport, achat de fournitures scolaires, loisirs, frais médicaux…). Il en conclut qu’il n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, ainsi qu’à ceux de son fils, VIIIexturg - 11.821 - 8/13 toujours scolarisé (en cinquième secondaire), qu’il assume seul à temps plein et « sans la perception d’aucune contribution alimentaire ou frais d’aucune sorte ». Selon lui, l’exécution de l’acte attaqué crée un préjudice grave et difficilement réparable en ce qu’il affecte sa situation économique et patrimoniale de façon significative et le met dans l’impossibilité de poursuivre, avec son enfant, une vie conforme à la dignité humaine. Il estime que cette atteinte ne pourra être réparée par le biais d’une action en responsabilité dans la mesure où faute de paiement son crédit hypothécaire risque d’être dénoncé et sa maison vendue, que ses assurances risquent d’être résiliées et que les défauts de paiements risquent d’entraîner à brève échéance de coûteuses procédures de recouvrement de créance. Il allègue que la procédure en annulation ou en suspension ordinaire n’est pas de nature à prévenir le préjudice invoqué. Il ajoute que l’acte attaqué jette l’opprobre sur lui et ses états de service, qu’il n’a jamais rencontré la moindre difficulté au cours de sa carrière longue de 26 ans. Enfin, il fait valoir qu’il a fait preuve de diligence, sa requête ayant été introduite 4 jours ouvrables après la réception de l’acte attaqué. V.
  29. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de la diligence de la partie requérante à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, VIIIexturg - 11.821 - 9/13 que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. Dans ce contexte, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat d’une diminution de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. Ce tableau doit être d’autant plus complet et précis lorsque, comme en l’espèce, la diminution de la rémunération est limitée à 5 pour cent de celle-ci pendant quatre mois. Il ressort des éléments fournis par le requérant que celui-ci a perçu une rémunération fixe nette de 2.903,07 euros pour le mois de septembre 2021, à laquelle il conviendrait, selon la requête, d’ajouter une rémunération variable s’élevant à 150 euros en moyenne par mois, et des allocations familiales d’un montant de 130,15 euros. Il ne fournit toutefois aucun élément de preuve quant au montant de cette rémunération variable, et ne fournit pas davantage d’éléments, tel un avertissement-extrait de rôle, permettant à tout le moins de présumer qu’il ne dispose pas d’autres revenus. Ses revenus allégués devraient au demeurant en principe lui permettre d’assurer, à son unique enfant à charge et à lui, un standard de vie plus que conforme à la dignité humaine, de telle sorte qu’une réduction de 5% de cette rémunération pendant quatre mois telle que prévue par l’acte attaqué, même si elle s’accompagne d’une suspension de sa rémunération variable, ne devrait en principe pas le mettre dans une situation financière aux conséquences irréparables. Les charges fixes que le requérant allègue s’élèvent à 2.981,64 euros par mois, et ne comprennent pas, notamment les frais liés à la scolarisation et aux loisirs de son adolescent à charge, ni d’autres frais occasionnels, tels que des frais médicaux et pharmaceutiques, de telle sorte que, d’une part, on n’aperçoit pas comment, en l’absence d’autres ressources que celles alléguées, le requérant fait face à ses dépenses, même en l’absence des conséquences de l’acte attaqué, et que, d’autre part, les difficultés financières auxquelles il prétend devoir faire face seraient, à les supposer avérées, antérieures à cet acte. VIIIexturg - 11.821 - 10/13 L’examen du détail des charges montre que certaines dépenses paraissent disproportionnées au traitement du requérant : le budget consacré à sa voiture s’élève à 1.063,9 euros par mois et celui de la téléphonie/télévision/internet à 158,48 euros par mois. Le requérant reste par conséquent en défaut de démontrer que l’acte attaqué, en ce qu’il emporte une diminution du traitement mensuel net du requérant à 2.588,42 euros par mois, pendant quatre mois, serait à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa situation économique, telles que le défaut de paiement des charges et de l’amortissement de l’emprunt hypothécaire de la maison familiale ou d’autres charges irréductibles. Le requérant affirme en outre, sans autre développement, que « la décision entreprise jette l’opprobre sur [lui] et ses états de service ». Or une mesure de suspension provisoire, ordonnée en raison de l’ouverture d’une information judiciaire d’un agent et ne comportant pas de jugement de l’autorité administrative à son encontre, ne porte pas par elle-même une atteinte à son honneur et à sa réputation, sauf circonstances particulières résultant, par exemple, de la publicité donnée à une telle décision. Le requérant ne fait pas état de telles circonstances. En outre, il est de jurisprudence constante qu’une telle atteinte, si elle est avérée, peut en principe être adéquatement réparée par un arrêt d’annulation. Ce n’est que lorsqu’il est démontré que cette atteinte, causée par l’acte attaqué lui-même, est irréversible, c’est-à-dire lorsqu’il est d’ores et déjà acquis qu’un arrêt d’annulation sera impuissant à rétablir intégralement un requérant dans son honneur et sa réputation, qu’elle peut être prise en considération pour justifier une urgence à statuer. Il en découle que cette atteinte doit présenter une certaine gravité, dont la requête en l’espèce ne fait nullement état. L’extrême urgence n’est pas établie. VI. Confidentialité de certaines pièces VI.
  30. Demande de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse demande la confidentialité des pièces 23 et 24 du dossier administratif. Elle allègue que ces pièces sont issues du dossier judiciaire et qu’elles sont à ce stade, toujours couvertes par le secret de l’information, conformément à l’article 28quinquies du Code d’instruction criminelle. Elle soutient que ces pièces n’ont pas fondé la décision attaquée et que leur confidentialité à l’égard du requérant vise à préserver la bonne poursuite de la VIIIexturg - 11.821 - 11/13 procédure judiciaire et n’est pas de nature à réduire, directement ou indirectement les droits de la défense du requérant. VI.
  31. Appréciation La question de savoir si le requérant devait avoir accès aux pièces issues du dossier judiciaire dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’acte attaqué ou si au contraire ces pièces ne pouvaient lui être communiquées en vertu du secret de l’information prévu par l’article 28quinquies du Code d’instruction criminelle est au centre du premier moyen de la requête à l’examen duquel il y aura lieu de procéder, le cas échéant, dans le cadre du recours en annulation. Aussi longtemps que n’est pas tranchée la question de savoir si les pièces en question sont bien couvertes par le secret de l’information, il y a lieu d’accueillir provisoirement la demande de confidentialité à leur égard. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  32. La confidentialité des pièces 23 et 24 du dossier administratif est maintenue. Article
  33. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIIIexturg - 11.821 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 5 novembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIIIexturg - 11.821 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.059 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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