id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.062 No Rôle: A. 234890/XIII-9464 Affaire: Arrêt 252062 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-11 17:27 Fiche Arrêt no 252.062 du 8 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.062 du 8 novembre 2021 A. 234.890/XIII-9.464 En cause :
- HOOGSTOEL Max,
- BONTE Yveline, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre :
- la ville de Mons, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Anthony JAMAR, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 octobre 2021, Max Hoogstoel et Yveline Bonte demandent, à titre principal, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du collège communal de la ville de Mons du 8 octobre 2021 octroyant à l’association sans but lucratif (ASBL) Royal Mons Auto Moto Club un permis d’environnement ayant pour objet l’organisation, le 14 novembre 2021, du soixante-troisième trial motocycliste du Mont Panisel et du trente-neuvième trial « Pré 65 » sur le terril de Ciply, dans un établissement situé rue Goispenne à Ciply, et, à titre subsidiaire, celle du rapport de synthèse transmis par le fonctionnaire technique le 29 septembre 2021 valant décision d’octroi du permis d’environnement pour l’organisation des trials XIIIexturg - 9464 - 1/8 précités, « en l’absence de notification valable de la décision du collège communal de la ville de Mons du 8 octobre 2021 dans les délais impartis ». II. Procédure
- Les notes d’observations et les dossiers administratifs ont été déposés. Par une ordonnance du 29 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Anthony Jamar et Me Alexis Joseph loco Me Philippe Castiaux, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Aurélie Vandenberghe loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 9 août 2021, l’ASBL Royal Mons Auto Moto Club introduit une demande de permis d’environnement temporaire en vue d’organiser, le dimanche 14 novembre 2021, le 63e trial motocycliste international du Mont Panisel comprenant trois boucles identiques de 18 kilomètres sur la voie publique (motos de +/- 250 cm³) et douze zones de 20 mètres sur terrains privés (zones 1 à 8 sur le terril de Ciply, zones 9 et 10 sur le terril de l’Heribus et zones 11 et 12 sur l’ancienne carrière de Mesvin), ainsi que le 39e trial « Pré 65 » sur le terril de Ciply, dans un établissement sis rue Goispenne à Ciply. Le terrain concerné est situé en zones d’espaces verts, de parc, naturelle, agricole, d’habitat et d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Mons- Borinage. Le dossier est déclaré complet et recevable le 30 août
- XIIIexturg - 9464 - 2/8
- S’agissant d’une demande de permis concernant un établissement temporaire, le projet ne fait pas l’objet d’une enquête publique. Les avis suivants sont émis dans le cadre de la demande : - le 31 août 2021, avis favorable de la direction du développement rural (DDR Thuin) ; - le 1er septembre 2021, avis favorable conditionnel du département de la nature et des forêts (DNF); - avis réputé favorable de la direction extérieure de l’urbanisme Hainaut I; - avis réputé favorable de la direction de la prévention des pollutions; - avis réputé favorable de la direction des routes de Mons.
- Le 29 septembre 2021, le fonctionnaire technique transmet au collège communal un rapport de synthèse, proposant d’accorder le permis d’environnement temporaire sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué à titre subsidiaire. En sa séance du 8 octobre 2021, le collège communal octroie le permis d’environnement sollicité, sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué à titre principal, notifié au demandeur de permis et au fonctionnaire technique, le lundi 11 octobre
- IV. Perte d’objet IV.
- Thèses des parties
- Par une décision du 4 novembre 2021, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué à titre principal, considérant que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation formelle des actes administratifs, « plus particulièrement en ce qui concerne la justification de la compatibilité au plan de secteur, absente dans ladite décision ».
- Par un courriel du même jour, le bénéficiaire du permis indique au Conseil d’État qu’il acquiesce au retrait précité, de manière inconditionnelle.
- À l’audience, le conseil des requérants rappelle que le recours vise également, à titre subsidiaire, l’avis du fonctionnaire technique du 29 septembre 2021 qui vaut décision d’octroi du permis d’environnement, si la décision prise par la première partie adverse n’a pas été envoyée dans le délai de quarante jours XIIIexturg - 9464 - 3/8 imparti, tel que visé à l’article 39, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Il concède qu’en l’espèce, le dernier jour dudit délai était le samedi 9 octobre 2021 et que l’échéance a été reportée au plus prochain jour ouvrable, soit au lundi 11 octobre 2021, date à laquelle l’acte litigieux a été notifié, mais il se demande si l’accusé de réception figurant au dossier administratif est réellement de nature à établir que le permis d’environnement litigieux a été régulièrement notifié au bénéficiaire du permis. Par ailleurs, il expose en substance que l’acte retiré par la première partie adverse a été notifié au bénéficiaire du permis le dernier jour du délai précité et que, si l’on se fonde sur une certaine jurisprudence, tel l’arrêt Watelet n° 187.848 du 12 novembre 2008, la première partie adverse ne dispose, dès à présent, plus d’aucun solde du délai de rigueur qui lui était imparti pour prendre une nouvelle décision, en sorte que la demande de suspension garde toute sa pertinence, en tant qu’elle vise le rapport de synthèse du fonctionnaire technique du 29 septembre
- IV.
