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Arrêt 252063 - Discipline (fonction publique) - 08/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.063 No Rôle: A. 234868/VIII-11820 Affaire: Arrêt 252063 - Discipline (fonction publique) - 08/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 12:48 Fiche Arrêt no 252.063 du 8 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.063 du 8 novembre 2021 A. 234.868/VIII-11.820 En cause : SADIKI Khalile, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2021, Khalile Sadiki demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 15 octobre 2021 par la partie adverse, [lui] infligeant […], par 6 voix pour contre 5, la suspension de fonction disciplinaire pour une durée de six mois avec menace de démission disciplinaire ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.820 - 1/12 Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Laurent Generet et Sofya Buelens, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.746 du 31 mai
  3. Il y a lieu de s'y référer, en ajoutant les éléments suivants.
  4. Le 9 juin 2021, la partie adverse adresse le courrier suivant au requérant : « […] Vous aurez entre-temps pris connaissance de l'arrêt n° 250.746 du 31 mai 2021 prononcé par le Conseil d'État. Nous vous informons que cet arrêt sera examiné par le Conseil d'appel lors de sa prochaine séance, le 23 juin prochain. Vous serez informé après cette séance. Entre-temps, et depuis l'arrêt n° 250.746, vous êtes à nouveau considéré comme étant suspendu préventivement, et ce conformément à l'arrêt n° 250.746 précité, qui a décidé que l'exécution de la décision de suspension de fonctions préventive par mesure d'ordre n'était pas suspendue. La présente vous est également envoyée par courrier ordinaire. […] ».
  5. Le 23 juin 2021, le conseil d’appel décide de retirer la décision de démission disciplinaire infligée au requérant et de laisser le chef immédiat, conformément aux dispositions applicables, se prononcer à nouveau et indiquer, à la lumière de l’arrêt du Conseil d’État, s’il estime qu’une nouvelle proposition de sanction doit être émise ou non. Le requérant demeure suspendu préventivement. VIIIexturg - 11.820 - 2/12
  6. Le 8 juillet 2021, le requérant introduit un recours en annulation et en suspension contre la décision prise le 28 avril 2021 par la partie adverse en ce qu’elle lui inflige la mesure de suspension de fonctions préventive par mesure d’ordre. Ce recours est enrôlé sous le même numéro que la précédente demande de suspension d’extrême urgence (A. é.682/VIII-11.682).
  7. Le 12 juillet 2021, I. V., le chef immédiat du requérant, réitère la proposition de démission disciplinaire à son égard.
  8. Le 28 juillet 2021, le requérant transmet sa justification et des annexes à la partie adverse. Dès ce stade de la procédure, il précise qu’il souhaite introduire un recours devant le conseil d’appel, en remplissant la case 14 du formulaire, bien que la décision de démission disciplinaire n’est pas encore adoptée.
  9. Le 5 août 2021, le chef immédiat du requérant donne son avis sur sa justification. Il propose de maintenir la proposition de démission disciplinaire.
  10. Le 6 août 2021, G. H., le supérieur hiérarchique du chef immédiat du requérant, décide de se rallier à la proposition de démission disciplinaire du 12 juillet 2021, ainsi qu’à l’avis du chef immédiat à la suite de la justification susvisée du requérant.
  11. Le 9 août 2021, V. D., adjoint du directeur général, décide à son tour de se rallier à la proposition de démission disciplinaire du 12 juillet 2021, à l’avis du chef immédiat à la suite de sa justification ainsi qu’à l’avis du supérieur hiérarchique du chef immédiat.
  12. Cette décision est notifiée au requérant le 10 août
  13. A cette occasion, il est informé qu’il dispose d’un délai de quinze jours calendrier pour restituer le formulaire, daté et signé, en mentionnant s’il désire introduire un recours devant le conseil d’appel.
  14. Le requérant ne donne aucune suite à cette notification. Néanmoins, dès lors qu’il a déjà annoncé, fût-ce de manière prématurée, son intention de saisir le conseil d’appel en remplissant la case 14 du formulaire dès VIIIexturg - 11.820 - 3/12 le 28 juillet 2021, la partie adverse considère qu’il a bien manifesté son intention d’introduire un recours interne.
  15. Le 27 août 2021, le requérant introduit un recours en annulation contre, d’une part, la décision du 23 juin 2021 de retirer la décision de démission disciplinaire qui lui a été infligée le 28 avril 2021, « uniquement en ce qu’elle considère qu’entre-temps [il] est encore considéré comme étant suspendu préventivement conformément à l’arrêt n° 250.746 du Conseil d’État » et, d’autre part, la décision du 9 juin 2021 selon laquelle, depuis cet arrêt, il « est à nouveau considéré comme étant suspendu préventivement ». Ce recours est enrôlé sous le numéro A. 234.444/VIII-11.
  16. Le 31 août 2021, E. L., chef de service, rédige le rapport à l’attention du conseil d’appel.
  17. Par un courrier du 2 septembre 2021, le requérant est convoqué en vue de son audition devant le conseil d’appel en date du 29 septembre
  18. Le 17 septembre 2021, le conseil du requérant adresse une note de défense et de nouvelles pièces.
  19. Le 28 septembre 2021, à la suite de l’envoi de cette note de défense et d’une vérification de certains éléments, la partie adverse transmet une pièce complémentaire au requérant et à son conseil, qui est jointe au dossier.
  20. Le 29 septembre 2021, le conseil d’appel entend le requérant et son conseil. Préalablement à la séance, le requérant est avisé d’un changement dans la composition du siège du conseil d’appel, ce sur quoi il marque son accord.
  21. Le même jour, le conseil d’appel décide d'infliger au requérant la suspension de fonctions disciplinaire pour une durée de six mois avec menace de démission disciplinaire. Il est prévu que cette décision prenne « cours rétroactivement à la date du début de la mesure d’ordre, à savoir le 14 janvier 2021, et qu’elle se termine le 13 juillet 2021 ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIIIexturg - 11.820 - 4/12 Le requérant se le voit notifier par un courrier recommandé du15 octobre
  22. Une copie de cette décision est également transmise à son conseil par un courriel du même jour.
  23. Par un courriel du 18 octobre 2021, le service SD Pay de la partie adverse écrit ce qui suit au requérant : « Bonjour Monsieur Sadiki, Je reviens vers vous suite à la décision du Conseil d’appel du 29 septembre
  24. Il appert : Que vous êtes réintégré à partir du 14 juillet 2021; Que vous êtes en suspension de fonctions disciplinaires du 14 janvier au 13 juillet 2021; Concrètement, cela signifie que nous récupérons la totalité des allocations de suspensions préventives versées et que votre traitement vous est reversé depuis le 14 juillet. L’un dans l’autre, cela occasionne un état négatif sur octobre de 497.08 € (cf. simulation ci-jointe). Votre traitement d’octobre (allocation de bilinguise comprise et hors régularisations) s’élèverait normalement à 2.484,92 nets. Puis-je vous demander de reprendre contact afin de trouver la solution qui agréera tout le monde ? ».
  25. Le 19 octobre 2021, la partie adverse envoie le courriel suivant au requérant, à la suite d’une conversation avec ce dernier lors de laquelle la possibilité d’une avance a été évoquée : « Bonjour Monsieur Sadiki, Je reviens vers vous suite à notre conversation d’hier. Comme vous le savez, les avances restent soumises à l’approbation de ma hiérarchie à laquelle j’ai transmis votre demande. Celle-ci s’est positionnée sur une avance maximale de 2000€, entendu que cette avance plus l’état négatif prévisible d’octobre occasionneront une récupération échelonnée totale de près de 2.500€. Dans le même ordre d’idée, ma hiérarchie propose un échelonnement par tranche de 500 € (entre novembre 2021 et mars 2022). Pouvez-vous me confirmer votre accord sur ces propositions par retour de mail ? »
  26. Le même jour, le requérant répond en ces termes à la proposition susmentionnée : « Bonjour, Cela me convient Bien à vous ».