- Examen
- Concernant la procédure simplifiée prévue pour les demandes relatives aux établissements temporaires notamment, l’article 39, alinéas 5 et 6, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme il suit : « Par dérogation à l’article 35, l’autorité compétente envoie sa décision dans un délai de quarante jours. À défaut de l’envoi de la décision dans ce délai : 1° soit la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l’article 5 et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport a été envoyé conformément à l’alinéa 4 et s’il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique ». L’article 176 du même décret prévoit notamment ce qui suit : « Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait : 1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; 2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; 3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé; 4° soit par voie électronique authentifiée. XIIIexturg - 9464 - 4/8 [...] Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant ».
- En l’espèce, la demande de permis a été jugée complète et recevable en date du 30 août
- L’autorité communale a statué sur celle-ci le 8 octobre
- Elle devait envoyer sa décision dans un délai de 40 jours à dater du 30 août 2021, soit le samedi 9 octobre
- S’agissant d’un samedi, l’échéance du délai a été reportée au prochain jour ouvrable, le lundi 11 octobre
- Il ressort de la pièce 6 du dossier administratif de la première partie adverse que le permis du collège communal du 8 octobre 2021 a été « reçu en main » par l’ASBL Royal Mons Auto Moto Club, en la personne d’Irène Wauquier qui a signé l’accusé de réception et attesté « avoir reçu le 11/10/2021 le permis d’environnement sous référence PE 2021/2907 ». Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, l’acte attaqué à titre principal a ainsi été notifié dans le délai imparti par l’article 39, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999 et dans le respect de l’article 176, alinéa 1er, 3°, du même décret.
- L’acte attaqué à titre principal a été retiré par une décision de la première partie adverse prise le 4 novembre 2021 et, par un courriel du même jour, le bénéficiaire du permis a indiqué acquiescer au retrait, de manière inconditionnelle. Cette circonstance prive le recours de son objet attaqué à titre principal, le retrait étant devenu définitif. Quant au délai dont l’autorité communale dispose pour procéder, le cas échéant, à la réfection de l’acte dont elle a opéré le retrait, les requérants se réfèrent, en termes de plaidoirie, à une jurisprudence qui s’est développée dans le courant des années 2008 et 2009, selon laquelle une distinction devrait être établie entre les hypothèses d’annulation par le Conseil d'État et de retrait par l’auteur de l’acte, du point de vue de certains de leurs effets. Cependant, dans plusieurs arrêts postérieurs − certes, apparemment contredits par un arrêt récent du 15 juin 2021 prononcé en matière disciplinaire −, le Conseil d’État a décidé que les effets du retrait sont identiques à ceux d’un arrêt d’annulation, en sorte que la partie adverse peut procéder à la réfection de l’acte au stade duquel le vice de légalité a été détecté et dispose d’un nouveau délai complet pour ce faire.
- Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension en tant qu’elle vise la décision du collège communal de Mons du 8 octobre 2021 et qu’elle est prima facie irrecevable en tant qu’elle est XIIIexturg - 9464 - 5/8 dirigée, à titre subsidiaire, contre le rapport de synthèse du fonctionnaire technique du 29 septembre 2021, qui n’est pas − à l’heure actuelle − susceptible de recours. XIIIexturg - 9464 - 6/8 V. Demande de mise hors cause de la seconde partie adverse
- La Région wallonne, seconde partie adverse, demande à être mise hors cause dès lors que la requête est irrecevable en ce qu’elle vise le « rapport de synthèse transmis par le fonctionnaire technique le 29 septembre 2021 valant décision d’octroi du permis d’environnement pour l’organisation des trials précités ». La seconde partie adverse a été amenée à rendre un avis dans le cadre de la demande de permis d’environnement introduite par l’ASBL Royal Mons Auto Moto Club. Cet avis étant favorable, il n’y a pas lieu de la mettre hors cause. VI. Indemnité de procédure
- Le retrait de l’acte attaqué à titre principal justifie que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du collège communal de la ville de Mons du 8 octobre 2021 octroyant à l’ASBL Royal Mons Auto Moto Club un permis d’environnement ayant pour objet l’organisation, le 14 novembre 2021, du soixante-troisième trial motocycliste du Mont Panisel et du trente-neuvième trial « Pré 65 » sur le terril de Ciply, dans un établissement situé rue Goispenne à Ciply. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. XIIIexturg - 9464 - 7/8 Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 8 novembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIIIexturg - 9464 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div