  27. Le 22 octobre 2021, le requérant est convoqué par sa hiérarchie pour fixer les modalités de son retour au travail. Il reçoit son planning qui prévoit sa reprise du service à partir du lundi 25 octobre. VIIIexturg - 11.820 - 5/12
  28. Le 23 octobre 2021, il est toutefois déclaré positif au Covid-19, de sorte qu’il ne doit reprendre son service qu’à compter du 1er novembre
  29. Le 26 octobre 2021, l’avance susvisée de 2000 euros est versée au requérant. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  30. Thèse du requérant Le requérant expose que l’acte attaqué lui a été notifié par un envoi recommandé daté du 15 octobre 2021 qu’il a réceptionné le 18 octobre
  31. Il rappelle que les faits pour lesquels il est sanctionné datent du mois d’août 2020 et que, depuis plus d’un an, il fait l’objet de mesures ayant une influence non négligeable sur sa rémunération. Il indique qu’il est chef de famille, père de deux enfants en bas âge, que depuis le 1er septembre 2021, son épouse ne perçoit plus le moindre revenu, le traitement de son dossier étant en cours, et que ni l’un ni l’autre ne bénéficient d’autres sources de revenus. Il expose qu’à la suite de l’acte attaqué, il a été avisé de la régularisation de sa situation devant intervenir comme suit : « cela signifie que nous récupérons la totalité des allocations de suspensions préventives versées et que votre traitement vous est reversé depuis le 14 juillet. L’un dans l’autre, cela occasionne un état négatif sur octobre de 497,08 euros (cf. simulation ci-jointe) ». Il fait valoir que son épouse et lui-même sont tenus par deux emprunts, auxquels s’ajoute un troisième emprunt hypothécaire à sa seule charge, ce qui représente un montant mensuel à rembourser de 1.362,90 euros, et que ce montant doit être complété des dépenses habituelles du ménage, y compris celles relatives à un enfant en très bas âge. Il souligne qu’il est acculé par les dettes, devant s’acquitter prochainement d’une facture de régularisation d’énergie à concurrence de 1.438,19 euros, et d’eau d’un montant de 176,64 euros, qu’il doit un montant de 945,75 euros aux impôts, qu’il est mis en demeure de s’acquitter de la somme de 1.143,86 euros VIIIexturg - 11.820 - 6/12 pour rembourser les montants dépensés avec sa carte de crédit, et qu’il lui est aussi demandé de s’acquitter d’un montant de 3.189,54 euros représentant le dépassement du découvert autorisé de 5.000 euros. Il fait encore observer que son compte est en négatif depuis le 16 octobre 2021 et qu’il est en retard de paiement de l’un de ses crédits depuis le mois de juillet
  32. Il dépose ses fiches de paie démontrant qu’en juin 2020, soit avant les faits litigieux, il proméritait un salaire net de 2.887,45 euros, alors qu’à la suite des faits litigieux, il a été dispensé de service, sa rémunération descendant à 2.661,02 euros. Il indique également que, à la suite de sa suspension préventive intervenue le 14 janvier 2021, il ne bénéficiait plus que d’une rémunération dégressive, s’élevant à un montant de 1.308,4 euros en mars 2021, à 1.125,30 euros en juillet 2021 et à 418,70 euros en août 2021, la longueur de la procédure justifiant que le requérant soit à présent financièrement acculé. Il souligne que l’arrêt prononcé sur le premier recours a réservé à statuer sur les dépens, alors qu’il s’agissait d’une procédure en extrême urgence, non cumulée avec une demande d’annulation, où la partie adverse pouvait améliorer sa situation du en s’acquittant de l’indemnité de procédure et des droits de rôle, ce qu’elle refuse. Il en conclut que, de manière manifeste, sa situation financière et l’absence de revenus de son épouse ne leur permettront pas de vivre dignement et que l’exécution de l’acte attaqué entrainera des conséquences sinon irréversibles, à tout le moins difficilement réversibles, si sa suspension n’est pas sollicitée dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, le recours à la procédure en suspension ordinaire ne pouvant éviter le gouffre financier auquel il dit devoir faire face. Il invoque par ailleurs un préjudice moral, en faisant valoir l’opprobre qui résulterait de l’exécution de l’acte. Il estime que cette nouvelle sanction, manifestement disproportionnée à ses yeux, atteste d’un acharnement de la hiérarchie à son égard. Il invoque la gravité difficilement compréhensible de cette mesure qui, combinée à l’ensemble de celles déjà prises à son encontre depuis le mois d’août 2020, constitue une atteinte grave à sa réputation. Il ajoute que sa hiérarchie donne une publicité non nécessaire mais préjudiciable à cette affaire, en laissant entendre que son retour se vit comme une contrainte infligée par les décisions « judiciaires ». V.
  33. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples VIIIexturg - 11.820 - 7/12 considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, le requérant a fait toute diligence pour agir puisqu’il indique, sans être contredit par la partie adverse, avoir reçu la notification de l’acte attaqué le 18 octobre 2021 et qu’il a introduit son recours dans un délai de huit jours à compter de celle-ci. La circonstance que son conseil se soit vu adresser une copie de cet acte par un courriel du 15 octobre 2021 ne modifie pas cette analyse, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il en ait effectivement pris connaissance à cette date, la partie adverse ne contestant pas qu’aucune demande d’accusé de réception ou de lecture n’accompagnait l’envoi dudit courriel. Quant à l’imminence du péril, en tant que le requérant invoque un préjudice financier, il convient de rappeler, de manière générale, qu’une atteinte aux intérêts financiers d’un requérant est, en principe, réparable dès lors qu’elle peut être compensée par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice. Il n’en va autrement que si ce requérant établit concrètement que cette atteinte est elle- même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière, au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. Il doit donc, à cet effet, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat d’une diminution de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. VIIIexturg - 11.820 - 8/12 Dans le cas présent, la suspension disciplinaire litigieuse, décidée le 29 septembre 2021, a opéré de manière rétroactive à l’égard du requérant, entre le 14 janvier 2021 et le 13 juillet
  34. Elle a, dès lors, épuisé ses effets le 14 juillet 2021, sous réserve de son impact financier qui s’est traduit par une compensation intervenue à la fin du mois d’octobre 2021, peu après la notification de l’acte attaqué, entre l’indemnité de suspension préventive qu’il a perçue du 14 janvier 2021 jusqu’à la fin du mois de septembre 2021, d’une part, et la privation rétroactive de revenu pendant six mois du fait de la sanction disciplinaire attaquée, d’autre part. La partie adverse a ainsi constaté qu’en incluant, dans ce calcul de compensation, la rémunération du requérant du mois d’octobre 2021, celui-ci demeurait redevable d’un montant de 497,08 euros à la partie adverse à la fin de ce mois, seul montant qu’il devait encore lui verser au titre du règlement de la sanction disciplinaire attaquée, ce qu’il n’a nullement contesté. Un tel montant n’est pas suffisant pour justifier de la suspension des effets de l’acte attaqué. En outre, la partie adverse a proposé d’octroyer au requérant une avance d’un montant de 2.000 euros, laquelle n’est pas mentionnée dans sa requête mais qui lui a été versée le 26 octobre
  35. À compter du mois de novembre 2021, il se verra payer l’intégralité de son traitement dont le montant net ne ressort pas précisément du dossier mais qui oscille apparemment entre les sommes de 2.484,92 euros (pièce n° 16 du dossier administratif, soit le traitement qu’il aurait dû normalement percevoir pour le mois d’octobre 2021, « allocation de bilinguisme comprise et hors régularisations ») et de 2.887,45 euros (montant que le requérant déclare avoir perçu avant la survenance des faits litigieux), étant entendu qu’avec son accord, un montant de près de 500 euros devra être retenu pendant les cinq premiers mois, en remboursement de cette avance et des 497,08 euros susvisés. Malgré ces retenues, la situation du requérant diffère substantiellement de celle alléguée lors de sa précédente demande de suspension d’extrême urgence, où il faisait valoir que l’acte attaqué le privait de ses revenus ainsi que du statut y afférents, en mentionnant tout au plus la possibilité d’obtenir des allocations de chômage sans autre précision. À l’audience, il indique d’ailleurs que la situation de son épouse qui est en congé de maternité et qui, en raison de complications administratives, n’a pas encore perçu de revenu de remplacement, devrait voir son dossier se régulariser sans tarder. Dans ces conditions et malgré les difficultés financières auxquelles le requérant et sa famille se trouvent exposés, il n’est pas permis de considérer que l’exécution de l’acte attaqué les empêche de vivre dignement, ni qu’elle ferait obstacle à ce qu’il honore les charges courantes du ménage, y compris en présence d’un enfant en bas âge. Quant à la situation d’endettement que le requérant invoque, force est d’abord de constater que toutes les pièces qu’il produit sont antérieures au VIIIexturg - 11.820 - 9/12 changement susvisé de sa situation financière et qui traduit une amélioration non négligeable de celle-ci à compter de la fin de ce mois d’octobre 2021, laquelle doit contribuer à la réduire progressivement. En outre, le requérant n’établit pas l’importance exacte de cet endettement, ni ne démontre si et dans quelle mesure il résulterait de l’exécution de l’acte attaqué, voire des mesures antérieures auxquelles cet acte tend à se substituer. Il se prévaut, à cet égard, d’un courrier du 5 juillet 2021 de la banque BNP Paribas Fortis du 5 juillet 2021 le priant d’apurer un dépassement d’un montant de 1.231,77 euros, sans qu’il n’apparaisse de quand date ce dépassement de crédit, ni quelle suite y a été réservée, que ce soit par la banque ou par le requérant lui-même. Il se prévaut de deux autres courriers de la société AlphaCrédit, datés respectivement des 14 octobre et 21 octobre 2021, lui réclamant le remboursement du dépassement de sa ligne de crédit Optiline, à concurrence d’un premier montant de 1.143,86 euros, suivi d’un second montant de 3.189,54 euros, étant entendu qu’il s’agit en réalité de deux dépassements successifs non autorisés de la même ligne de crédit, reprise sous le même numéro de contrat et dont la cause n’est pas précisée. Il produit encore une capture d’écran de son téléphone faisant état d’un découvert sur son compte à vue d’un montant de 1.873,59 euros, sans que la date de ce découvert ne puisse être identifiée, tandis qu’il produit une seconde capture d’écran comportant les dates allant du « 11 oct. » au « 16 oct. » mais qui présente à présent un montant négatif de 461,60 euros. S’agissant des factures de régularisation d’énergie d’un montant de 1.438,19 euros, d’eau d’un montant de 176,64 euros, ou d’impôt d’un montant de 945,75 euros, il s’agit de charges annuelles qui viennent certes alourdir les sommes à payer mais qui ne peuvent s’expliquer en raison de l’exécution de l’acte attaqué. Il ne peut au demeurant être exclu que ces demandes de paiement aient déjà été honorées, à tout le moins en partie, à l’aide de la ligne de crédit susvisée qui, en une semaine et aux dates où elles ont été émises, est passée du montant de 1.143,86 euros à 3.189,54 euros. Enfin, s’agissant des dépens liés à la précédente procédure, le fait que la partie adverse refuse le cas échéant d’intervenir à ce titre ne peut être invoqué comme une charge supplémentaire dans le chef du requérant, l’arrêt n° 250.746 les réservant, en ce compris l’indemnité de procédure. Il s’ensuit que, sans ignorer les difficultés financières auxquelles il se trouve confronté, il ne démontre pas que le préjudice financier qu’il allègue revête la portée d’un péril imminent découlant de l’exécution de l’acte attaqué, au sens de l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  36. Quant au préjudice moral invoqué, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières, un tel préjudice résultant d'un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation. Le requérant confronté à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que les reproches formulés à son encontre n'étaient pas fondés. Néanmoins, peut être VIIIexturg - 11.820 - 10/12 considérée comme risquant de causer un préjudice moral difficilement réparable, l'exécution d'une décision portant gravement atteinte à la réputation de l'intéressé ou procédant d'appréciations infamantes à son égard dès lors qu'un arrêt d'annulation viendrait trop tard pour réparer parfaitement un tel préjudice. Dans le cas présent, le requérant ne démontre toutefois pas que l’exécution de l’acte attaqué serait spécialement dénigrante dans son chef, au point d’en justifier la suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence. La pièce n° 25 qu’il dépose ne conforte pas son analyse, dès lors que cette pièce ne donne aucune précision sur les circonstances concrètes de la cause. Tout au plus, elle précise que, dans un premier temps, la partie adverse a décidé de mettre fin à ses fonctions, avant que « le juge » ne commue sa démission en suspension périodique, après « l’appel » contre la première décision. Cette indication qui se poursuit en indiquant que le requérant réintègrera bientôt son service et en invitant les membres du personnel concernés à « traiter cette info avec l’intégrité nécessaire », n’a rien de spécialement infamant à son égard. Enfin, le requérant ne peut se référer aux autres mesures qui ont été prises à son égard, ce d’autant que, comme le souligne la partie adverse, celle-ci n’a pas tardé à retirer le précédent acte attaqué, après que l’arrêt n° 250.746 a été prononcé. Il ne démontre en outre pas qu’elle aurait donné une publicité particulière à ces différentes décisions. Il s’ensuit que la condition de l’imminence du péril n’est pas rencontrée, de sorte que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est irrecevable. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, si ce n’est qu’il convient de la réduire, dans les circonstances particulières de l’espèce, au montant minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  37. VIIIexturg - 11.820 - 11/12 L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  38. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 8 novembre 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIexturg - 11.820 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.063 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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